La décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante s’agissant du caractère franc des délais de recours devant les juridictions administratives en matière de contentieux des étrangers.
Un ressortissant marocain, monsieur A., est entré en France en 2003. Le préfet des Pyrénées-Orientales, par un arrêté du 2 septembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Le 12 septembre 2024, la décision a été notifiée à monsieur A., qui, placé en détention, a alors saisi, par une requête enregistrée sur Télérecours le 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier d’une demande d’annulation de l’arrêté préfectoral. Celui-ci, par une ordonnance du 23 septembre 2024, a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté préfectoral au motif d’une requête tardive. Le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a considéré qu’il y avait lieu de décompter le délai de recours de sept jours d’heure à heure et non d’appliquer un délai franc.
Le 18 octobre 2024, le requérant a interjeté appel auprès de la cour administrative d’appel de Toulouse en annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 septembre 2024, ainsi que de l’ordonnance du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2024 au moyen d’une requête déposée dans les délais (24TL02643). Monsieur A. a également demandé à la cour de prononcer le sursis à exécution de l’ordonnance du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l’article R. 811-17 du Code de justice administrative (24TL02644). Les deux requêtes, ayant été présentées contre la même ordonnance, ont fait l’objet d’une jonction (24TL02643).
La question posée à la cour administrative d’appel de Toulouse est alors de savoir si le délai de recours de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)1, applicable à la contestation d’une décision qui porte obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’une personne en détention, a un caractère franc. Elle vise donc à établir si le délai se calcule de jour en jour ou d’heure à heure.
La cour administrative d’appel de Toulouse, par cet arrêt du 3 juillet 2025, annule l’ordonnance du tribunal administratif de Montpellier. Elle rappelle qu’en l’absence de texte contraire, le délai de recours de sept jours doit s’entendre comme un délai franc qui ne peut faire l’objet d’un décompte d’heure à heure. Elle établit qu’à défaut de disposition textuelle contraire et selon cette modalité de calcul, la requête de monsieur A. n’était pas tardive. La cour administrative d’appel de Toulouse renvoie, par conséquent, l’affaire devant le tribunal administratif de Montpellier afin qu’il soit statué au fond.
La solution retenue s’ancre dans une tradition jurisprudentielle concernant les délais de procédure contentieuse devant les juridictions administratives2. Elle réitère dans un premier temps, avec force, le principe du délai franc en matière de recours en contentieux administratif. Elle exclut dans un deuxième temps la présence de tout texte contraire en contentieux des étrangers dans le cadre d’une détention, et rappelle certaines modalités de computation du délai de recours de sept jours.
La cour administrative d’appel de Toulouse réitère ainsi dans son considérant de principe que :
« les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration de ce délai » (§ 5).
Le Conseil d’État considère, en effet, depuis l’arrêt de section du 4 juin 1954, commune de Décines-Charpieu, qu’en matière de procédure contentieuse administrative le principe est celui des délais francs. Cela, à l’instar de tout délai de recours devant les juridictions administratives en l’absence de disposition contraire. Une position maintenue par le Conseil d’État dans une décision du 11 mai 20013. Le Conseil d’État, dans un avis du 30 juillet 2021, a récemment rappelé que « sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs »4 concernant le délai de quinze jours pour contester une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire prévu au I bis de l’article L. 512-1 du CESEDA5 devenu l’article L. 614-5 du même code avant d’être à son tour abrogé6.
Si le doute était encore permis, le Conseil d’État, par son avis du 24 juin 20227, a une nouvelle fois affirmé que la règle générale de procédure quant au délai de recours devant les juridictions administratives est, en principe et sauf texte contraire, celle du délai franc. Il s’agissait en l’occurrence d’un contentieux de l’aide sociale et de la tarification qui souffrait d’une exception au principe du délai franc en vertu de l’application de l’article R. 5426-22 du Code du travail qui relève du droit et des procédures judiciaires8.
La cour administrative d’appel de Toulouse, afin d’écarter la présence de dérogations à l’application d’un délai franc au cas d’espèce, s’appuie notamment sur l’article L. 614-3 du CESEDA9. Ledit article dispose que :
« lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
Ce dernier article, issu du même code, précise, en outre, que « le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». Monsieur A. disposait donc en sa qualité de détenu d’un délai de recours de sept jours selon les articles L. 614-3 et L. 921-1 du CESEDA.
La cour administrative d’appel de Lyon, par une décision du 19 décembre 202410, a néanmoins estimé dans le cadre d’un délai pour contester une obligation de quitter le territoire français assortie d’une assignation à résidence qu’il s’agissait d’un délai non franc et a ainsi effectué un revirement vis-à-vis de la jurisprudence du Conseil d’État. La cour administrative d’appel de Toulouse exclut, quant à elle, toute dérogation au principe des délais francs en matière de détention en l’absence de texte contraire. Elle indique que « lorsque ces délais sont exprimés en jours ils ne sauraient faire l’objet d’un décompte d’heure à heure » (§ 5). La cour conclut, à cet égard, « que le délai de recours de sept jours […] applicable à la contestation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’une personne en détention présente le caractère de délai franc et ne saurait être décompté d’heure à heure » (§ 6).
Dans le cadre de l’application d’un délai franc, le premier jour est le lendemain du jour de son déclenchement et le dernier jour est le lendemain du jour de son échéance. Le jeudi 12 septembre 2024, la décision a été notifiée à monsieur A. Le jeudi 19 septembre 2024, la requête de monsieur A. a été enregistrée sur Télérecours. Le délai a ainsi commencé à courir le lendemain de la notification de la décision au requérant, le vendredi 13 septembre 2024. La cour administrative d’appel de Toulouse a établi que « le délai de recours expirait donc le 20 septembre 2024 à minuit un vendredi » (§ 8).
La cour administrative d’appel de Toulouse fait, par ailleurs, mention de l’article 642 du Code de procédure civile (CPC) qui apporte une indication concernant les modalités de computation du délai franc. Il fut notamment mobilisé dans un avis du Conseil d’État du 1er juillet 2020, Saturday11, relatif au caractère non franc du délai de quinze jours de contestation de la décision de transfert d’un demandeur d’asile, eu égard à l’ensemble des dispositions applicables. Il précise que « lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l’article 642 du CPC, d’admettre la recevabilité d’une demande présentée le premier jour ouvrable suivant »12. Une énonciation reprise par la cour administrative d’appel de Toulouse (§ 7), bien que sans incidence directe sur le litige, certainement afin de faire œuvre de pédagogie et de pallier d’éventuels futurs contentieux.
En définitive, la portée de cet arrêt est essentiellement procédurale. La cour administrative d’appel de Toulouse met en exergue que l’objectif de célérité dans le traitement du contentieux de l’éloignement ne doit pas éluder le principe du délai franc en l’absence de texte contraire s’agissant des recours devant les juridictions administratives. Il apparaît un gage de sécurité juridique que de droit au recours effectif.