TA Rouen, 8 septembre 2026, no 2501595, C+
Le contribuable s’était vu notifier une proposition de rectification et soutenait avoir adressé à l’administration fiscale un courriel demandant la communication des pièces sur lesquelles le service s’était fondé pour établir l’imposition et la prolongation du délai de trente jours qui lui était ouvert pour présenter ses observations en réponse à cette proposition.
La réception de ce courriel était contestée par l’administration et il appartenait donc au contribuable, pour établir la réalité de cette réception, de produire à l’instance un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l’adresse de contact de l’envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l’adresse de contact du destinataire (1).
Or, le contribuable avait produit à l’instance non pas un tel rapport de suivi mais des images de capture d’écran du logiciel de gestion des dossiers et des correspondances rattachées ainsi que les indications produites par le fournisseur de cette application professionnelle, qui permettaient seulement d’établir que le courriel avait été fait, enregistré et adressé au serveur en lien avec la messagerie de son auteur. La procédure d’imposition a donc été jugée régulière.
(1) Rappr. CE, 18 octobre 2017, no 412016, B en matière de remboursement de TVA.