La cour juge qu’un requérant était titulaire d’une décision tacite de non‑opposition à sa déclaration préalable de travaux à l’issue du délai d’instruction de droit commun d’un mois, car le service instructeur lui avait demandé la production de pièces qui n’étaient pas exigibles en application de l’article R. 431‑36 du code de l’urbanisme. Par conséquent, l’intéressé n’était pas recevable à demander au tribunal administratif l’annulation d’une décision tacite d’opposition qui n’existait pas, étant titulaire en réalité d’une décision tacite de non-opposition. La cour en déduit que, malgré l’irrecevabilité de la demande de première instance, les motifs de son arrêt impliquent nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un certificat de non‑opposition tacite à sa déclaration de travaux. Elle enjoint dès lors au maire de délivrer au requérant un tel certificat.
La possibilité d’enjoindre la délivrance d’un certificat d’autorisation tacite, même sur un recours irrecevable
Décision de justice
CAA Marseille, 1re chambre – N° 22MA00833 – Commune de Réotier – 28 décembre 2023
Informations complémentairesJuridiction : CAA Marseille
Numéro de la décision : 22MA00833
Numéro Légifrance : CETATEXT000048807304
Date de la décision : 28 décembre 2023
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