Rappel du caractère résiduel du préjudice permanent exceptionnel

Civ. 2e, 2 mars 2017, n° 15-27.523

DOI : 10.35562/ajdc.912

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Mots-clés

préjudice permanent exceptionnel

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Victime directe blessée : préjudices extrapatrimoniaux

En l’espèce, M. X. est victime, le 26 juin 2009, d’un accident du travail reconnu imputable à la faute inexcusable de l’employeur. Il demande l’indemnisation des dommages corporels subis. Dans un arrêt du 15 septembre 2015, la cour d’appel d’Amiens indemnise notamment la victime d’un préjudice permanent exceptionnel considérant que l’intéressé était conseiller municipal de sa commune depuis 2001 et que son accident l’empêche de poursuivre cette activité politique.

On doit en effet se rappeler que la nomenclature Dintilhac se veut être un outil souple et évolutif. Afin d’éviter d’être employée comme un carcan rigide, elle a donc notamment ouvert la voie à une possible indemnisation de préjudices nés de la situation particulière de la victime et non expressément visés par la nomenclature. La catégorie des « préjudices permanents exceptionnels » vise ainsi spécifiquement les situations dans lesquelles « il existe des préjudices atypiques qui sont directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après sa consolidation ». Bien que le caractère « fourre-tout » de ce poste soit parfois dénoncé, il doit lui être concédé qu’il permet d’évaluer les préjudices atypiques établis soit du fait d’une spécificité tenant à la victime soit tenant aux circonstances de l’accident (en ce sens déjà : Civ. 2e, 16 janvier 2014 n° 13-10566). Pour la Haute juridiction ce poste doit toutefois conserver un caractère résiduel, il ne doit avoir vocation à être indemnisé que si aucune autre catégorie de la nomenclature n’est apte à appréhender par un autre biais la souffrance subie.

La perte de son mandat politique par la victime pouvant être, d’ores et déjà, considéré au sein de l’évaluation du DFP (troubles dans les conditions d’existence…) de la victime, la cour d’appel d’Amiens ne pouvait donc pas, selon la Cour de cassation, caractériser l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel. Après avoir considéré, en 2015, que l’abandon d’un projet de tour du monde à vélo par la victime du fait de son handicap devait être rattaché au préjudice d’agrément (Cass, Crim, 5 mai 2015, n° 14-82002), la Cour vient ici préciser que l’impossibilité pour la victime de poursuivre un engagement politique doit également en être exclue.

La Cour de cassation rappelle donc, une nouvelle fois, la difficulté à voir consacrer, dans la pratique, l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel. Comme le soulignent mesdames les professeurs Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, « ce préjudice “atypique” risque donc de devenir de fait, totalement introuvable ».

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Référence électronique

Émeline Augier, « Rappel du caractère résiduel du préjudice permanent exceptionnel », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 11 | 2017, mis en ligne le 24 mai 2017, consulté le 18 juillet 2025. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=912

Auteur

Émeline Augier

Université Jean Moulin Lyon 3, Équipe de recherche Louis Josserand, EA 3707, F-69007, Lyon, France

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