TA Rouen, 24 juillet 2026, no 2503001, C+
Le tribunal a jugé que, saisi de la contestation d’une décision de la commission nationale indépendante allouant dans le cadre de la loi no 2022-229 du 23 février 2022 une réparation que le demandeur estimait insuffisante, il lui appartenait, en statuant en tant que juge de plein contentieux, au regard des dispositions applicables à la date à laquelle il statuait et en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultaient de l’instruction, d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
En conséquence, le tribunal a tenu compte de la modification, par le décret no 2025-882 du 3 septembre 2025, édicté postérieurement à la décision attaquée et en cours d’instance, de la liste des structures mentionnées à l’annexe du décret no 2022-394 du 18 mars 2022 et a ainsi réévalué la réparation due au demandeur.
Comp. CAA Marseille, 10 avril 2026, no 25MA01289, C+.