Si le juge administratif est venu progressivement réduire le champ des mesures d’ordre intérieur dans une logique d’ouverture de son prétoire, cette catégorie d’actes administratifs n’a cependant pas disparu, comme l’illustre le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 décembre 2025 qui réaffirme la frontière entre actes faisant grief et mesures insusceptibles de recours.
En l’espèce, la requérante, aide-soignante depuis le 12 avril 2016, a intégré, en 2017, l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Centre hospitalier universitaire de Rouen. Dans le cadre du redoublement de sa troisième année, elle a effectué un stage sur la période du 11 avril au 18 juin 2023 au sein du service ORL. Ce stage a fait l’objet d’une invalidation à la suite d’un rapport circonstancié du 13 juin 2023 et d’un bilan de stage du 15 juin 2023. Le préfet de la région Normandie a en conséquence, le 12 juillet 2023, prononcé son ajournement au diplôme d’État d’infirmier et prescrit un complément de formation. La section compétente de l’IFSI a, le 6 octobre 2023, décidé la mise en œuvre d’un accompagnement personnalisé.
Saisi le 14 décembre 2023 de conclusions à fin d’annulation de ces actes assorties d’une demande indemnitaire, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête. En effet, il a jugé, d’une part, que le rapport et le bilan de stage constituaient de simples appréciations pédagogiques dénuées de caractère faisant grief et, d’autre part, que la décision du 6 octobre 2023, se limitant à déterminer le cadre de l’accompagnement, relevait de la catégorie des mesures d’ordre intérieur en l’absence d’atteinte aux droits et prérogatives de l’intéressée. En conséquence, les conclusions indemnitaires ont été écartées, faute de l’établissement d’un lien avec les illégalités alléguées.
I. L’absence de caractère décisoire des appréciations pédagogiques litigieuses
La jurisprudence commentée s’inscrit dans une logique classique des conditions de recevabilité du contentieux de l’excès de pouvoir. En effet, conformément à l’article R. 421-1 du Code de justice administrative, le juge ne peut être saisi que d’un recours à l’encontre d’une décision. Ainsi, seuls les actes faisant grief, c’est-à-dire ceux qui affectent, par eux-mêmes, l’ordonnancement juridique de l’intéressé, sont recevables, comme le rappelle la jurisprudence constante du juge administratif sur ce point1.
Appliquant ce filtre, le tribunal administratif refuse, en l’espèce, d’ériger en actes susceptibles de recours, les instruments ordinaires d’évaluation pédagogique. En ce sens, le rapport circonstancié et le bilan de stage doivent être regardés comme de simples appréciations sur le déroulement du stage et le comportement du stagiaire. Ils sont ainsi dépourvus de toute forme décisoire. Autrement dit, même si ces écrits peuvent, dans la pratique, peser sur les décisions prises à l’égard des étudiants, ils ne modifient pas, par eux-mêmes, leur situation juridique et ne constituent ainsi que des mesures préparatoires destinées à éclairer une décision ultérieure.
La position du juge administratif, en l’espèce, ne doit cependant pas s’analyser comme une immunité contentieuse, puisque ces appréciations peuvent être discutées ultérieurement devant le juge administratif, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision prise en conséquence2.
II. L’affirmation des mesures d’ordre intérieur dans l’organisation des stages
La jurisprudence commentée offre également une illustration de la persistance des mesures d’ordre intérieur (MOI) dans le domaine de la pédagogie liée aux formations professionnelles. Traditionnellement, les MOI sont considérées comme des mesures d’organisation prises pour assurer le bon fonctionnement d’un service public dans des milieux où la régulation interne revêt une importance particulière. Elles sont ainsi regardées, compte tenu de leurs effets, comme ne faisant pas grief3. Pour autant, la jurisprudence administrative est progressivement venue prendre en considération les effets, in concreto, de telles mesures sur les destinataires en admettant la recevabilité de celles excédant une simple organisation interne4.
Dans la présente affaire, le tribunal procède ainsi à une appréciation in concreto, et considère que la décision litigieuse du 6 octobre 2023 ne se borne qu’à délimiter les conditions d’un accompagnement personnalisé. En conséquence, cette décision ne peut être regardée comme prononçant une mesure d’ajournement ou de redoublement susceptible d’affecter la situation juridique de l’étudiante. En outre, aucune preuve d’atteinte objective aux droits et prérogatives n’étant apportée au soutien des prétentions du requérant, une telle mesure doit demeurer, selon le juge administratif, au sein de la catégorie des MOI.
Cette solution s’inscrit dans une grille d’analyse classique que le Conseil d’État est venu progressivement définir en termes généraux, y compris dans des domaines situés hors du champ éducatif : le caractère de MOI s’apprécie au regard des effets concrets de la décision et de l’absence d’atteintes aux droits des intéressés ou de présence d’indices d’une sanction déguisée5 . Il résulte ainsi de cette jurisprudence que même si l’accompagnement en cause peut être ressenti comme contraignant, le juge n’exerce son contrôle qu’en présence d’une atteinte à la situation de l’intéressé.
Conclusion
Au terme de ce raisonnement, le jugement du tribunal administratif de Rouen procède à un filtrage de la recevabilité. D’une part, il refuse de conférer le caractère d’acte administratif décisoire aux écrits d’évaluation en les cantonnant à leur fonction d’appréciation pédagogique. D’autre part, il vient qualifier la décision litigieuse du 6 octobre 2023 de mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, en ce qu’elle se borne à fixer un cadre d’accompagnement personnalisé, sans emporter de conséquences sur les droits et prérogatives de l’intéressée. Cette jurisprudence s’inscrit, dès lors, dans la délimitation de l’équilibre entre la nécessaire marge d’appréciation pédagogique des établissements de formation et l’exigence d’une protection juridictionnelle effective.