Article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure – Conditions

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Article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure – 1) Périmètre de protection édicté par un préfet de département dans une commune– conditions - 2) Contrôle du juge sur l’événement exposé à un risque d'actes de terrorisme – notion d’actes de terrorisme et de menace éventuelle à l’ordre public - 3) Espèce – a) visite du Président de la République dans un établissement scolaire - absence de circonstances particulières, notamment relevant de la prévention des actes de terrorisme b) plan Vigipirate « sécurité renforcée – risque attentat ».

1) Il résulte des termes mêmes de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, et ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2017-695 QPC du 29 mars 2018, qu’un périmètre de protection ne peut être institué par le préfet, par un arrêté motivé, qu'aux fins d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation. En outre, ce périmètre doit être limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords. Enfin, son étendue et sa durée doivent être adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

2) Il revient au juge administratif de contrôler si le périmètre de protection, tel qu’il a été institué par le représentant de l’Etat dans le département, est justifié au regard des conditions prévues au point précédent, notamment par un risque d’actes de terrorisme, terme qui ne peut être assimilé à toute menace éventuelle à l’ordre public.

3) a) En l’absence de circonstances particulières, notamment relevant de la prévention des actes de terrorisme, un déplacement du Président de la République ne saurait être regardé comme justifiant à lui seul, par sa nature, l’instauration d’un périmètre de protection en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure. b) La circonstance que le plan Vigipirate ait été activé, à la date de ce déplacement, au niveau « sécurité renforcée – risque attentat », ne permet pas plus de considérer qu’elle justifierait, en l’absence de ces circonstances particulières, l’instauration de ce périmètre de protection.

Note – référence

Décision du Conseil constitutionnel 2017-695 QPC du 29 mars 2018

49 Police 49-03 Étendue des pouvoirs de police 49-03-04 Illégalité des mesures excédant celles qui sont nécessaires à la réalisation des buts poursuivis 49-04 Police générale 49-04-02 Tranquillité publique 49-04-02-01 Manifestations à caractère politique

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