Aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d’appliquer de manière successive l’article L. 600‑5‑1 du code de l’urbanisme pour la régularisation d’un même vice affectant le permis de construire initial, que la première mesure de régularisation transmise n’a pas permis de « purger ». La cour avait sursis à statuer en application de cet article sur une requête concernant un permis de construire concernant un parc solaire au motif que ce permis était entaché d’un vice régularisable, en l’occurrence l’insuffisance de l’étude d’impact. Le pétitionnaire a obtenu un permis de construire modificatif de régularisation après avoir fait réaliser une étude d’impact complémentaire. Le Cour relève que l’étude d’impact est toujours insuffisante et annule le permis de construire en refusant de faire droit à une nouvelle demande de sursis à statuer.
On ne peut régulariser un vice qu’une seule fois
Décision de justice
CAA Marseille, 1re chambre – N° 19MA03660 – SCI Demeure Sainte-Croix et autres c/ Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et société Saint-Saturnin Roussillon Ferme – 05 janvier 2023
Informations complémentairesJuridiction : CAA Marseille
Numéro de la décision : 19MA03660
Numéro Légifrance : CETATEXT000046949522
Date de la décision : 05 janvier 2023
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