Le juge des référés qui a ordonné une expertise peut être saisi par une ou plusieurs parties, à tout moment tant que le rapport de l'expert n'est pas déposé, d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux opérations d'expertise, notamment en cas de renonciation de la partie à l'origine de la mesure ou de disparition de son objet, les délais prévus par l'article R. 532‑3 du code de justice administrative n'étant opposables qu'aux demandes des parties portant sur l'extension ou la réduction de la mission d'expertise dans les conditions qu'il définit. Il appartient au juge des référés de statuer sur cette demande en la forme juridictionnelle, après le respect d'une procédure contradictoire, adaptée, le cas échéant, aux exigences de l'urgence, selon les termes de l'article L. 5 du code de justice administrative.
Le pouvoir du juge du référé expertise de mettre fin aux opérations d’expertise
Décision de justice
CAA Marseille, Juge des référés – N° 22MA02985 – M. A. – 01 février 2023
Informations complémentairesJuridiction : CAA Marseille
Numéro de la décision : 22MA02985
Numéro Légifrance : CETATEXT000047089307
Date de la décision : 01 février 2023
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