Le juge exerce un contrôle normal sur l’octroi de la dérogation autorisant la pêche à l’aide de filets remorqués dans la bande des trois milles nautiques depuis le rivage.

Décision de justice

TA Rouen, 4ème chambre – N° 2500638 – 12 juin 2026 – C+

 

Cette décision fait l’objet d’un recours devant la cour administrative d’appel de Douai enregistré sous le no 26DA01700

Juridiction : TA Rouen

Numéro de la décision : 2500638

Date de la décision : 12 juin 2026

Code de publication : C+

Index

Mots-clés

pêche, contrôle, dérogation

Rubriques

Mer

Texte

Résumé

TA Rouen, 12 juin 2026, no 2500638, C+

En application de l’article D. 922-17 du Code rural et de la pêche maritime, le préfet de la région Normandie avait autorisé la pêche à l’aide de filets remorqués, ou chaluts, dans la bande des trois milles nautiques depuis le rivage, au large de Dunkerque, et en particulier au sein du périmètre du site Natura 2000 « Bancs des Flandres ».

Saisi par deux associations de protection de l’environnement du refus de ce préfet d’interdire cette pêche au sein de ce périmètre, ou à tout le moins de prévoir des mesures de précaution supplémentaires, le tribunal a estimé qu’il lui appartenait d’opérer un contrôle normal sur cette décision, au regard d’une part, des exigences de protection des ressources, telles qu’elles résultent notamment de l’approche de précaution et de l’approche écosystémique de la gestion des pêches et, d’autre part, des objectifs de conservation ou de rétablissement dans un état favorable à leur maintien à long terme de l’ensemble des habitats ayant justifié la délimitation du site Natura 2000 (1).

Ainsi, après avoir déterminé l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000, « Sables mal triés » et « Dunes hydrauliques », et les incidences de la pêche sur ces milieux, le tribunal a considéré que, eu égard aux modalités d’exercice de la pêche à l’aide de filets remorqués fixées par le préfet dans la bande des trois milles nautiques, le préfet n’avait pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, au regard de l’objectif d’amélioration de l’état de conservation des habitats en cause, refuser, dans cette zone géographique, d’assortir la dérogation instituée de mesures de protection complémentaires et lui a enjoint d’y procéder dans un délai de neuf mois, sans cependant interdire la poursuite de cette activité de pêche dans l’attente.

(1) CE, 20 mars 2023, no 449788, A ; CE, 24 juillet 2025, no 459110, C.

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