L’exploitant d’un ouvrage public victime d’un désordre cause par des travaux publics a la qualité de tiers à l’égard de ces travaux, même en cas de réunion obligatoire de marquage et de piquetage organisée sous sa responsabilité

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Décision de justice

CAA Marseille, 4e chambre – N° 22MA03070 – 23 janvier 2024

Juridiction : CAA Marseille

Numéro de la décision : 22MA03070

Numéro Légifrance : CETATEXT000049066519

Date de la décision : 23 janvier 2024

Index

Mots-clés

travaux publics, qualité de tiers, qualité de participant, marquage, piquetage

Rubriques

Travaux publics

Résumé

Une société avait conclu avec la SNCF un marché portant sur la réalisation de travaux ayant consisté dans le confortement d’un talus situé au-dessus de la voie ferrée surplombant la plage à Roquebrune-Cap-Martin. Ces travaux devaient être exécutés à proximité d’une canalisation de gaz exploitée par la société GRDF. Par conséquent, avant l’engagement de ces travaux, une réunion sur site, avec marquage et piquetage, devait être organisée sous la responsabilité de cette société dont les plans communiqués à l’entreprise à réception de la déclaration d’intention de commencement des travaux n’étaient pas suffisamment précis pour localiser la canalisation. Mais lors de la réalisation des travaux, un dommage a été causé à la canalisation, dont la société GRDF a demandé la réparation en recherchant la responsabilité sans faute de l’entreprise devant le tribunal administratif de Nice. Ce tribunal a condamné cette entreprise à indemniser la société GRDF des préjudices subis du fait de ce sinistre.

Pour relever appel de ce jugement, l’entreprise prétendait que seule sa responsabilité pour faute pouvait être recherchée dès lors que la société GRDF devait être regardée comme ayant participé à la réalisation des travaux publics, du fait de cette réunion avec marquage et piquetage. La cour, bien qu’ayant considéré que ces travaux, réalisés pour le compte de la SNCF, alors personne publique, dans l’intérêt d’une dépendance du domaine public ferroviaire, constitutif par ailleurs d’un ouvrage public, revêtent le caractère de travaux publics, n’a pas retenu au sujet de la société GRDF la qualité de participant à ces travaux. Deux motifs ont présidé à cette solution : d’une part, l’intervention de cette société, certes rendue obligatoire par l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, est antérieure au commencement de ces travaux ; d’autre part, cette société ne tire aucun avantage de ceux-ci. La société GRDF, tiers aux travaux publics, pouvait donc valablement rechercher la responsabilité sans faute de l’entreprise chargée de l’exécution de ces travaux.

Conclusions de la rapporteure publique

Claire Balaresque

Rapporteure Publique

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DOI : 10.35562/amarsada.466

Suivant un marché de travaux, la société GTS a été chargée, par la SNCF, de réaliser des travaux de confortement, par grillage et géomembrane ancrés en paroi, d’un talus sur le chemin des douaniers, longeant les voies ferrées surplombant la plage de Golfe‑Bleu, sur la commune de Roquebrune‑Cap‑Martin.

Une déclaration d’intention de commencement de ces travaux (DICT) a été déposée le 28 août 2017, pour des travaux de cent vingt jours devant débuter le 2 octobre 2017.

Par un récépissé de cette DICT établi le 29 août 2017, GRDF a répondu qu’il existait au moins un ouvrage de gaz à proximité de ces travaux, fourni les plans relatifs à l’emplacement de ces ouvrages, recommandé de « ne pas employer de pelle mécanique dans le fuseau d’incertitude des ouvrages gaz, hors décroutage ou accord de l’exploitant », en renvoyant aux recommandations techniques jointes au récépissé et précisé qu’une réunion de chantier était obligatoire avant le début de ces travaux.

Cette réunion de marquage piquetage préalable à l’engagement des travaux a eu lieu le 28 septembre 2017 et a donné lieu à un compte‑rendu signé par les sociétés GRDF et GTS.

Toutefois, lors de l’exécution des travaux, comme le mentionne le constat contradictoire établi le 11 octobre 2017, la conduite de gaz enterrée a été endommagée, au niveau d’un coude, par une « mini-pelle ».

La société GRDF a adressé le 14 mars 2018 une réclamation préalable à la société GTS en sollicitant le versement de la somme de 37 240,97 euros, au titre des préjudices causés par ce sinistre.

À la suite de nombreux échanges entre l’assureur de la société GTS et la société GRDF, cette dernière a finalement saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant à la condamnation de la société NGE Fondations, venant aux droits de la société de la GTS, à lui verser cette somme au principal.

Par un jugement du 18 octobre 2022, le TA de Nice a fait droit à cette demande.

La Sté NGE Fondation relève régulièrement appel de ce jugement et reprend ses conclusions reconventionnelles de première instance, tendant à la réparation de ses propres préjudices par GRDF, par la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 90 697,97 euros TTC.

Avant d’en venir au fond du litige, il convient d’examiner votre compétence pour en connaître, au sujet de laquelle le TA s’est d’ailleurs interrogé, le litige opposant deux personnes privées.

Vous relèverez toutefois que le dommage s’est produit au cours d’une opération de travaux publics puisque ces travaux immobiliers ont été réalisés, dans un but d’intérêt général, pour le compte d’une personne publique (SNCF ayant la qualité d’EPIC jusqu’au 1er janvier 2020), en application de la jurisprudence du Tribunal des conflits (voyez notamment TC 18 décembre 2000, MACIF c/ Syndicat des copropriétaires du centre commercial de la Lézarde, no 3225, A ou plus récemment TC, 10 janvier 2022, société Café Bar Pyxide, no 4228, inédite : « Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d’intérêt général et qui comportent l’intervention d’une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers »).

Contrairement à ce que soutient la société NGE Fondations, je n’ai pas de doute sur le fait que la société GRDF a bien la qualité de tiers à ces travaux.

Sa participation à l’opération de marquage-piquetage s’inscrit dans le cadre des « mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux » réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux de transports et de distributions, afin de prévenir les dommages accidentels que ces travaux sont susceptibles d’occasionner à ces ouvrages, en application de l’article L. 554‑1 de ce code.

L’article L. 554‑1 du code de l’environnement prévoit en effet que lorsque des travaux sont réalisés à proximité d’un tel ouvrage,

« des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu’à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux.
Ces dispositions peuvent comprendre : […] – la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ; – des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n’est pas connue avec une précision suffisante ; – la mise en place de précautions particulières à l’occasion des travaux ;– la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant. »

L’opération de marquage‑piquetage organisée par la société GRDF avait ainsi pour seul objet de prévenir les dommages susceptibles d’être causés aux ouvrages du réseau qu’elle exploite, en identifiant avec précision l’emplacement de ces ouvrages.

Une telle opération ne saurait s’apparenter par elle-même à une opération de travaux publics et sa réalisation, prescrite dans les conditions prévues par le code de l’environnement, ne saurait conférer à l’exploitant d’un réseau tiers à l’opération de travaux publics en cause la qualité de participant à cette opération, dès lors, d’une part, que l’intervention de l’exploitant n’a pas pour objet la réalisation des travaux eux-mêmes mais la seule prévention de leurs éventuels effets collatéraux accidentels sur son réseau et, d’autre part, que cette intervention correspond à une obligation légale imposée à l’exploitant.

L’intervention – obligatoire et limitée à des mesures de prévention – de GRDF dans notre affaire me paraît ainsi se distinguer nettement des cas dans lesquels, par des décisions au demeurant relativement anciennes, le Conseil d’État a reconnu la qualité de participant à des personnes intervenant volontairement sur un chantier afin de contribuer à la réalisation de l’opération de travail public elle-même.(Voyez notamment CE, 17 décembre 1975, Entreprise Carpentier no 95317, A : Un agent du service municipal des eaux, chargé de réparer les dommages subis par une canalisation d’eau potable lors de l’exécution de travaux d’assainissement confiés par la commune à un entrepreneur, ne peut être regardé comme un tiers à l’égard du travail public auquel il participait, à la demande de l’entrepreneur lui‑même, sur le chantier ouvert et dirigé par ce dernier. Dès lors, la responsabilité de l’entrepreneur, qui, n’étant pas l’employeur de l’agent, avait la qualité de tiers responsable au sens de l’article L. 470 du code de la sécurité sociale, ne pouvait être engagée envers la victime que sur le fondement de la faute ;

voyez aussi CE, 1er décembre 1976, Auda, no 98225, B : Une personne qui, avec l’accord d’une entreprise, a pénétré dans un chantier ouvert par celle‑ci pour couper une conduite d’eau qui lui appartenait et dont la présence gênait l’exécution des travaux doit être regardée comme ayant participé à l’exécution des travaux publics en cause. L’intéressé ayant été blessé, la responsabilité de l’entreprise à son égard est engagée sur le terrain de la faute ;

Ou encore CE, 24 avril 1981, Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France, no 20430, B : Un transporteur dont le camion livrait de l’enrobé pour le revêtement d’une autoroute en construction doit être regardé comme participant à l’exécution de ce travail public et la responsabilité du maître de l’ouvrage et de ses entrepreneurs ne peut être engagée que sur le fondement d’une faute qui leur serait imputable.

Soutenir le contraire reviendrait à mon sens à considérer que la participation de tiers voisins à une opération de travaux à une expertise préalable à cette opération, afin de déterminer les mesures à prendre pour prévenir les dommages susceptibles d’être causés à leur immeuble, leur conférerait la qualité de participants à cette opération de travaux.

La circonstance que cette réunion de marquage‑piquetage, obligatoire, ait été réalisée à l’initiative de GRDF, en application des dispositions du code de l’environnement et de l’arrêté du 15 février 2012, me paraît ainsi sans incidence sur sa qualité de tiers et non de participant à l’opération de travaux publics.

Or, le tiers victime d’un dommage causé par l’exécution d’un travail public peut indifféremment rechercher la responsabilité du maître de l’ouvrage ou de l’entrepreneur chargé des travaux -voyez sur ce point, pour une espèce similaire dans laquelle ERDF recherchait la responsabilité sans faute de l’entrepreneur chargé de la réalisation de travaux d’aménagement au cours desquels un câble du réseau haute tension avait été endommagé par une pelle mécanique, la décision CE, 9 décembre 2016, ERDF, no 395228, aux T. :

« 6. Considérant que, même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ».

Il résulte par ailleurs de la jurisprudence du Tribunal des conflits que la compétence donnée par la loi du 31 décembre 1957 aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque ne s’applique, dans le cas où les dommages surviennent à l’occasion de la réalisation de travaux publics, que pour autant que le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l’action d’un véhicule et non dans la conception, l’organisation ou les conditions d’exécution de l’opération de travaux publics prise dans son ensemble (voyez sur ce point TC, 26 juin 2006, GAEC de Campoussin c/ SNCF et autres, no 3510, A).

Certes, une pelle mécanique qui est un engin de chantier doté d’un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome, doit être regardé comme un « véhicule » au sens de la loi du 31 décembre 1957. Mais ce n’est que si le dommage subi trouve sa cause déterminante dans l’action du véhicule et non dans la conception, l’organisation ou l’exécution des travaux que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l’action tendant à la réparation d’un tel dommage (voyez sur ce point TC, 12 décembre 2005, Gaz de France c/ Société Jean Lefebvre Picardie, no 3492, A ; voyez également la décision précitée CE, 9 décembre 2016, ERDF, no 395228, aux T. et pour un exemple encore plus topique l’arrêt CAA Lyon 2018 GRDF 1602640).

En l’espèce, la canalisation de gaz a été endommagée par l’action d’une mini‑pelle mécanique, qui est un véhicule.

Mais la cause déterminante du dommage n’est pas dans l’action de ce véhicule mais dans l’exécution des travaux de terrassement eux‑mêmes.

Le litige ne ressort donc pas du champ de la loi du 31 décembre 1957 qui attribue les litiges relatifs aux accidents de la circulation au juge judiciaire.

Le TA était donc bien compétent pour connaître de l’action indemnitaire présentée par GRDF contre la société NGE Fondations et nous le sommes donc à sa suite.

En revanche, s’agissant des conclusions reconventionnelles présentées par la société NGE Fondations contre la société GRDF et tendant à ce que cette dernière l’indemnise du préjudice subi du fait des dommages qu’aurait engendré « le non‑respect de ses obligations règlementaires », vous n’êtes pas compétents pour en connaître puisqu’ainsi que nous l’avons indiqué, la société GRDF n’a pas la qualité de participant à l’opération de travail public à laquelle a pris part la société GTS, aux droits de laquelle vient la société NGE Fondations.

La jurisprudence selon laquelle « Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé » (TC, 24 juillet 1997, Société De Castro, no 3060, p. 540 ; TC, 2 juin 2008, Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, no 3621, p. 555 ; TC, 28 mars 2011, Commune de La Clusaz c/ Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics et autres, no 3773, T. pp. 844‑1019 ; CE, 8 février 2021, Société Fayat Bâtiment c/ Société Pro‑fond et autres, no 4203, B) ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce.

Vous avez d’ailleurs informé les parties, en application de l’article R. 611‑7 CJA, de ce que vous étiez susceptibles de relever d’office l’irrecevabilité de ces conclusions reconventionnelle, du fait de cette incompétence.

Venons‑en donc à l’examen au fond du litige.

Nous l’avons dit GRDF, tiers aux travaux publics à l’origine du dommage subi par son réseau, est bien fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’entrepreneur ayant réalisé ces travaux, lequel ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en cas de force majeure ou de faute de la victime.

Seule cette dernière est invoquée par la société NGE Fondations, qui soutient que GRDF a méconnu les obligations mises à sa charge par les dispositions de l’article R. 554‑27 du code de l’environnement et l’arrêté du 15 février 2012.

Nous avons déjà évoqué les dispositions de l’article L. 554‑1 du code de l’environnement, qui prévoient des obligations à la charge de l’exécutant des travaux et de l’exploitant du réseau à proximité duquel ont lieu ces travaux.

En application de cet article, le I de l’article R. 554‑26 impose ainsi à l’exploitant, en réponse à la déclaration d’intention de commencement de travaux qui lui est adressée, d’adresser à l’exécutant des travaux un récépissé apportant

« toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés, et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon les techniques de travaux prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages ».

L’article R. 554‑27 prévoit un marquage ou piquetage au sol des ouvrages, effectués sous la responsabilité et aux frais du responsable du projet, sauf lorsque l’exploitant n’a pas fourni les plans de l’ouvrage dans son récépissé de DICT, ce qui n’est pas le cas dans notre espèce.

Mais le II de l’article R. 554‑26 prévoit également que l’exploitant peut, à son initiative ou en application de l’arrêté du 15 février 2012 auquel renvoie le V de cet article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l’ouvrage, dans le cadre d’une réunion sur site.

L’article 7 de l’arrêté du 15 février 2012 prévoit quant à lui en son I les indications que doivent comporter les plans que l’exploitant entend fournir avec le récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux.

Cet article distingue ensuite le cas où l’exploitant ne communique pas d’information cartographique avec le récépissé de déclaration (ce qui correspond à l’hypothèse du III de l’article R. 554‑27), et celui où une partie au moins de l’ouvrage concerné par le projet de travaux est rangée par son exploitant dans la classe de précision B ou C et où cet ouvrage relève de l’une des catégories visées au 1 et au 2° du III de cet article (ce qui correspond à l’hypothèse du II de l’article R. 554‑26, applicable dans notre espèce).

Dans les deux cas, l’exploitant de l’ouvrage doit apporter les informations relatives à la localisation de celui‑ci dans le cadre d’une réunion sur site avec marquage ou piquetage, tenue au plus tard lors de la réponse à la déclaration d’intention de commencement de travaux, sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.

En premier lieu, la société NGE Fondations soutient que les plans fournis par GRDF à l’appui de son récépissé de déclaration d’intention de commencement de travaux étaient insuffisamment précis.

Il résulte de l’instruction que la société GRDF a joint à ce récépissé des plans de localisation de ses ouvrages souterrains, de la classe de précision B et que ces plans, transmis sous forme dématérialisée à l’échelle 1/200 et au format A3, matérialisaient les coudes et changements de direction du réseau dans des conditions suffisamment lisibles et rendant possible leur impression au format A4.

Contrairement à ce que soutient la société NGE Fondations, il ne résulte ni des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2012, ni d’aucun autre texte, que la société GRDF ait été tenue, lors de sa réponse à la déclaration d’intention de commencement des travaux, de livrer de plans de la classe de précision A.

S’il est vrai que, en méconnaissance des dispositions du 6° du I de ce même article 7, ces plans ne comportent qu’une seule référence géolocalisée, et non les coordonnées géoréférencées d’au moins trois points de l’ouvrage distants l’un de l’autre d’au moins 50 mètres, ou de trois points de l’ouvrage les plus éloignés possible l’un de l’autre si sa dimension maximale est inférieure à 50 mètres, cette carence de l’exploitant de l’ouvrage n’a joué en l’espèce aucun rôle dans la survenance du sinistre.

La première faute alléguée consistant en la fourniture de plans insuffisamment précis doit être écartée.

En deuxième lieu, la société NGE Fondations soutient que le marquage‑piquage effectué le 28 septembre 2017 par la société GRDF était non conforme à la règlementation, d’abord, en ce qu’il n’atteignait pas une précision de classe A, contrairement à ce que la société GRDF a indiqué.

Mais, d’une part, contrairement à ce que soutient la société NGE Fondations, aucune disposition de l’arrêté du 15 février 2012 n’imposait à GRDF de fournir des informations relevant exclusivement de la classe de précision A lors de la réunion sur site.

Et, d’autre part, il résulte du compte-rendu de la réunion sur site avec marquage et piquetage organisée le 28 septembre 2017 par GRDF qu’une précision de classe A est indiquée pour la planimétrie de localisation du réseau, et des précisions de classe A et B pour le traçage au radio‑détecteur de câbles et de canalisations du type « RD 800 ».

Cette branche du moyen pourra donc être écarté.

La société NGE Fondations soutient ensuite que le marquage-piquetage effectué le 28 septembre 2017 par la société GRDF était manifestement erroné.

Mais contrairement à ses allégations, il ne résulte pas du compte rendu du 28 septembre 2017 que le changement de direction de la conduite de gaz ayant subi le sinistre en cause, changement de direction qui était bien indiqué sur les plans initialement transmis par GRDF, n’aurait pas été matérialisé par la société GRDF lors des opérations de marquage piquetage.

Certes, le procès‑verbal de constat d’huissier dressé le 11 octobre 2017, restituant les déclarations du représentant de la société GTS, indique qu’il n’y avait aucun marquage jaune à l’endroit du coude sinistré et les agents de GRDF, présents au moment des opérations de constatation, ne l’ont pas contesté.

Mais ce même constat, assorti de clichés photographiques des prises de mesure par l’officier ministériel, relève la présence, sur le sentier et au bord de l’excavation, la présence d’un marquage de peinture jaune partiellement effacé.

Ainsi, ce seul constat ne peut suffire à établir l’absence, à l’endroit du sinistre, d’un marquage jaune, ni que ce marquage ne correspondrait pas à l’un des dix marquages caractérisés par une incertitude de 2 fois 0,50 cm, mentionnés dans le compte rendu de réunion, ni à plus forte raison que le marquage effectivement réalisé aurait présenté un caractère strictement rectiligne.

Il ne résulte pas non plus de l’instruction, pas même de ce procès-verbal de constat, que le marquage au sol n’aurait pas été effectué conformément aux prévisions du guide d’application relative à la réglementation des travaux à proximité des réseaux, auquel renvoient les dispositions du IV de l’article 7 de l’arrêté du 15 février 2012.

La deuxième faute alléguée relative aux erreurs ou insuffisances du marquage effectué par la société GRDF n’est pas non plus établie.

Enfin, en ce qui concerne les préjudices subis par la société GRDF, liés aux frais d’immobilisation du réseau, des frais de personnel, de matériaux et de prestations extérieure pour un montant total de 37 240,97 euros, l’appelante ne conteste pas sérieusement leur réalité et leur montant en se bornant à relever que la société GRDF n’avait fourni en première instance qu’une seule pièce pour justifier, alors que cette société a produit de nombreuses pièces complémentaires en appel.

Par ces motifs je conclus au rejet au fond de la requête d’appel (irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la société NGE Fondations comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; engagement de la responsabilité sans faute de cette société à l’égard de GRDF, tiers à l’opération de travaux publics litigieuse ; absence de faute exonératoire de la victime ; réalité et montant du préjudice de GRDF établis par les pièces produites en appel) et à la mise à la charge de la société NGE Fondations d’une somme de 2 000 euros à verser à la société GRDF.

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