Saisie d’un litige relatif à la légalité d’un permis de construire portant sur la réalisation d’un « hôtel-boutique », la cour juge, dans un premier temps, que, eu égard à l’importance des contradictions entre les prescriptions futures du PLUI du territoire Marseille Provence et les caractéristiques du projet en cause, celui-ci était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Elle en a déduit que l’autorité municipale avait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas le sursis à statuer sur la demande de permis de construire litigieuse. Mais la cour estime, dans un second temps, qu’un vice de cette nature est régularisable sur le fondement de l’article L. 600‑5‑1 du code de l’urbanisme dès lors que le pétitionnaire dispose de la possibilité de revoir l’économie générale de son projet sans en changer la nature et à condition que le projet modifié respecte les dispositions désormais en vigueur du PLUI, lequel autorise en zone UB les constructions nouvelles à destination d’hôtel. Après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, la cour sursoit à statuer aux fins de régularisation de ce vice.
Cf. CE, 3 juin 2020, SCI Alexandra, no°420736, T. p. 1063 sur l’appréciation du caractère régularisable d’un vice au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle le juge statue.
Cf. CE, Section, avis, 2 octobre 2020, M. Barrieu, no°438318, p. 337 ; CE, 11 mars 2024, commune de Nouméa, no°463413, à mentionner aux Tables, sur l’appréciation du caractère régularisable d’un vice en tenant compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer son projet et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature.