Si les concurrents évincés sont fondés à contester la validité d’un contrat de concession, la restriction des moyens invocables par ces derniers conduit logiquement le juge à limiter les cas dans lesquels l’existence d’un vice est de nature à justifier la résiliation du contrat, comme en témoigne cette décision de la CAA de Toulouse (27 mai 2025, nº 23TL02090) rendue à propos de la délégation du service public de gestion d’un refuge de montagne.
À l’issue d’une procédure de publicité et mise en concurrence, la communauté de communes Pyrénées catalanes a conclu le 15 novembre 2022 une convention de délégation de service public d’une durée de trois ans avec monsieur C. portant sur la gestion du refuge de montagne des Camporells dans les Pyrénées-Orientales. À la demande des deux anciens gestionnaires du site, qui avaient participé à la procédure et avaient été admis à déposer une offre, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la résiliation de la délégation de service public par un jugement du 29 juin 2023, résiliation prenant effet au 16 septembre 2023 et assortie d’une réparation indemnitaire envers les requérants. La communauté de communes a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Toulouse.
L’appréciation d’un tel recours se fait dans le cadre de la jurisprudence département du Tarn-et-Garonne par laquelle le Conseil d’État a fixé les règles applicables aux recours des tiers tendant à contester la validité d’un contrat administratif1. Comme on le sait, l’une des évolutions les plus notables apportées par cette décision tient à la restriction apportée à la recevabilité des tiers et aux moyens invocables puisque, à l’exception du cas particulier des tiers « privilégiés » (que sont le préfet et les membres de l’assemblée délibérante), le tiers « ordinaire » doit non seulement démontrer qu’il est « susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine » par la passation du contrat ou ses clauses, mais encore se limiter à invoquer « des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé » dont il se prévaut « ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ». Cette restriction a eu une incidence notable à l’égard des concurrents évincés. Alors que ces derniers pouvaient se prévaloir de tous les vices affectant les contrats administratifs sous l’empire de la jurisprudence antérieure2, ils sont désormais limités dans l’invocabilité des moyens puisque, comme le rappelle la cour administrative d’appel dans cette décision : « le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction », reprenant ici la formulation dégagée par la haute assemblée peu après sa décision de 20143.
En l’espèce, après avoir rappelé l’ensemble des obligations qui pèsent sur l’autorité concédante quant à son devoir d’information des concurrents et la marge dont elle dispose pour adapter l’objet du contrat à l’issue de la négociation4, le juge d’appel a examiné l’ensemble des griefs formulés par les requérants à l’encontre de la procédure, pour déterminer dans quelle mesure de tels griefs étaient fondés et avaient été en rapport avec l’éviction des requérants.
Il était notamment reproché à l’autorité administrative d’avoir méconnu les obligations découlant du Code de la commande publique5 tenant à l’obligation de rejeter une offre incomplète, dans la mesure où la candidature de la société attributaire n’avait été communiquée que par voie postale et non par voie dématérialisée, alors que le règlement de la consultation exigeait l’accomplissement des deux formes d’envoi. Si la cour rappelle le caractère obligatoire du règlement de la consultation dans une procédure de concession6, elle écarte ce moyen au motif, d’une part, que l’offre de l’attributaire ne présentait pas en l’espèce un caractère incomplet compte tenu du fait qu’au regard du montant du contrat et du nombre limité de candidats, la formalité requise par le règlement ne présentait pas une « utilité manifestement évidente », et que, d’autre part, le requérant ayant lui-même méconnu les formalités de dépôt, celui-ci ne peut soutenir que cette irrégularité est en lien avec son éviction.
Il était par ailleurs contesté l’appréciation des offres effectuées par la commission de délégation de service public. La cour administrative d’appel précise la règle selon laquelle la méthode de notation des offres est établie librement par l’autorité concédante, cette liberté trouvant sa limite dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique qu’une telle méthode ne saurait conduire à remettre en cause7. En l’espèce, la cour estime que l’autorité concédante n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation des offres déposées par les candidats, le contrôle sur le choix de l’autorité concédante étant en effet un contrôle restreint8.
En conséquence de quoi, la cour juge que la validité du contrat de concession en cause ne peut être valablement contestée par les requérants, écartant également la responsabilité de la communauté de communes et la demande indemnitaire formulée par les requérants.