La cour admet la recevabilité d’une réclamation indemnitaire présentée plus de deux mois après un premier refus opposé par l’administration

Décision de justice

CAA Toulouse, 2ème chambre – N° 23TL0142 – Mme A. B. – 25 mars 2025 – C+

Juridiction : CAA Toulouse

Numéro de la décision : 23TL0142

Numéro Légifrance : CETATEXT000051383068

Date de la décision : 25 mars 2025

Code de publication : C+

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Procédure

Texte

Résumé

1) Réclamation préalable tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait imputé à l'administration - 2) Recevabilité de la demande devant le juge ayant le même objet - Principe - a) Dans les deux mois de la notification du rejet de la réclamation - Présentation d'une nouvelle réclamation ayant le même objet - 3) Exception - Demande relative au même fait générateur mais portant sur des dommages qui, postérieurement à la décision, sont nés, se sont aggravés ou se sont révélés dans toute leur ampleur.

Une première réclamation indemnitaire a donné lieu à une décision de rejet par un établissement hospitalier, non contestée   dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Ce n’est qu’au vu d’un rapport d’expertise, qui a retenu que la prise en charge de l’intéressée était fautive au regard des manquements commis dans la préparation et la réalisation de l’intervention chirurgicale, qui a révélé, dans toute leur ampleur, les dommages causés à la victime par le même fait générateur que constitue cette intervention et les chefs de préjudice qui s’y rattachent.

Par suite la seconde demande préalable d’indemnisation, sollicitant une indemnité provisionnelle, ne pouvait être regardée comme confirmative et par là même tardive.

Note - référence 
Cf. avis CE du 19 février 2021 n° 439366 Mme Sanvoisin, B

54 Procédure
54-01 Introduction de l'instance
54-01-02 Liaison de l'instance
54-01-02-01 Recours administratif préalable

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