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L’appropriabilité du nom de domaine

Florent Berthillon


1En 2007, dans l’exercice de son activité professionnelle, un commissionnaire en douanes entreprend de créer un site internet. Sont conclus, à ce titre, un contrat de prestation de services afférent à la gestion du nom de domaine avec une première société et une licence d’utilisation dudit site avec une autre entité.

2En 2010, les mêmes parties concluent des conventions similaires relatives à un nouveau site, marchand cette fois. Quelques mois après cette seconde opération, le client s’oppose au paiement du forfait d’installation dû à la société en charge de la gestion du nom de domaine, mécontent du mauvais fonctionnement du site. Le 15 décembre 2011, il lui notifie sa décision de résilier le contrat de prestation afférent au site marchand et en informe l’autre société. Il résilie également, en conséquence, le contrat passé avec cette dernière concernant ce second site.

3Les deux sociétés contestant cette résiliation, le commissionnaire les assigne devant le tribunal de commerce, aux fins de voir prononcer la résiliation de l’ensemble des contrats. En première instance, les juges lyonnais l’ont débouté de toutes ses demandes et l’ont condamné à payer le solde des redevances dues au titre de la licence d’utilisation du site. Le demandeur interjette alors appel devant la cour de Lyon, à laquelle il demande d’infirmer le jugement, mais également de déclarer la nullité du premier contrat sur le fondement de la fraude et, à ce titre, la restitution des sommes perçues par les deux sociétés.

4Ces prétentions, qui relèvent de la plus classique matière contractuelle, se doublent d’une autre revendication qui touche cette fois au droit des biens. L’appelant demande, en effet, à ce que soit reconnue sa propriété sur le nom de domaine litigieux, argument sur lequel il se fonde pour demander d’importants dommages-intérêts – en comparaison de ses autres demandes – au titre de la perte de celui-ci.

5À cet égard, il incombe à la cour de statuer sur l’attribution de ce nom de domaine, question renvoyant nécessairement à celle de la possibilité même de son appropriation. Sur la nullité des contrats afférents au premier site internet, affectés selon l’appelant d’une fraude des sociétés prestataires ayant pour but de « déguiser les créations de site en location de site web pour assurer leur financement », la cour répond que ces contrats sont valables, « la location qui porte sur un droit incorporel [n’étant] pas illicite ». Quant à la résiliation des contrats portant sur le second site, ses demandes sont également rejetées, faute pour l’appelant d’avoir démontré un manquement de la part de son cocontractant.

6Enfin, relativement à la perte du nom de domaine du premier site, les juges du fond retiennent, à la lecture du contrat, qu’aucun transfert de droit n’y était stipulé. Il n’en est, selon la cour, pas davantage propriétaire qu’il ne l’est du site lui-même, pour lequel il jouit d’un simple droit d’usage par l’effet du contrat de concession.

I/ Les raisons de l’argument

A/ La recherche d’une indemnisation

7L’intérêt pratique, dans ce litige comme dans bien d’autres, de l’argument propriétaire n’est plus à démontrer. L’arrêt commenté le démontre fort bien, en ce que la perte – l’expropriation ? – du nom de domaine sert de base à une demande de dommages-intérêts sans commune mesure avec les sommes en jeu au titre des relations contractuelles de l’appelant et des intimés.

B/ La volonté de revendication

8Le régime particulièrement protecteur de la propriété peut également être recherché pour les possibilités de revendication qu’il offre, argument en l’espèce non exploité. Reste que, pour enviable qu’il soit, le bienfondé de l’analyse du nom de domaine en tant qu’objet de propriété demeure contestable.

II/ Les fondements de l’argument

A/ Position jurisprudentielle

9La propriété du nom de domaine fait débat, tant en doctrine qu’en jurisprudence. La CEDH a, dans un arrêt Paeffgen (18 sept. 2007, n° 25379/04, 21688/05, 21722/05 et 21770/05), reconnu qu’un nom de domaine relevait de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CESDH. De même, la cour d'appel de Paris a ainsi affirmé, dans un arrêt rendu le 18 octobre 2000, que « le nom de domaine compte tenu de sa valeur commerciale pour l'entreprise qui en est propriétaire, peut justifier d'une protection contre les atteintes dont il fait l'objet ». À l’inverse, le Conseil constitutionnel n’a fait aucune référence au droit de propriété dans une décision de 2010 (Cons. const., déc., n° 2010-45 QPC, 6 oct. 2010) dans lequel un tel argument était pourtant soulevé.

B/ Position doctrinale

10Partant de la valeur distinctive – et donc pécuniaire – des noms de domaine, une partie de la doctrine y voit les caractéristiques d’un bien, objet de propriété. L’approche correspond à celle adoptée par la CEDH, qui retient une acception compréhensive de la notion de bien dans laquelle la valeur n’est plus seulement nécessaire mais suffisante. Pourtant, en droit français, l’appropriation ne se résume pas à la protection d’un droit fondamental mais entraine l’application d’un régime juridique. Si l’on s’attache à un critère plus juridique qu’économique, pourtant, l’analyse du nom de domaine en termes de propriété ne résiste pas à l’analyse. En effet, les actions relatives au cybersquatting ne relèvent pas d’une quelconque action réelle – revendication ou contrefaçon – mais bien de la concurrence déloyale ou du parasitisme, actions issues de la responsabilité civile délictuelle. La différence est fondamentale, puisque non seulement l’action réelle ne suppose pas que soit établie une faute, mais permet de surcroit la restitution du bien, là où l’article 1240 du Code civil et ses ramifications ne se résolvent qu’en dommages-intérêts (V° en ce sens : P. Gaudrat et F. Sardain, Traité de droit civil du numérique, t. 1, Larcier, 2015, n° 1334, p. 801). L’arrêt commenté, en ce qu’il refuse l’indemnisation de l’usager du nom de domaine et ne fait état d’aucun moyen tendant à la restitution du nom de domaine, en fournit une nouvelle illustration.

Arrêt commenté :
CA Lyon, 1re chambre civile A, 25 janvier 2018, n° 14/09468



Citer ce document


Florent Berthillon, «L’appropriabilité du nom de domaine», BACALy [En ligne], n°11, Publié le : 29/11/2018,URL : http://publications-prairial.fr/bacaly/index.php?id=926.

Auteur


À propos de l'auteur Florent Berthillon

Doctorant contractuel à l’Université Jean Moulin Lyon 3


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