Une villa en bord de mer implantée sur une vaste parcelle, et entourée de propriétés comportant des villas d’implantation comparable, ne constitue pas une zone urbanisée au sens des dispositions des dispositions des articles L. 121‑13 et L. 121‑16 du code de l’urbanisme. Elle ne peut dès lors faire l’objet d’un projet de transformation en hôtel, centre de remise en forme et centre de sensibilisation à l’environnement.
La transformation d’une construction située dans la bande des cent mètres et dans un espace proche du rivage méconnait la loi « littoral »
Décision de justice
CAA Marseille, 1re chambre – N° 22MA03082 – SAS B. – 26 octobre 2023
Informations complémentairesJuridiction : CAA Marseille
Numéro de la décision : 22MA03082
Numéro Légifrance : CETATEXT000048274655
Date de la décision : 26 octobre 2023
Index
Mots-clés
loi littoralRubriques
UrbanismeTexte
Résumé
Droits d'auteur
CC BY-NC-SA 4.0