CAA, Marseille, 18 décembre 2024, M. et Mme G., no 23MA01237
Cet arrêt offre une illustration de l’office du juge fiscal statuant ex æquo et bono en présence d’une méthode de reconstitution des recettes appréciée comme excessivement sommaire, et retenant les résultats issus de la méthode alternative proposée par le redevable.
En l’espèce, dans le cadre de la reconstitution du chiffre d’affaires d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée exerçant une activité de boulangerie–pâtisserie, soumise à un contrôle sur pièces, le vérificateur a fait usage de la méthode de reconstitution des recettes fondée sur les achats de farine. La cour a considéré que cette méthode était pertinente, mais a également jugé qu’après avoir admis que 85 % de la farine était utilisée pour la fabrication du pain par rapport aux autres produits, le vérificateur n’avait retenu qu’une proportion de seulement 35 % de la farine comme affectée aux pains pour reconstituer les recettes. La méthode de reconstitution des recettes ayant été ainsi excessivement sommaire et le maître de l’affaire ayant proposé de retenir un pourcentage du chiffre d’affaires des pains dans le chiffre d’affaires total tel qu’il résulte du dépouillement des tickets, à savoir environ 40 %, la cour, statuant ex æquo et bono, a retenu les chiffres du contribuable et fait droit à la demande de décharge.