Le sujet des pensions des militaires est indéniablement un sujet d’une grande actualité. Si la question des essais nucléaires en Polynésie française entre 1966 et 1996 a relancé le débat sur la reconnaissance et l’indemnisation des victimes tant civiles que militaires des essais nucléaires français1, il n’est pas toujours évident de faire le lien entre les maladies occasionnées – notamment du fait de l’activité professionnelle – et le risque d’irradiation encouru durant le séjour2. De manière plus générale, il peut effectivement être difficile, selon les cas, de lier maladie et service. Ce lien conditionne pourtant le versement ainsi que le taux des pensions versées. Ainsi, prenant acte de la nécessité d’offrir une meilleure couverture des risques aux militaires, au cours des dernières années, le législateur a entendu, dans certains domaines, les faire bénéficier des mêmes droits que ceux dont disposent les autres agents publics. Une évolution heureuse dont la cour administrative d’appel de Toulouse a pris acte le 8 avril 2025 (nº 23TL01194).
Un militaire s’est engagé dans l’armée de l’air le 6 janvier 1986. Il y a exercé des fonctions de mécanicien aéronautique. Diagnostiqué en 2002 d’une surdité neurosensorielle, il a continué d’exercer des fonctions de mécanicien aux équipements de sécurité sur Mirage 4 et Mirage 2000 de 1987 à 2001, puis celles de mécanicien cellule piste sur Mirage 2000 de 2001 à 2013 impliquant notamment la mise en route de réacteurs. Il a aussi été responsable de maintenance vecteur et moteur pour la période de 2014 à 2015 et chef de ligne avec des fonctions de mécanicien de cellule hydraulique. Il a également exécuté des travaux liés à la mise au point, aux essais et à la propulsion des moteurs thermiques ou encore ceux qui ont lieu à proximité des aéronefs. Obtenant, en dernier lieu, le grade d’adjudant-chef, il est cependant radié des contrôles le 1er décembre 2020. Le 19 juillet 2018, ce dernier avait sollicité le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité pour deux types d’infirmités : l’hypoacousie bilatérale et des acouphènes permanents bilatéraux. Le 10 décembre 2019, la ministre des Armées avait rejeté sa demande. L’intéressé avait alors formé, le 28 mai 2020, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 décembre 2019, que la commission de recours de l’invalidité avait, par une décision du 16 octobre 2020, également rejeté. Le 30 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la commission de recours de l’invalidité du 16 octobre 2020 et enjoint au ministre des Armées d’accorder une pension militaire d’invalidité à l’intéressé au taux de 45 % à compter du 19 juillet 2018 pour les infirmités susmentionnées. Le ministre des Armées a relevé appel de ce jugement, arguant notamment que les deux infirmités, l’hypoacousie bilatérale et les acouphènes permanents bilatéraux, n’étaient pas imputables au service.
Telle est donc la question à laquelle la cour administrative d’appel de Toulouse devait apporter une réponse : s’agit-il d’une surdité professionnelle, notamment aggravée, dans le cadre du service, du fait de l’exposition à un bruit lésionnel ? Reconnaissant que c’est avec raison que le tribunal administratif de Nîmes avait fixé son taux d’invalidité au taux global de 45 % et décidé d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité ayant rejeté la demande du militaire tendant à l’attribution d’une pension militaire d’invalidité, la cour administrative d’appel de Toulouse rejette le recours du ministre des Armées. Elle rappelle ici, de manière implicite, que, si le militaire n’est pas un agent public comme les autres (I), le législateur a néanmoins entendu lui attribuer le bénéfice des mêmes droits que ceux dont disposent les fonctionnaires, au moins pour ce qui regarde les pensions d’invalidité (II).
I. Le militaire n’est pas un agent public comme les autres
Non, le militaire n’est pas un fonctionnaire civil. Il est, dans la grande famille des agents publics, un militaire. Le Code de la défense, d’ailleurs, traduit parfaitement l’existence, au sein des agents publics, d’un statut spécifique au personnel militaire :
« […] L’état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu’au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu’il comporte et les sujétions qu’il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation. Le statut énoncé au présent livre assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées et formations rattachées […] »3.
Ce statut, qui se justifie par la particularité de leur condition, s’accompagne de droits et d’obligations propres, ainsi que le rappelle notamment Caroline Verstappen :
« De fait, si le statut général des militaires, dans son article 3, établit que les militaires “jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens”, il en limite immédiatement la portée en précisant que “l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint”. Il manifeste par là que les militaires sont des citoyens et des agents publics particuliers »4.
À ce titre, les militaires ont longtemps été tributaires d’une couverture réduite des risques. Par exemple, « auparavant, les blessures intervenues en opération extérieure ne donnaient pas lieu à une couverture si elles intervenaient dans un contexte de vie courante ou de détente »5. Allant dans le sens du mieux, « une meilleure couverture des risques a été mise en place »6, puisque, comme l’énonce le présent arrêt, leur statut prévoit désormais une présomption d’imputabilité et l’ouverture d’un droit à pension d’invalidité. Ce droit concerne l’ensemble des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’ensemble « des maladies contractées dans ou à l’occasion du service. »7.
Cette évolution heureuse, dont prend acte en l’occurrence le juge administratif, a récemment donné lieu à des échanges au sein de la haute juridiction administrative. Le Conseil d’État est revenu l’an passé sur le statut du militaire : agent public au statut particulier, il bénéficie depuis le 24 mars 20058 d’un statut général9 ayant :
« modernisé le cadre juridique du métier de militaire. Institué pour garantir la spécificité des forces armées tout en assurant la protection juridique et sociale des militaires, ce statut s’est trouvé, au fil du temps, confronté aux mutations profondes du monde du travail, des politiques publiques et du droit »10.
En effet, au cours des dernières années, le législateur a entendu, dans certains domaines, faire bénéficier les militaires des mêmes droits que ceux dont disposent les autres agents publics. Tel est le cas, pour le sujet qui intéresse la présente décision, de l’octroi des pensions d’invalidité.
II. Le législateur a néanmoins entendu lui attribuer le bénéfice des mêmes droits que ceux dont disposent les fonctionnaires civils
Bien que le militaire demeure soumis à un régime dérogeant au droit commun, au cours des dernières années, il apparaît que le droit tend de plus en plus à concilier l’exigence de sacrifice qu’impose l’état militaire avec les droits dont peuvent bénéficier les autres agents de l’État. Il revient d’ailleurs au législateur d’avoir engagé ce mouvement. C’est que, au terme de l’article 34 de la Constitution, le domaine de la loi comprend « les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État. » Force est donc de constater que le législateur a revu, au regard des évolutions récentes, la question de la place des militaires dans la société, ce dont atteste, notamment, la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ici mobilisée par la cour administrative d’appel de Toulouse.
Dans le présent arrêt, la cour rappelle les dispositions de l’article L. 121-1 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension […] les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ». C’est l’article L. 121- 2 du même code, dont la rédaction provient de la loi du 13 juillet 2018 susmentionnée, qui détaille les maladies imputables au service. Parmi elles, il est question des maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés – notamment celles détaillées par l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale11 – et contractées dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux. Or, selon l’article L. 121-2-3 de ce code :
« la recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée ».
Des dispositions qui précèdent, la cour a conclu que le législateur avait entendu faire bénéficier les militaires des mêmes droits que ceux dont disposent les agents publics :
« eu égard à l’objet des dispositions du 3° de l’article L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, […] le législateur a eu pour volonté, ainsi, au demeurant, que les travaux préparatoires de la loi le confirment, que la présomption d’imputabilité au service des maladies contractées dans ou à l’occasion du service qu’elles prévoient soit d’application immédiate »12.
Certes, cette présomption peut être écartée lorsque l’administration apporte une preuve contraire établissant qu’une cause étrangère au service est à l’origine de façon directe et certaine de l’infirmité invoquée ou de son aggravation ; la simple hypothèse médicale, vraisemblance ou probabilité ne suffisant pas. Or, en l’espèce, l’instruction a permis d’établir que c’est l’exposition sonore prolongée, compte tenu des travaux exercés, qui a causé l’hypoacousie dont souffre le militaire. De cette infirmité auditive principale, le rapport de l’expertise médicale, ordonnée par la sous-direction des pensions et dont les conclusions ont été remises le 1er avril 2019, relève le lien avec la présence d’acouphènes permanents quotidiens devant donner lieu à une majoration du taux d’invalidité de 10 %. Dès lors, la cour fait état de l’imputabilité au service dans les deux cas. Par conséquent, non seulement la présomption légale d’imputabilité trouve à s’appliquer, mais, surtout, outre son bénéfice, son application est immédiate.