CAA, Marseille, 8 novembre 2024, commune de Nice, no 24MA00434, C+
Lorsque le juge est saisi d’une demande d’homologation d’un accord de médiation, conclu à l’issue d’un processus de médiation à l’initiative des parties ou du juge, il lui appartient d’appliquer les dispositions du code de justice administrative (CJA) propres à ce type d’accord en s’assurant de l’accord de volonté des parties, de ce que celles‑ci n’ont pas porté atteinte à des droits dont elles n’auraient pas eu la libre disposition et de ce que l’accord ne contrevient pas à l’ordre public ni n’accorde de libéralité. Les dispositions de l’article L. 213‑1 du CJA n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle‑ci répond aux exigences fixées pour les transactions par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration. En revanche, dès lors que la demande d’homologation porte sur un accord conclu à l’issu d’un processus de médiation, il n’y a pas lieu de subordonner la recevabilité de la demande d’homologation aux conditions de recevabilité applicables aux transactions n’ayant pas été conclues à l’issue d’une médiation engagée conformément à l’article L. 213‑1 du CJA.