Individualisation de la peine, Ultima ratio et violences intra‑familiales : quand la situation personnelle de l’auteur prend le pas sur la gravité des faits

DOI : 10.35562/bacage.1550

Décision de justice

CA Grenoble, ch. des appels correctionnels – N° 2303921060X – 12 mai 2025

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 2303921060X

Date de la décision : 12 mai 2025

Résumé

Un homme a exercé des violences sur son épouse, entraînant une incapacité totale de travail de 45 jours. Si la gravité des faits pouvait conduire à envisager le prononcé d’une peine sévère, l’auteur, âgé de 60 ans, a néanmoins été condamné à trois mois d’emprisonnement assortis d’un sursis simple.

Si la décision peut susciter une certaine surprise, les juges du fond ne font, néanmoins, qu’appliquer le principe d’individualisation de la peine.

Consacré à l’article 132‑1 du Code pénal, le principe d’individualisation de la peine suppose de prendre en considération la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur. En l’espèce, les juges du fond s’inscrivent dans cette logique en relevant, pour prononcer une peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple, que le prévenu est séparé de corps avec son épouse et le risque de récidive apparaît, alors, faible. Dès lors, les juges en déduisent que le risque de réitération des violences à l’égard de la victime n’est plus immédiat, de sorte qu’une réponse pénale modérée leur semble suffisante.

Toutefois, un tel raisonnement apparaît réducteur dans l’appréciation du risque de récidive. En effet, la seule circonstance tenant à la séparation du couple ne saurait suffire à exclure tout risque de réitération, l’auteur pouvant, notamment, reproduire un schéma de violence dans une relation ultérieure. Plus encore, ce critère semble en décalage avec la réalité des violences conjugales, la phase de séparation étant fréquemment identifiée comme un moment de tension. Celle‑ci peut, effectivement, alimenter chez l’auteur un ressentiment à l’égard de la victime, voire un désir de représailles1. En outre, la violence peut prendre une forme autre que la violence physique : il peut s’agir de harcèlement, de menaces2, voire d’un meurtre3. Ces hypothèses sont d’autant plus probables que ni les juges du tribunal correctionnel, ni les juges d’appel n’ont prononcé d’interdiction de contact avec la victime ou d’interdiction de paraître chez la victime4. Cela laisse, ainsi, subsister une possibilité concrète de renouvellement des atteintes.

En outre, si pour fixer la peine les juges du fond doivent prendre en compte la personnalité de l’auteur5, la motivation de l’arrêt sur ce point est peu satisfaisante, sinon absente. En effet, pour apprécier cette personnalité, elle se borne à relever l’absence de condamnation antérieure. Or, il ne ressort pas de l’arrêt que les juges aient pris en considération les dénégations persistantes de l’auteur, tant au stade de la garde à vue qu’au cours des débats en première instance et en appel. Une telle attitude traduit, pourtant, une absence de prise de conscience de la gravité des faits, de nature à fragiliser l’appréciation d’un faible risque de récidive. De plus, d’autres éléments du dossier auraient dû retenir l’attention de la juridiction. Outre le nombre de jours d’incapacité totale de travail causés à son épouse, cette dernière atteste de faits de violence depuis deux ans et ses déclarations sont corroborées par les déclarations d’un des enfants du couple, qui atteste également des violences subies par les autres membres de la fratrie. Ces éléments auraient, donc, dû nécessairement interpeller les juges, tant ils témoignent de la personnalité violente de l’auteur.

En outre, pour prononcer une telle peine, la cour a estimé « qu’il convient de prononcer à l’encontre du prévenu une peine d’avertissement qui l’incite à réfléchir sur les conséquences du comportement qu’il a adopté et qui empêche dans la mesure du possible, toute réitération des faits ». Autrement dit, la juridiction entend adapter la sanction à la situation d’un primo‑délinquant, en privilégiant une peine à la fois modérée mais dissuasive, reposant sur la menace d’une mise à exécution de la sanction en cas de réitération. Cette approche s’inscrit pleinement dans le principe d’individualisation de la peine, en ce qu’elle prend en considération, au titre de la personnalité de l’auteur, l’absence de condamnation antérieure.

Néanmoins, cette analyse peut être nuancée. Une peine d’avertissement trouverait du sens et empêcherait une réitération des faits, lorsque le prévenu reconnaît les faits et manifeste une prise de conscience de leur gravité. En effet, pour l’avertissement pénal probatoire, il est prévu par le législateur que le prévenu reconnaisse sa culpabilité pour en bénéficier6. Dans ces conditions, l’idée d’un avertissement ne peut se comprendre pour celui qui conteste les faits qui lui sont reprochés. De la sorte, en phase de jugement, pour prononcer une peine d’avertissement, les juges doivent nécessairement s’inspirer de cette volonté du législateur de subordonner l’avertissement à la reconnaissance du prévenu de sa culpabilité sur les faits. Or, en l’espèce, le mis en cause a toujours nié les faits, bien que toutes les preuves du dossier établissent sa culpabilité. En outre, l’exercice d’une voie de recours tend à révéler une absence d’adhésion à la sanction prononcée, alors qu’elle lui est très clémente. Tout cela présage d’un risque de réitération des faits et donc d’une efficacité limitée de cette peine d’avertissement. Ainsi, face à des violences commises au sein du couple ayant entraîné une incapacité totale de travail de 45 jours, il aurait été légitime d’envisager le prononcé d’un quantum plus élevé ou un régime d’exécution de la peine plus contraignant, afin qu’elle reflète davantage l’intensité du dommage subi par la victime, mais surtout pour qu’elle soit plus dissuasive et fasse craindre l’exécution effective d’une peine d’emprisonnement.

Par ailleurs, au regard de la gravité des faits et la personnalité de l’auteur, la peine complémentaire de stage de sensibilisation aux violences au sein du couple7 aurait pleinement trouvé sa place. Face aux dénégations de l’auteur, elle aurait permis de favoriser une prise de conscience de la gravité des faits, notamment, en le confrontant aux conséquences des violences subies par la partie civile à travers les témoignages d’anciennes victimes de violences conjugales8. Elle aurait, également, contribué à davantage le responsabiliser en l’amenant à interroger ses propres comportements9, favorisant ainsi la prévention de la récidive. Toutefois, l’absence de prononcé d’une telle mesure peut s’expliquer par la situation matérielle de l’auteur. Les stages de sensibilisation étant, en principe, à la charge du condamné, les juges ont pu estimer, au regard de ses ressources financières limitées, qu’une telle peine complémentaire n’était pas opportune. Cela illustre, alors, les tensions pouvant exister entre prévention de la récidive et appréciation de la situation personnelle du condamné dans la détermination de la peine.

Par ailleurs, il ressort de cet arrêt un autre enseignement : en décidant de prononcer une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple, les juges du fond n’ont fait qu’appliquer le principe de l’ultima ratio.

Selon ce principe, une peine d’emprisonnement ferme ne doit intervenir qu’en dernier recours, lorsque les autres sanctions prononcées qui ne consistent pas en un emprisonnement ferme, se sont révélées inefficaces. Cela suppose, alors, que le prévenu ait fait l’objet de plusieurs condamnations, et ait exécuté des peines d’emprisonnement assorties d’un sursis, simple ou probatoire, rendant inévitable le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme10.

Cependant, si la décision d’opter pour le régime de sursis simple se comprend, celle‑ci peut surprendre au regard du quantum de la peine. En effet, l’article 132‑19 du Code pénal ne fait référence qu’à « toute peine d’emprisonnement sans sursis », ce qui signifie que le principe ne concerne que les modalités d’exécution de la peine. Dès lors, ce principe n’a pas vocation à s’appliquer au quantum de la peine prononcée. Il est donc libre au juge, dans la limite du maximum prévu par loi, de prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée plus significative. Ainsi, le respect du principe d’ultima ratio n’impose nullement de limiter le quantum de la peine à une durée particulièrement modérée, mais impose seulement d’éviter son exécution ferme, si les circonstances le justifient. En conséquence, si l’absence de condamnations antérieures et la séparation de corps sont des éléments à prendre en compte dans la détermination de la peine, ils n’empêchaient pas la juridiction de retenir un quantum plus important. D’une part, la peine serait davantage en adéquation avec la gravité des faits, tout en conservant le régime du sursis simple. Et d’autre part, un quantum plus important aurait renforcé le caractère dissuasif de la peine, en constituant une véritable peine d’avertissement crédible, de nature à faire peser sur l’auteur la menace d’une mise à exécution effective de la sanction en cas de réitération des faits.

Enfin, si ce principe d’ultima ratio justifie l’éviction d’une peine ferme, il n’impliquait pas pour autant le prononcé d’une sanction dépourvue de tout encadrement. En effet, le sursis probatoire aurait permis de concilier le refus d’emprisonnement ferme avec la particulière gravité des faits. De plus, avec ce régime, les juges du fond auraient pu prononcer l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime11, et l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple contrôlée par un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement12. Ces mesures auraient complété la séparation de corps, en plus de contribuer à réduire davantage le risque de réitération des violences.

Ainsi, si la détermination de la peine suppose de prendre en compte cumulativement la personnalité de l’auteur et la gravité des faits, le prononcé, en l’espèce, d’une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis simple pour des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de 45 jours, révèle la prépondérance accordée aux éléments tenant à la personnalité du prévenu, au détriment de la gravité des faits.

Notes

1 P. Romito, « Les violences conjugales post‑séparation et le devenir des femmes et des enfants », Cairn info Sciences Humaines et Sociales, Revue internationale de l’éducation familiale, no 29, 2011, pp. 87 à 105 : « Les motivations à ces violences peuvent être regroupées en trois catégories susceptibles de coexister et se superposer : représailles et vengeances […]. » Retour au texte

2 Voir sur application TI3RS. Retour au texte

3 Ministère de l’Intérieur, rapport « Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple | 2024 », 2 octobre 2025, p. 5 : sur les 107 femmes tuées en 2024, 47 % avaient déjà subi des violences de la part de leur partenaire ou ex‑partenaire. Retour au texte

4 C. pén., 131‑6 12°, 14° et al. dernier. Retour au texte

5 C. pén., 132‑1. Retour au texte

6 C. pr. pén., 41‑1 1°: « Le procureur de la République peut […] adresser à l’auteur de l’infraction qui a reconnu sa culpabilité un avertissement pénal probatoire […]. » Retour au texte

7 C. pén., 131‑5‑1. Retour au texte

8 C. pén., R131‑35 5°: « Le contenu du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes doit permettre de rappeler au condamné […] la gravité des violences, quelle que soit leur forme, au sein du couple […] et, le cas échéant, le devoir de respect mutuel qu’implique la vie en couple. » Retour au texte

9 C. pén., R131‑35 5°: « Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis. » Retour au texte

10 Cass. crim., 3 avril 1995, no 94‑81.851 : « le prononcé d’une peine d’emprisonnement correctionnelle sans sursis est spécialement motivé, sans insuffisance, par la cour d’appel qui mentionne l’existence […] d’une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 28 mois avec sursis et mise à l’épreuve » ; Cass. crim., 19 avril 1995, no 94‑84.903 : « a justifié sa décision […], la cour d’appel qui, pour confirmer la peine d’emprisonnement ferme […] énonce que le prévenu a été condamné à plusieurs reprises et les premiers juges lui ont infligé une peine adaptée à la gravité des faits et ses antécédents ». Retour au texte

11 C. pén., 132‑45 13. Retour au texte

12 C. pén., 132‑45 18°bis. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Raissa Gandaho, « Individualisation de la peine, Ultima ratio et violences intra‑familiales : quand la situation personnelle de l’auteur prend le pas sur la gravité des faits », BACAGe [En ligne], 06 | 2026, mis en ligne le 15 juin 2026, consulté le 19 juin 2026. URL : https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1550

Auteur

Raissa Gandaho

Étudiante en Master II Droit pénal et sciences criminelles, Univ. Grenoble Alpes, 38000 Grenoble, France

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Éditeur scientifique

Martine Exposito

Maître de conférences HDR en droit privé et sciences criminelles, Univ. Grenoble Alpes, CRJ, 38000, Grenoble, France
martine.exposito[at]univ-grenoble-alpes.fr

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