Le délai de recours contentieux de deux mois fixé par l'article R. 421-2 du code de justice administrative ne saurait être prorogé par l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il a été définitivement statué avant même qu'il ne commence à courir à compter du rejet implicite de la demande indemnitaire préalable.
54 Procédure
54-01 Introduction de l'instance
54-01-07 Délais
54-01-07-02 Point de départ des délais
54-01-07-04 Interruption et prolongation des délais
54-06 Jugements
54-06-05 Frais et dépens
54-06-05-09 Aide juridictionnelle
Notes -Références
Rappr. Conseil d’État, 31/07/2017, M. Durudaud, n° 399123, B ; Comp. Conseil d'État, 10/06/2020, M. Wauquier, n° 422471, B