Le recel étant une infraction de conséquence, sa caractérisation requiert préalablement la commission d’un crime ou un délit antérieur au recel. C’est la raison pour laquelle les juges du fond relèvent que l’auteur de l’infraction d’origine « a reconnu être à l’origine de l’escroquerie commise au préjudice de la victime en mai 2021 ». L’élément matériel du recel ne fait, également, aucun doute. Si l’infraction de recel ne détermine pas à quel titre le receleur doit avoir acquis la possession des choses qu’il détient1, il apparaît néanmoins que le prévenu est entré en possession de la chose en juillet 2021 suite à une vente, caractérisant ainsi un acte de détention matérielle de la chose au sens de l’article 321‑1 du Code pénal. Toutefois, s’il y a bien une certitude sur la provenance délictueuse du véhicule et sur sa détention, cette certitude contraste avec l’élément intentionnel, soit la connaissance de l’origine délictueuse de la chose par le prévenu.
Pour reprendre les termes des juges, la relaxe du prévenu était inévitable étant donné que « sa connaissance de l’origine frauduleuse du véhicule n’est pas établie ». En effet, au titre de l’article 321‑1 du Code pénal, il y a recel à l’égard de celui qui sait que la chose, objet du recel, provient d’un crime ou d’un délit.
Une telle connaissance fait défaut en ce que le prévenu n’a pas contracté avec l’auteur de l’escroquerie dont provient le véhicule, mais avec un individu à qui ledit véhicule avait été remis par l’auteur de l’infraction principale en règlement d’une dette. Cette situation rompt tout lien direct entre l’auteur de l’infraction d’origine et le prévenu, de sorte que la connaissance de l’origine frauduleuse du véhicule ne pouvait être raisonnablement suspectée. C’est, d’ailleurs, en ce sens que les juges relèvent que le prévenu « a été trompé sur l’identité du vendeur ». Autrement dit, ne connaissant pas l’identité de l’auteur de l’infraction d’origine, alors le prévenu ne pouvait, a fortiori, pas connaître l’origine frauduleuse du bien qu’il a acquis.
Plus encore, cette ignorance est d’autant plus légitime que le tiers auquel le véhicule avait été remis en règlement d’une dette, était, d’une part, vraisemblablement étranger à l’infraction initiale, et d’autre part, n’avait reçu aucune information de l’auteur de l’escroquerie sur l’origine frauduleuse du véhicule. De la sorte, le tiers ne pouvait transmettre pareille information au prévenu, ce qui exclut nécessairement la connaissance de la provenance illicite du véhicule.
Par ailleurs, il ressort des faits que le prévenu s’est interrogé sur le point de savoir si le véhicule litigieux n’était pas volé ou gagé au regard du prix auquel il était vendu. Autrement dit, il apparaît que le prévenu avait initialement un doute sur l’origine licite ou non du bien.
Néanmoins, le prévenu devait‑il savoir que le véhicule provenait précisément d’une escroquerie, ou devait‑il simplement connaître l’origine frauduleuse la chose sans connaître la qualification exacte de l’infraction ? Sur ce point, la chambre criminelle a précisé que « la culpabilité n’implique pas une connaissance précise de l’espèce de crime ou de délit par lequel a été obtenue la chose recelée2 ». Or, en l’espèce, les éléments du dossier ne font pas apparaître que le prévenu avait conscience du caractère illicite de la provenance du véhicule.
De même, ce doute initial pouvait‑il être reproché au mis en cause ? Si la chambre criminelle a pu juger que « l’existence de doutes sur la provenance de ses acquisitions ne caractérise pas, du fait de son caractère hypothétique, l’intention frauduleuse du prévenu3 », désormais, il est admis que le doute puisse être assimilé à une connaissance de l’origine frauduleuse de la chose à partir d’indices qui rendent l’ignorance invraisemblable4. Toutefois, en l’espèce, ce doute a été levé par les affirmations du vendeur, celui‑ci ayant justifié le prix de la cession du véhicule par « un besoin d’argent en vue d’un départ à l’étranger », et le prévenu a notamment pris l’initiative d’établir un certificat de non‑gage du véhicule. Ainsi, ces éléments ont conforté le mis en cause dans la licéité apparente de la vente, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme ayant eu connaissance, ou, comme ne pouvant ignorer, l’origine frauduleuse du bien.
En outre, l’absence de connaissance de l’origine frauduleuse résulte également de l’apparence du prix. En effet, les juges ont décidé que le prix de la vente était « certes moindre eu égard à la valeur du véhicule, mais néanmoins non modique ». En l’espèce, le prix d’origine du véhicule était de 20 117,76 € et le prix de la vente était d’environ 15 000 €, soit un écart de 5 000 €. Autrement dit, l’écart constaté entre le prix de la vente et le prix réel du bien ne présente pas un caractère suffisamment considérable pour éveiller les soupçons d’un acheteur normalement diligent. Le prix de la vente du véhicule ne peut, donc, pas être regardé comme anormalement bas, ni être regardé comme dérisoire ou disproportionné au point de caractériser la connaissance de l’origine frauduleuse, comme la jurisprudence a pu l’admettre lorsque le prix de bouteilles défiait toute concurrence5. Néanmoins, il a été jugé que lorsque le prix payé est voisin du prix moyen pratiqué sur le marché du pays dans lequel le bien a été acquis pour un véhicule identique, la connaissance de l’origine illicite du bien ne peut être caractérisée6. De la sorte, au regard des faits de l’espèce, le prix de la cession s’inscrivant dans une proportion raisonnable, la vente ne présentait pas un caractère suspect pouvant laisser penser que le bien avait une provenance frauduleuse.
Toutefois, un élément peut interroger. En effet, pour établir une nouvelle carte grise en son nom, le prévenu a produit l’ancienne carte grise sur laquelle figure le nom de l’auteur de l’escroquerie dont provient le véhicule litigieux. Or, ayant contracté avec un tiers et non pas avec l’auteur de l’infraction d’origine, une telle circonstance aurait pu éveiller les soupçons du prévenu quant à la licéité de la vente. Toutefois, ce critère ne permet pas à lui seul de caractériser une connaissance de l’origine frauduleuse de la chose, dans la mesure où les autres éléments du dossier convergent vers une ignorance légitime de la provenance illicite du bien.
Il ressort de cet arrêt, sans que les juges ne la nomment expressément, que le prévenu apparaît être de bonne foi, principe étant consacré par le célèbre arrêt du 24 novembre 19777. En relevant que les circonstances de la vente se sont déroulées de sorte que le prévenu n’ait aucune connaissance de l’origine frauduleuse du bien, que le prix n’était pas anormal et que la transaction présentait une apparence licite, les juges ont estimé que le prévenu avait agi sans intention de receler le bien. Celui‑ci était donc régulièrement possesseur de la voiture, de sorte qu’il ne pouvait se rendre coupable de recel.
Une telle appréciation de la connaissance de l’origine frauduleuse de la chose objet du litige est conforme à la jurisprudence. En effet, la chambre criminelle et les juges du fond déduisent l’élément intentionnel à partir de présomptions de fait. Ainsi, il a pu être jugé que les prévenus pour recel ne pouvaient ignorer l’origine frauduleuse de la chose en raison du prix anormalement bas8, des relations entre l’auteur de l’infraction d’origine et l’auteur du recel9, des particularités de l’auteur10, ou encore en raison des conditions d’appropriation suspectes11.
Généralement dans la jurisprudence, les juges caractérisent la connaissance de l’origine frauduleuse lorsque les circonstances rendent l’ignorance invraisemblable. Or, dans le présent arrêt, les juges font l’inverse : ils caractérisent l’absence de recel lorsque les circonstances rendent vraisemblable l’ignorance de l’origine frauduleuse de la chose.
Reste, désormais, une question en suspens : quid du véhicule issu de l’escroquerie ? Le prévenu ayant été condamné en première instance, et ayant restitué la chose au cours de la procédure peut‑il en obtenir la restitution à la suite de sa relaxe ? À cet égard, l’article 2276 du Code civil dispose qu’« en fait de meuble, la possession vaut titre », autrement dit le possesseur de bonne foi est présumé être le propriétaire du bien. Et en l’espèce, la bonne foi a été caractérisée par les juges. Il est donc présumé être le propriétaire du véhicule. Dès lors, la cour d’appel saisie sur le fond de l’affaire étant compétente pour statuer sur les restitutions, selon l’article 478 et 484 du Code de procédure pénale, elle peut statuer d’office ou sur demande du prévenu sur la restitution des objets placés sous main de la justice. Une telle demande peut, aussi, lui être adressée par toute personne qui prétend avoir des droits sur de tels objets, à charge pour elle de déterminer à qui le bien doit être restitué. Si le bien a été restitué suite à une confiscation, dès lors qu’ils prononcent la relaxe, les juges auraient dû se prononcer sur la restitution du bien confisqué12.
