À la suite du mouvement #MeToo, les violences sexistes et sexuelles sont devenues un sujet d’actualité, à tel point que les agresseurs sexuels sont considérés comme les « nouveaux monstres de ce siècle1 ». La parole se libère et les affaires judiciaires se succèdent. Ce mouvement a pris une ampleur telle que la quantité des témoignages révèle que les violences sexuelles (harcèlement sexuel, agression sexuelle, viol) touchent un grand nombre de femmes, mais aussi d’hommes, de tous âges, de toutes classes sociales, victimes d’un système qui ne les a, trop longtemps, pas assez écoutés. L’affaire Bétharram, l’affaire Mazan et plus récemment l’affaire Epstein font la une des plateaux. Elles démontrent que les agresseurs sexuels ne sont pas les monstres que l’on pense percevoir dans nos imaginaires collectifs. Ce sont des hommes très souvent qualifiés de « Monsieur tout‑le‑monde », parfaitement ordinaires, bien socialement intégrés dans la société. À ce titre, l’affranchissement de la parole des victimes de violences sexuelles et sexistes traduit cette volonté que la honte change de camp, autrement dit, que le déshonneur et la honte pèsent dorénavant sur les coupables2.
Le mouvement propose des transformations juridiques3 et législatives tendant à une progression dans la prise en charge des victimes et des agresseurs par le droit pénal et la procédure pénale. En effet, les articles 222‑22 et 222‑23 du Code pénal et les lacunes du système judiciaire sont souvent dénoncés comme défaillants au regard du nombre de classements sans suite, de non‑lieux, de relaxes et d’acquittements prononcés. La parole des victimes est perçue comme insuffisamment entendue, à tel point qu’une impunité judiciaire4 à l’égard des agresseurs sexuels ne cesserait de perdurer. Même si le Conseil d’État a affirmé que « les statistiques du ministère de la justice » démontrent qu’il y a « sur cette période [entre 2016 et 2023] tant du nombre d’affaires traitées par les parquets (+ 115 % pour les viols et + 48 % pour les autres agressions sexuelles) que du nombre de condamnations prononcées (+ 41 % pour les viols et + 34 % pour les autres agressions sexuelles) une augmentation des affaires poursuivies5 », certaines revendications n’ont cessé d’être formulées, notamment en ce qui concerne l’introduction de la notion de consentement dans notre Code pénal. Cette question divise et n’a pas fait l’unanimité en doctrine, entre les avocats, entre les magistrats, ni même parmi les associations féministes6. En effet, notre droit pénal ne mentionnait pas explicitement la notion de consentement.
Pour autant, cela ne voulait pas dire que le non‑consentement de la victime n’était pas pris en compte. Il se déduisait de la menace, de la violence, de la contrainte et de la surprise utilisées par l’auteur pour parvenir à ses fins. Une récente jurisprudence du 11 septembre 2024, rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation, avait même précisé que la surprise est caractérisée lorsque l’auteur profite de l’état de la victime qui la met dans l’incapacité d’exprimer une quelconque volonté (sidération). À la suite de nombreux débats, le 6 novembre 2025, la notion de non‑consentement a été officiellement introduite dans la définition pénale du viol et des agressions sexuelles7. Certains ont vu cette loi comme symbolique, permettant de passer de « la culture du viol à la culture du consentement8 ». Ainsi, l’article 222‑22 du Code pénal dispose aujourd’hui que « constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur […] ».
En l’espèce, dans l’arrêt du 13 janvier 2025, le prévenu ne contestait pas les faits, dès lors que l’appel de celui‑ci ne portait que sur la peine prononcée. Caractériser le délit d’infraction sexuelle n’a pas posé de difficulté, dans l’arrêt du 12 février 2025 rendu par la 2e chambre des appels correctionnels de Grenoble. En effet, le prévenu est poursuivi pour atteintes sexuelles commises par violence, contrainte, menace ou surprise, pour séquestration, et violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur sa concubine. L’individu ne reconnaît pas ce qui lui est reproché, et ne comparaît pas à l’audience, n’étant pas davantage assisté d’un avocat. Pourtant, sa culpabilité repose, selon la cour, sur différents éléments. De nombreux témoignages ont pu affirmer que la victime subissait des violences physiques et psychologiques régulières et des faits de séquestration par son conjoint. Elle a été retrouvée par les militaires de la gendarmerie et des pompiers enfermée dans son appartement. Des marques de coups ont également pu être constatés. Sur les faits d’atteintes sexuelles, le prévenu a été relaxé, de manière assez surprenante, en première instance. La cour d’appel de Grenoble le déclare coupable le 12 février 2025, en dépit de ses dénégations. Sa culpabilité repose sur les témoignages précis et circonstanciés de la victime, des constatations médico‑légales (ecchymose de la fesse gauche, dans le pli inter‑fessier, érythème vulvaire et douleur associée) et de la vidéo filmée par le mis en examen lui‑même, donnant du crédit aux déclarations de la victime.
Mais alors quelle(s) peine(s) prononcer ? Le quantum et la qualité de la peine doivent‑ils diverger entre celui qui reconnaît les faits, constituant une première étape vers la réinsertion, de celui‑ci qui ne reconnaît rien, restant dans un déni profond ?
Dans ces deux arrêts rendus le 13 janvier 2025 et le 12 février 2025, les espèces portent sur des situations certes différentes, mais néanmoins proches, permettant d’analyser les peines prononcées. Dans la première espèce, le prévenu est condamné pour agressions sexuelles sur deux victimes à huit mois d’emprisonnement ferme au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, à une inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infraction sexuelles ou violentes, ainsi qu’à une peine d’inéligibilité. Dans la seconde espèce, un condamné est soumis à deux ans d’emprisonnement avec, comme peine complémentaire, trois ans d’interdiction de paraître au domicile de la victime et d’entrer en contact avec elle, ainsi qu’une interdiction de porter une arme avec inscription au fichier et une privation du droit d’éligibilité pour une durée de cinq ans.
En principe, conformément à l’article 130‑1 du Code pénal, la peine a pour finalité « d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social ». En effet, la peine a, d’une part, une fonction rétributive en sanctionnant l’auteur d’une infraction. Une loi, une règle sociale a été violée, la société y répond par une condamnation destinée à réparer le trouble et les dommages causés par ce dernier9. La peine est préventive, car le condamné a été sanctionné au regard d’une faute qu’il a commise et qu’il devra s’abstenir de reproduire à l’avenir. Par ailleurs, la peine a une fonction utilitaire tournée vers la réinsertion. En effet, l’article 130‑1 du Code pénal précise que la peine vise à favoriser l’amendement, l’insertion ou la réinsertion du condamné. Autrement dit, la peine doit favoriser la réinsertion du délinquant et prévenir sa récidive ou la réitération d’une infraction.
Pour cela, la peine doit être individualisée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale10. Même si la fonction de réadaptation de la peine n’a jamais été totalement absente des réflexions pénales11, son rôle préventif et prospectif n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui. Par exemple, il a été introduit une limite au pouvoir d’individualisation du juge12, en lui interdisant de prononcer des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure à un mois13. De plus, depuis la loi de programmation et de réforme pour la justice du 23 mars 201914, le juge peut être contraint d’aménager certaines peines privatives de liberté prononcées sans sursis. En effet, conformément, à l’article 132‑25 du Code pénal « lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d’emprisonnement, […] » ou « lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l’emprisonnement restant à exécuter à la suite d’une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois », le juge doit prononcer une peine qui sera « exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur ». Cet aménagement ab initio de la peine ne revêt pas le même caractère impératif, s’agissant des peines de six mois à un an d’emprisonnement, de sorte que l’aménagement ab initio de la peine ne pourra être prononcée que si « la personnalité et la situation du condamné le permettent ».
Il existe, en effet, différentes alternatives à la peine privative de liberté permettant d’éviter l’effet criminogène et désocialisant de la prison : la peine de détention à domicile sous surveillance électronique15, la peine de travail d’intérêt général16, ou encore les peines de stage17. Ces peines sont en principe alternatives à l’emprisonnement car, en théorie, on ne peut cumuler les peines principales de référence avec une peine alternative, mais les exceptions à ce principe sont de plus en plus nombreuses en pratique. À côté de ces peines alternatives, il existe des peines de substitution prévues à l’article 131‑10 du Code pénal, s’ajoutant à la peine principale. Certaines sont obligatoires (interdiction de porter une arme…), pour certaines infractions, d’autres sont facultatives, comme c’est le cas pour le suivi socio judiciaire prévu à l’article 131‑36‑1 du même Code.
Au regard de l’arrêt rendu le 13 janvier 2025 par la cour d’appel de Grenoble, les motivations concernant la peine ne sont pas dépourvues de fondement. En effet, l’intéressé est alcoolique ; il a tenté et commis des agressions sexuelles sur deux victimes sous l’emprise de l’alcool et son casier judiciaire comporte 17 condamnations. La peine de huit mois d’emprisonnement ne peut être aménagée, au regard de l’article 132‑25 du Code pénal, car la personnalité et la situation du condamné rendent impossible tout aménagement de la peine — détention à domicile sous surveillance électronique, placement dans un centre de semi‑liberté ou à l’extérieur en raison de son addiction à l’alcool. Les faits reprochés sont graves, mais les décisions judiciaires doivent non seulement « veiller à protéger la victime, mais aussi à soigner l’auteur18 ».
Or, force est de constater que toutes les infractions commises par celui‑ci sont liées à l’alcool. Il reconnaît les faits, du moins ne les conteste pas. Il reconnaît avoir une addiction à l’alcool, ce qui constitue une première étape, certes tardive, dans un processus de réinsertion. En examinant les peines prononcées à son encontre, on observe qu’elles sont essentiellement tournées vers une dimension répressive et non utilitaire. Aucune injonction de soin n’a été prononcée dans le cadre d’une peine de suivi socio‑judiciaire, ce qui aurait permis efficacement de continuer à aider celui‑ci à sortir de la délinquance. Une peine de huit mois d’emprisonnement ferme, à elle seule, est bien expliquée par la gravité des faits, mais ne saurait être suffisamment préventive dans un contexte de surpopulation carcérale. Un suivi socio‑judiciaire, comprenant une injonction de soin, sous le contrôle d’un médecin coordinateur, aurait pu être une mesure adéquate. Effectivement, la personne condamnée était déjà suivie dans le cadre d’une injonction de soin avant d’être placée en garde à vue, mais c’est une mesure qui aurait pu être renouvelée devant cette juridiction d’appel, dans une finalité de réinsertion du condamné, parce qu’en effet, l’injonction de soin démontre que le législateur a souhaité réagir différemment contre les infractions sexuelles et violentes, « la répression seule pouvant être regardée comme insuffisante19 » pour endiguer cette forme de délinquance.
Les peines prononcées dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 12 février 2025 sont assez légères au vu du nombre de qualifications retenues à son encontre. Cela peut s’expliquer par le fait que le condamné n’a que quatre mentions sur son casier judiciaire pour des faits autres (délits routiers et des infractions en matière de stupéfiants) ; par ailleurs, le dernier rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation conclut que la personne mise en cause a respecté les contraintes judiciaires en milieu libre, qu’elle montre une image de personne autonome, et qu’elle est soutenue par sa famille — attestant une certaine intégration sociale et professionnelle. La victime est également protégée de son auteur par une interdiction de paraître et de contact. Toutefois, au regard de la gravité des faits, cette interdiction aurait dû être prononcée pour une durée supérieure à trois ans, par exemple cinq ans, permettant à la victime de ne pas vivre dans la peur quotidienne d’être confrontée à son auteur.
Mais en réalité, comment faire lorsque la cour est face à un individu qui ne tire aucune conséquence de sa condamnation en première instance, qui ne prend pas la peine de comparaître devant les juges, alors même qu’il fait appel du jugement ? Son absence totale de remise en question et de prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, conduisent la cour à prononcer une peine d’emprisonnement ferme, certes, mais quel est l’impact et le sens d’une peine privative de liberté, sans peine tournée vers une réinsertion ? Des études « démontrent qu’un homme violent récidive s’il ne bénéficie pas de soins20 ». Il existe de nombreux stages et dispositifs d’éviction du conjoint violent qui sont efficaces mais qui doivent être encore développés21. Une peine de stage en complément de la peine principale constituerait une réponse adéquate pour pousser le condamné à entreprendre une démarche de remise en question et de réinsertion. Les stages de sensibilisation offrent, en effet, une possibilité de méditation sur la place de chacun et chacune dans un couple, ainsi que des réflexions sur le passage à l’acte violent, ou sur ce qui a pu les conduire à les rendre violents.
Au regard de son comportement, la prison est peu propice à ce que l’individu se rende compte de la gravité de la situation, d’autant plus, que l’expert psychiatre n’a, certes, pas relevé de traits psychiatriques, ni de perversité qui attesterait d’une certaine dangerosité chez le condamné, mais il préconise, tout de même, un suivi psychologique et une injonction de soin en cas de condamnation.
Il faut agir au plus près des violences, au plus près des auteurs, pour éviter qu’il y ait d’autres victimes — victimes de violences conjugales et d’agressions sexuelles, enfermées dans un mécanisme d’emprise. Une autre peine complémentaire telle une peine de stage aurait été adéquate au regard des faits de l’espèce. Il existe différents types de stage comme le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Ces stages sont aux frais des participants et durent généralement une journée et demi, voire deux. De nombreux professionnels interviennent : juristes, membres d’association, psychologues… Les participants arrivent souvent avec un sentiment de honte et d’injustice, ne comprenant pas le sens de la loi. Le stage vise à les responsabiliser en les informant sur le droit, sur la loi, en les sensibilisant aux addictions, en les confrontant aux témoignages de victimes ou encore aux rapports conjugaux inégalitaires. L’inexécution de ce stage constitue une nouvelle infraction punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende22.
