Lorsque le juge de première instance ne fait pas droit aux conclusions présentées, sur le fondement des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui reproduisent celles de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, par l'avocat d'un requérant, cet avocat, lequel a intérêt à la suppression de passages de mémoires présentant un caractère diffamatoire à son égard, est recevable à relever appel, en son nom personnel, du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires à son encontre contenus dans un mémoire adverse.
L’avocat d’une partie à la première instance est recevable à faire appel, en son nom propre, d’un jugement rejetant ses conclusions tendant à la suppression de certains passages des écritures adverses
Décision de justice
CAA Marseille, 7e chambre – N° 20MA01149 – Mme L. – 17 décembre 2021
Informations complémentairesJuridiction : CAA Marseille
Numéro de la décision : 20MA01149
Numéro Légifrance : CETATEXT000044516086
Date de la décision : 17 décembre 2021
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