Le réconfort moral d’un parent n’est pas indemnisable au titre de l’assistance par tierce personne de la victime directe

Civ. 2e, 25 juin 2020, n° 19-18.167

DOI : 10.35562/ajdc.1414

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Mots-clés

assistance tierce personne, enfant, expertise, victime principale, réconfort moral

Rubriques

Victime indirecte : préjudices en cas de survie de la victime principale

Par cette décision du 25 juin 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que le réconfort, le secours moral, et l’accompagnement psychologique apportés à la victime directe par un membre de sa famille ne peuvent pas être assimilés à « une assistance » indemnisable au titre de la tierce personne. Cette décision vient donc apporter une précision jurisprudentielle supplémentaire sur les limites à la réparation de ce poste de préjudice.

En l’espèce, la victime était âgée de treize ans au moment où elle subit une agression sexuelle de la part de l’un de ses professeurs. Le jugement, ainsi que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 20 septembre 2018, rejettent sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne permanente (« ATP »). La victime forme donc un pourvoi en cassation, et fait grief à l’arrêt de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice aux seuls besoins physiques. Elle considère que les besoins d’assistance d’un tiers peuvent également s’étendre du réconfort moral que lui apporte un parent.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 25 juin 2020, rejette le pourvoi. Après avoir classiquement rappelé que ce préjudice indemnise « la perte d’autonomie de la victime qui, à la suite du fait dommageable, est dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie courante » (en ce sens : Civ. 2e, 28 février 2013, n° 11-25446 et 11-25927 par exemple), la Haute juridiction précise ensuite que : « le réconfort, le secours moral et l’accompagnement dans cette épreuve que celle-ci lui a apportés, ne sont pas constitutifs du préjudice de la tierce personne ». Dans la mesure où l’expert n’avait pas considéré que la victime avait besoin d’une assistance par une tierce personne, et que celle-ci était nécessairement assistée par sa mère indépendamment de l’acte dommageable du fait de son jeune âge, la victime ne rapportait pas la preuve caractérisée d’un « besoin » justifiant une indemnité au titre de ce poste de préjudice. Sa demande est donc considérée comme irrecevable. Cela vient confirmer que l’indemnisation de ce poste suppose un aspect fonctionnel pour la Haute juridiction.

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Référence électronique

Émeline Augier, « Le réconfort moral d’un parent n’est pas indemnisable au titre de l’assistance par tierce personne de la victime directe », Actualité juridique du dommage corporel [En ligne], 20 | 2020, mis en ligne le 01 janvier 2020, consulté le 20 avril 2024. URL : https://publications-prairial.fr/ajdc/index.php?id=1414

Auteur

Émeline Augier

Université Jean Moulin Lyon 3, Équipe de recherche Louis Josserand, EA 3707, F-69007, Lyon, France

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