CAA Marseille, 7 février 2025, communauté d’agglomération du Grand Avignon, no 24MA01743
Sur renvoi du Conseil d’État statuant au contentieux par une décision du 24 mai 2024 (no 475728), la cour, par ce nouvel arrêt, a écarté la compétence des juridictions de l’ordre administratif pour connaître d’un litige indemnitaire formé par le propriétaire d’un lot, dont la piscine a été endommagée par les désordres affectant une canalisation d’assainissement traversant le tréfonds de ce lot, au droit de cette piscine. Alors que dans son précédent arrêt, la cour avait initialement regardé cette canalisation comme appartenant à un réseau public, dès lors qu’il desservait l’ensemble des lots de ce lotissement ainsi que ceux d’un lotissement voisin, son juge de cassation a rappelé que le réseau public d’assainissement correspond à la partie du branchement située sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, lequel peut être situé, selon le cas, dans le domaine public ou en terrain privé et que le raccordement correspondant à la partie des canalisations qui relie l’immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l’intermédiaire d’une propriété privée, et jusqu’au regard le plus proche des limites du domaine public, est à la charge exclusive des propriétaires, soit de l’immeuble riverain, soit des propriétés privées. Or, en l’espèce, la partie de la canalisation litigieuse traversant le fonds du requérant, qui était bornée par deux regards chacun implanté en limite du réseau public d’assainissement, a elle-même été réalisée et demeure gérée et entretenue par l’ASL du lotissement, sans jamais avoir été rétrocédée à une personne publique et n’est implantée sous aucune voie publique, doit être ainsi être regardée comme un ouvrage privé.