La force probante des émojis

DOI : 10.35562/bacage.479

Décisions de justice

CA Grenoble, Ch. soc. – N° RG 19/04677 – 03 février 2022

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : RG 19/04677

Date de la décision : 03 février 2022

CA Grenoble, Ch. soc. – N° RG 19/03193 – 05 avril 2022

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : RG 19/03193

Date de la décision : 05 avril 2022

CA Grenoble, Ch. soc. – N° RG 20/02655 – 02 juin 2022

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : RG 20/02655

Date de la décision : 02 juin 2022

Résumé

À l’ère des réseaux sociaux, la langue de Molière est troquée contre des hiéroglyphes modernes : les émojis. Ce nouveau «  mode de communication1  » permet de transmettre des idées et des émotions par des symboles, tel un rébus. Leur utilisation massive dans la sphère privée se confirme également dans les échanges professionnels. La lecture de trois décisions rendues en 2022 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Grenoble nous invite à explorer leur force probante dans le contentieux du licenciement et du harcèlement.

Plan

Quelques rutilantes petites boules jaunes ont suffi au numérique pour convertir les mots en émojis. Les smileys, émojis et émoticônes, renvoient à une représentation graphique2 ou à une suite de caractères alphanumériques3 qui évoque un visage stylisé traduisant un sentiment ou une émotion. Ces frimousses créées en 1963 et érigées en symbole de l’optimisme envahissent depuis les années 2000, nos courriels, SMS et publications. Activités, animaux, cœurs de toutes les couleurs, fruits, légumes, monuments, plats, etc. Les émojis font l’objet de milliers de déclinaisons4. Sur les réseaux sociaux d’entreprises, le recours aux émojis s’avère une pratique ancrée5. Il en est de même dans les conversations SMS et WhatsApp, ainsi que dans les courriels entre collègues, supérieurs hiérarchiques ou encore avec l’employeur. Les émoticônes participent même à la notation des salariés en attribuant un sourire à l’endroit ou à l’envers selon les performances observées6. Dans un cas comme dans l’autre, le smiley adoucit des propos ou une appréciation en apparence trop durs. Les émojis inspirent donc un climat de travail détendu, mais potentiellement équivoque. Leur utilisation massive donne d’ailleurs naissance à une grammaire ambiguë. Notamment, une étude de sciences cognitives démontre que le sens retenu par l’expéditeur n’est pas toujours celui saisi par le destinataire7. Néanmoins, à l’exception des spécialistes du droit de la propriété intellectuelle8, l’émoji ne suscite pas encore l’intérêt de la doctrine française. Pour autant, l’émoji, cette nuance familière du langage, peut constituer un indice utile à l’appréciation de la tonalité des rapports de travail ou à la caractérisation de l’intention des parties. Au Canada9, aux Etats-Unis10 ou encore en Israël11, les juges s’interrogent expressément sur la valeur des émojis à l’occasion de litiges variés, particulièrement en droit de la famille12, en droit pénal13 ou en droit des contrats14. Avec davantage de réserve, le juge français est lui aussi appelé à décoder le sens des émojis. La lecture de trois décisions de la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble met en exergue une tendance inédite en faveur de l’interprétation des émojis. Notamment, la première décision étudiée du 3 février 202215 interprète des émojis «  dollars  » pour conclure que les interventions sont réalisées à titre onéreux et prononcer la requalification en contrat de travail. Le deuxième arrêt du 5 avril 202216 souligne le recours à des émoticônes pour caractériser la plaisanterie et écarter le harcèlement. Quant à la troisième décision rendue le 2 juin 202217, celle-ci retranscrit les émojis de «  poussins  » et de «  soleils qui rient  » sans les commenter. La cour d’appel considère ensuite la conversation déplacée et ironique. Les agissements de harcèlement moral sont ainsi caractérisés. L’appréciation d’un symbole comme accessoire du langage, tandis que le sens de celui-ci ne fait l’objet d’aucun consensus18, est inédite. Les juges apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis19. Cependant, un émoji permet-il de déduire l’intention des parties  ? L’usage des émojis «  sourire  » doit-il relativiser la gravité des faits rapportés par le salarié  ? Ou encore, les émojis témoignent-ils de bons rapports de travail  ? Il convient de mettre en perspective les trois décisions grenobloises avec quarante-trois autres arrêts de cours d’appel faisant référence à l’usage des émoticônes. D’un côté, les émojis ne constituent qu’un indice secondaire. De l’autre, en cas d’ambiguïté, ils apparaissent comme un indice prépondérant.

L’émoji : un indice secondaire

Tout d’abord, lorsque les preuves rapportées demeurent suffisantes, l’interprétation des émojis semble évitée. La décision de la cour d’appel de Grenoble du 2 juin 2022 en est une illustration. En l’espèce, un salarié démissionnaire demande la requalification de la rupture de son contrat de travail en prise d’acte en raison de faits de harcèlement moral. La cour d’appel donne droit à sa demande. La direction utilisait dans ses courriels divers émojis de «  poussins  » et de «  soleils qui rient  ». Les conseillers ont considéré la tonalité des échanges «  parfaitement déplacée et ironique  » sans souligner le recours inapproprié aux émojis ni interpréter leur signification. En l’espèce, des preuves flagrantes permettaient de caractériser le harcèlement moral. Ainsi, il ne paraissait pas utile de s’appesantir sur le sujet. Cependant, les juges du fond peuvent également aller plus loin et refuser expressément toute interprétation des smileys20. Aussi, les émojis peuvent être considérés comme insuffisants. En effet, selon une décision de la cour d’appel de Versailles, l’utilisation d’un émoji en guise de réponse ne suffit pas à prouver l’approbation du salarié et donc un éventuel manquement de sa part21. En revanche, ils pourraient permettre au salarié de prouver les heures supplémentaires passées sur le réseau social d’entreprise22 tandis que l’envoi d’un émoji ne requiert aucune compétence professionnelle. Dans ce cas, l’émoji constituerait un élément suffisamment précis quant aux heures accomplies par le salarié. Ensuite, l’employeur devra répondre des horaires effectivement réalisés.

De plus, les juges peuvent s’appuyer sur les émojis pour conforter le sens des mots. Notamment, la cour d’appel de Lyon a pu estimer «  avec force émoticônes humoristiques  », que des relations cordiales et de confiance ressortaient des échanges SMS entre salariés23. Ainsi, la faute grave de la salariée ne saurait être retenue. Les émojis peuvent également souligner le sens des mots. Dans une décision de la cour d’appel de Montpellier, la salariée produit aux débats «  échanges consistent en des émoticônes amoureuses et des manifestations d’affection ainsi que, pour un message, en une proposition intime24  ». Selon les juges, les éléments pris dans leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement sexuel. Les émojis donnent davantage de poids à la cause. En outre, les émojis peuvent être retenus afin de nuancer les propos tenus. Pour exemple, une enseignante en contrat de travail à durée déterminée publie sur son «  mur  » Facebook un message relatif aux fautes d’orthographe lues dans la copie d’une élève. Cette dernière agrémente son message d’un smiley afin de témoigner son «  inquiétude  ». L’établissement scolaire rompt de façon anticipée le contrat de travail à durée déterminée de l’enseignante en raison d’une faute grave. La chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers nuance la dureté de la publication en considérant qu’en préalable au message litigieux, il figure une «  émoticône exprimant la préoccupation suivie du mot “inquiétude”25  ». Cette analyse participe à considérer la rupture anticipée comme fautive.

L’émoji peut donc constituer un indice surabondant ou complémentaire. Il apparaît décisif dans d’autres circonstances.

L’émoji : un indice prépondérant

Par ailleurs, l’émoji peut constituer un indice utile lorsque les mots contredisent la réalité des faits. Dans cette circonstance, cet accessoire du langage devient le vecteur de l’idée principale. Le juge doit-il se limiter au discours ? Ou faut-il allouer à l’émoji une force probante plus forte que celle des mots ? La première option fait courir le risque de procéder à une analyse limitée, tandis que la seconde peut laisser place à l’arbitraire.

Dans sa décision du 3 février 2022, la Cour d’appel de Grenoble fait prévaloir l’émoji sur les mots. En l’espèce, un salarié a été officiellement embauché en qualité de charpentier avant d’être victime d’un accident du travail et d’être licencié. Ce dernier conteste le point de départ de son contrat de travail. Il tente de prouver une embauche antérieure à la conclusion de son contrat de travail. Pour ce faire, il est versé aux débats des échanges SMS avec le gérant de l’entreprise. Notamment, «  Monsieur L. a informé le gérant de son arrivée à 9 heures, celui-ci répond “okey no pb aujourd’hui c’est pas comptabilisé” avec une émoticône comportant trois fois le symbole du dollar, permettant d’en conclure que les interventions de Monsieur L. ne sont pas réalisées à titre gracieux, mais bien onéreux  ». En l’espèce, les mots attestent du contraire «  c’est pas comptabilisé  », tandis que des émojis dollars laissent entendre le caractère onéreux de la prestation. Les émojis contredisent les mots. Toutefois, ils sont considérés ici au-dessus des mots. Cette position protège le salarié et demeure au plus près de la réalité des faits.

En revanche, l’appréciation des émojis en contradiction avec les mots appert plus discutable dans la décision du 5 avril 2022. Une salariée en arrêt de travail reproche à son employeur des faits de harcèlement moral. La Cour d’appel de Grenoble refuse de caractériser le harcèlement moral, car la matérialité d’éléments de faits précis, concordants et répétés n’est pas démontrée. Il est fait état d’échanges SMS entre la salariée demanderesse et une autre salariée dans lesquels celles-ci manifestent leur mécontentement à l’égard du management. Selon la cour d’appel, des faits de harcèlement moral ne sont pas évoqués dans ces échanges, mais «  une lassitude par rapport à des remarques sur la qualité du travail et parfois accompagnés d’émoticône permettant de relever que les deux salariées peuvent plaisanter sur la situation  ». Ladite décision fait une application conforme de l’article L. 1154-1 du Code du travail prévoyant un mécanisme probatoire en deux temps. Le salarié doit d’abord établir la réalité des agissements, précis et concordants, puis la partie défenderesse doit prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement. Les juges du fond prennent en compte l’ensemble des éléments avancés26. Or, les échanges SMS ne rapportent pas la preuve de faits de harcèlement moral. En revanche, l’appréciation des émojis peut surprendre. La formulation choisie laisse penser que des émojis pourraient justifier de nuancer les maux du salarié décrits par ses propres mots. Ainsi, la potentielle prévalence des émojis sur les mots interroge. Notamment, dans une décision de la Cour d’appel de Lyon du 8 juillet 201827, les conseillers refusent de caractériser le harcèlement moral et considèrent que «  l’échange mail (…) relatif au burn-out semble être intervenu sur le ton de l’humour, en témoigne l’émoticône aux multiples sourires figurant à la fin de cet échange  ». Cependant, le recours aux émojis «  sourire  » prouve-t-il réellement la légèreté des propos tenus par le salarié  ?

Les émojis peuvent donc à minima relativiser28 des propos, et au maximum les neutraliser.

En conséquence, selon les contextes, les émojis sont écartés ou interprétés. L’émoji permet de déduire la tonalité d’un message ou de clarifier son sens. L’interprétation des émojis en conflit avec les mots se révèle délicate. Occulter les émojis reviendrait à renier la réalité des faits, tandis qu’une interprétation excessive porte en elle le risque de l’insécurité juridique29. Le dictionnaire officiel30 des émojis n’existant point, il serait plus prudent de limiter leur utilisation en entreprise. Un émoji ne vaut pas mille mots31.

Notes

1 N. Molfessis, « Modernité », JCP G 2019, n° 13. Retour au texte

2 Emoji et smiley. Retour au texte

3 Émoticône. Retour au texte

4 En mai 2022, il existerait 3633 émojis différents. Retour au texte

5 M. La Rochefoucauld, O. Levannier-Gouel, « Les réseaux sociaux d’entreprise : approches croisées droit social et GRH », JCP S 2020, n° 46, 3075. Retour au texte

6 CA Versailles, 6e Ch., 9 juillet 2020, n° 17/05611. Retour au texte

7 N. Cohn, J. Engelen, J. Schilperoord, « The grammar of emoji? Constraints on communicative pictorial sequencing », Cognitive Research: Principles and Implications, 2019. Retour au texte

8 Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 2, 11 février 2022, n° 21/05519 à propos de l’usage du smiley pour des produits à base de pomme de terre. ; L. Paudrat, «  Le signe figuratif représentant un smiley pour désigner des produits de pomme de terre n’est pas distinctif  », Dalloz IP/IT 2002, p. 173. Retour au texte

9 À titre d’illustration, 8 juin 2023, QBG-QC-00046-2022, South West Terminal Ltd. V Acter Land, 2023, SKKB, 116, v. spéc. §63 : la cour retient que l’envoi d’un émoji «  pouce levé  » en réponse à la photo d’un contrat envoyé par message valait signature. Ainsi, le contrat devait être considéré comme valablement formé et le cocontractant lésé pouvait prétendre à plus de 82 000 dollars de dommages et intérêts. Retour au texte

10 L. Y. Garfield Tenzer, A. Cangro, «  An Emoji Legal Dictionary  », 83 U. Pitt. L. Rev. Online 1 (2022), spéc. p. 9-22. Les auteurs retiennent plus de quarante décisions afin d’établir un dictionnaire juridique des émojis. Retour au texte

11 À titre d’illustration, Dahan v. Shacharoff, 30823-08-16 (Herzliya Small Claims Court Feb. 24, 2017) : les juges ont dû interpréter une série d’émojis, dont les émojis de «  danseuses  », «  écureuil  », «  bouteille de champagne  » afin de déterminer l’intention des locataires potentiels. Retour au texte

12 À titre d’illustration, Bardales c. Lamothe, 2019 U.S. Dist. LEXIS 186273 (M.D. Tenn. Oct. 25, 2019) : la résidence de l’enfant reposait sur l’interprétation d’un émoji échangé entre les parents séparés. Retour au texte

13 À titre d’illustration, United States v. Westley, No. 3:17 — CR-171, 2018 U.S. Dist. LEXIS 118571, at.*9 (D. Conn. July 17, 2018) : Les émojis «  nuages  » renvoient à des drogues selon l’agent spécial en charge d’enquêtes sur les gangs de rue, les infractions liées aux armes à feu et le trafic de stupéfiants. Retour au texte

14 À titre d’illustration, Lightstone RE LLC v Zinntex LLC, 2022 N.Y. Misc. LEXIS 5925 (N. Y. Supreme Ct. Aug. 25, 2022) : en l’espèce, le versement d’un million de dollars reposait sur l’interprétation d’un émoji «  pouce levé  ».  Retour au texte

15 CA Grenoble, Ch. soc., 3 février 2022, n° 19/04677. Retour au texte

16 CA Grenoble, Ch. soc., 5 avril 2022, n° 19/03193. Retour au texte

17 CA Grenoble, Ch. soc., 2 juin 2022, n° 20/02655. Retour au texte

18 Daily Mail Australia, «  Why NOBODY should be using the ‘thumbs up’ emoji in 2022 – and the 10 symbols only ‘old people’ use that have Gen Z rolling their eyes  »: l’article rapporte que l’émoji «  pouce levé  » est perçu comme impoli ou «  passif-agressif  » selon la Génération Z. Retour au texte

19 Pour des exemples récents : Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-11.273 ; Cass. soc., 29 mai 2019, n° 17-21.911 ; Cass. soc., 22 mai 2019, n° 18-13.499 ; Cass. soc., 13 février 2019, n° 17-15.374 ; Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-18.185. Retour au texte

20 CA Amiens, 5e chambre prud’homale, 14 décembre 2021, n° 21/02183 : «  la cour retient en outre que la présence de smiley dans les messages de Mme C. B. est sans portée à ce sujet  ». Retour au texte

21 CA Versailles, 6e ch., 16 mai 2019, n° 17/01448 : «  rien ne permet d’affirmer qu’elle avait connaissance de la durée de la prolongation depuis plusieurs jours. Le fait qu’elle ait répondu par un émoticône lorsque son supérieur lui a demandé si elle avait été prévenue dans la nuit ne permet pas de le présumer ». Retour au texte

22 M. La Rochefoucauld, O. Levannier-Gouel, «  Les réseaux sociaux d’entreprise : approches croisées droit social et GRH  », JCP S 2020, n° 46, 3075, § 39. Retour au texte

23 CA Lyon, Ch. soc. A, 12 mai 2021, n° 18/05033. Retour au texte

24 CA Montpellier, 2e Ch. soc., 18 mai 2022, n° 19/01995. Retour au texte

25 CA Poitiers, Ch. soc., 5 juin 2019, n° 17/0469. Retour au texte

26 Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-45.747 et 06-45.794Retour au texte

27 CA Lyon, Ch. soc. B, 8 juillet 2018, n° 16/06434. Retour au texte

28 Autre exemple : CA Dijon, Ch. soc., 28 mars 2019, n° 17/00090 : «  Attendu que le caractère vindicatif du courrier du 2 octobre ne peut se déduire de la seule utilisation du mot “exclue”  ; qu’au surplus, ce courriel a été transmis uniquement à M. L.  ; que, cependant, la ponctuation, les termes et les émoticônes employées dans les méls ultérieurs permettent de constater le caractère ironique de l’expression de l’appelante  ». Retour au texte

29 Les interprétations contradictoires de l’émoji « pouce levé » par les juges d’outre-Atlantique mettent en avant une telle problématique. Selon l’interprétation des juges, l’émoji « pouce levé » prouve ou non l’acceptation d’une offre. Retour au texte

30 Dans la décision canadienne précitée (8 juin 2023, QBG-QC-00046-2022, South West Terminal Ltd. V Acter Land, 2023 SKKB 116), il est intéressant de relever que la cour du Banc du Roi de la SASKATCHEWAN se référait à la définition de l’émoji donnée par le site Dictionary.com. V. spéc. § 31. Retour au texte

31 Aux États-Unis, un auteur alerte également en ce sens: M. Berliner, «  When a Picture is Not Worth a Thousand Words: Why Emojis Should Not satisfy the Statute of Frauds  », Cardozo Law Review 2020, p. 2162-2201. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Carole Teman, « La force probante des émojis », BACAGe [En ligne], 01 | 2023, mis en ligne le 10 octobre 2023, consulté le 02 août 2025. URL : https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=479

Auteur

Carole Teman

Doctorante en droit privé, Univ. Grenoble Alpes, CRJ, 38000 Grenoble, France

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