La transformation d’une construction située dans la bande des cent mètres et dans un espace proche du rivage méconnait la loi « littoral »

Décision de justice

CAA Marseille, 1re chambre – N° 22MA03082 – SAS B. – 26 octobre 2023

Juridiction : CAA Marseille

Numéro de la décision : 22MA03082

Numéro Légifrance : CETATEXT000048274655

Date de la décision : 26 octobre 2023

Index

Mots-clés

loi littoral

Rubriques

Urbanisme

Résumé

Une villa en bord de mer implantée sur une vaste parcelle, et entourée de propriétés comportant des villas d’implantation comparable, ne constitue pas une zone urbanisée au sens des dispositions des dispositions des articles L. 121‑13 et L. 121‑16 du code de l’urbanisme. Elle ne peut dès lors faire l’objet d’un projet de transformation en hôtel, centre de remise en forme et centre de sensibilisation à l’environnement.

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