L’indivision et l’action paulienne de ses membres : gare à la prescription !

DOI : 10.35562/bacage.1334

Décision de justice

CA Grenoble, ch. des affaires familiales – N° 23/02541 – 07 mai 2025

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 23/02541

Date de la décision : 07 mai 2025

Résumé

La décision rappelle la possibilité d’exercer une action paulienne pour protéger une créance simplement « née dans son principe » dès lors que son fait générateur était antérieur à l’acte frauduleux. L’action paulienne d’un indivisaire est cependant jugée prescrite, le délai ayant couru à compter de la publication des actes frauduleux, l’action de l’indivisaire était possible dès cette date.

Plan

L’ouverture de la succession est souvent source de conflit entre les héritiers, en particulier quand la famille est recomposée et que le montant de la succession n’est pas négligeable. Il peut donc arriver qu’un héritier décide d’accomplir certains actes frauduleux, comme des donations au profit de ses proches, en violation des droits des autres héritiers indivisaires. Ces derniers seront alors tentés, à juste titre, d’agir sur le fondement de l’action paulienne pour ne pas en subir les conséquences. L’affaire ci‑après étudiée, dont l’origine du conflit remonte déjà à plusieurs décennies, en est une illustration parfaite. Nous commencerons par présenter une première procédure qui ne fera l’objet d’aucun commentaire mais dont les enjeux sont essentiels pour la compréhension de l’arrêt étudié.

Au cas d’espèce, un cultivateur s’était marié une première fois en 1939. Deux filles sont nées de cette union, la première en 1941 et la seconde en 1943. Tristement devenu veuf en 1943, il s’est remarié en 1944, donnant naissance à dix enfants. Par deux testaments olographes de 1968 et 1987, il a désigné sa fille aînée comme légataire universelle. Suite à son décès survenu en 1988, un inventaire de son patrimoine avait été dressé, l’estimant à 562 607,83 francs. Cependant, les héritiers de son second lit ont fait valoir une diminution de ce patrimoine, notamment parce que leur père leur avait fait part du vol d’une marmite qu’il avait enfouie dans le sol et dans laquelle il avait entreposé plusieurs lingots d’or ainsi que d’autres pièces de valeur, cette marmite étant estimée à plus de huit millions de francs.

Le 10 mai 1995, ces mêmes héritiers ont assigné la légataire universelle afin d’ordonner le partage de la succession et, par la même occasion, de la condamner à rapporter à la succession une somme correspondant à plusieurs donations qu’elle avait reçues du vivant de leur père. Le tribunal judiciaire de Grenoble avait rendu sa décision le 6 septembre 2001, condamnant la légataire à rapporter à la succession une somme de 2 745 000 francs, tout comme certains des héritiers requérants, mais pour un montant bien plus faible. Les héritiers avaient tout de même relevé appel de la décision.

C’est ensuite par un arrêt en date du 9 février 2009 que la cour d’appel de Grenoble avait condamné la légataire, d’une part, à rapporter à la succession, sur le fondement du recel successoral, une somme de 765 371,24 euros et, d’autre part, à rembourser à la succession une somme équivalente à 1 219 592,10 euros en raison de la perte de la marmite qui, selon la cour, lui était imputable.

Le 27 mai 2010, la Cour de cassation1 a toutefois infirmé la solution des juges du fond s’agissant de l’imputabilité de la perte de la marmite à la légataire, sans remettre en question l’existence du recel. La cour d’appel de Grenoble, sur renvoi, a appliqué la solution retenue par les juges du droit dans un arrêt en date du 20 mai 2014, ne retenant donc que la condamnation tirée du moyen du recel successoral.

Maintenant que les enjeux de la première affaire sont posés, nous pouvons entamer l’étude de la procédure propre à l’arrêt commenté. Au cas d’espèce, certains des héritiers coïndivisaires ont remarqué que la légataire avait réalisé deux donations au profit de son fils, l’une datant du 23 mai 2001, l’autre du 17 décembre 2008. Ils les ont alors assignés, par actes des 7 et 8 mars 2019, sur le fondement de l’action paulienne afin de voir déclarées inopposables lesdites donations à leur égard. Le 12 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a reconnu l’action paulienne comme recevable et a déclaré inopposables les deux donations réalisées par la légataire. Cette dernière a relevé appel de la décision.

Elle reproche essentiellement à la juridiction grenobloise d’écarter la prescription de l’action paulienne invoquée par les indivisaires alors que ce délai avait commencé à courir à compter de la publication des donations au service de la publicité foncière et que l’instance en partage initiée en 1995, qui s’est poursuivie jusqu’en 2014, n’a pas pu interrompre le délai de prescription. Par ailleurs, elle considère que les intimés ne justifient pas d’une créance antérieure aux donations, celles‑ci n’ayant pas davantage organisé son insolvabilité.

En défense, les indivisaires font d’abord valoir leur impossibilité d’agir au moment des donations puisque, selon eux, seule l’indivision successorale était créancière de la légataire. Ainsi, le délai de prescription de leur action ne pouvait courir qu’à compter d’une ordonnance de référé, rendue le 1er février 2017, ayant condamné la légataire à verser à chaque indivisaire une somme de 76 537,16 euros, faisant d’eux des créanciers personnels de la légataire. Ils font aussi valoir l’interruption de la prescription en vertu de l’instance en partage et affirment que les donations réalisées par la légataire ont entraîné son insolvabilité.

La cour d’appel donne finalement raison à la légataire en retenant que l’action paulienne invoquée par les indivisaires était prescrite, mais aussi que ces derniers pouvaient agir à tout moment pour conserver la masse indivise et n’étaient donc pas en mesure de se prévaloir d’une impossibilité d’agir au moment de la réalisation des donations. Elle affirme enfin que l’instance de partage n’aurait pas pu interrompre la prescription de l’action paulienne dans la mesure où celle‑ci ne poursuit pas le même but que l’action en provocation du partage.

De cette décision, nous pouvons dégager deux apports majeurs. D’abord, nous verrons que la présence d’une indivision peut avoir une incidence particulière sur la prescription de l’action paulienne (1), notamment en ce qui concerne la date qui donne naissance à la qualité de créancier des indivisaires, leur permettant ainsi d’exercer l’action paulienne. Ensuite, il sera impératif d’étudier l’influence du but de l’action paulienne, à savoir protéger le droit du créancier face à la fraude de son débiteur, sur l’exercice même de l’action par les indivisaires (2).

1. L’incidence de l’indivision sur la prescription de l’action paulienne des indivisaires

L’indivision n’est pas la notion la plus simple à définir. Certains auteurs y voient même une « synonymie » avec la copropriété2. La Cour de cassation l’analyse comme « la coexistence de droits de même nature sur un même bien3 ». En effet, les coïndivisaires sont chacun propriétaires d’une quote‑part indivise, laquelle permet de déterminer leur part sur la masse de biens indivise qui leur sera ensuite attribuée au moment du partage. Avant le partage, ils profitent d’un simple droit d’usage et de jouissance des biens indivis.

L’action paulienne, désormais prévue à l’article 1341‑2 du Code civil, anciennement l’article 1167, est traditionnellement définie comme l’action permettant au créancier de remettre en cause les actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits4. Cette action profite d’un régime spécifique qui n’est pourtant pas entièrement défini par le Code, ce dernier ne rappelant que la condition de la fraude du débiteur. Il ne précise d’ailleurs pas que tout acte frauduleux, à l’exception des actes extra‑patrimoniaux, permet au créancier d’exercer l’action paulienne, même en l’absence d’appauvrissement de ce dernier5.

Outre la fraude6 du débiteur, qui reste la condition essentielle de l’action, il est nécessaire que la créance soit antérieure, au moins dans son principe7, à l’acte frauduleux et qu’elle soit certaine. Il est aussi admis que l’insolvabilité du débiteur est une condition de l’action paulienne, mais il est possible de l’écarter quand le créancier est titulaire d’un droit particulier sur le bien du débiteur et que la fraude peut affecter ce droit. Ainsi, la condition d’insolvabilité du débiteur a pu être écartée quand l’acte frauduleux rendait l’exercice de son droit impossible pour le créancier8.

S’agissant de la prescription, l’action paulienne relève, depuis la loi no 2008‑561 du 17 juin 2008, du nouvel article 2224 du Code civil qui dispose que les « actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans9 ». Il n’en allait pas ainsi avant la réforme, car la sanction de l’action paulienne réside dans l’inopposabilité de l’acte frauduleux du débiteur à l’égard de son créancier. Or, les actions en inopposabilité se prescrivaient par trente ans10. L’enjeu le plus important, en matière de prescription, reste de connaître le point de départ du délai. Le nouvel article 2224 du Code civil confère à ce point de départ une dimension subjective11 en considérant que la prescription court à compter « du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Cette règle peut donc parfois difficilement s’accorder avec le principe selon lequel le délai de prescription commence à courir à compter de la publication de l’acte frauduleux.

Deux difficultés pouvaient se présenter dans l’affaire étudiée. D’abord, il fallait s’assurer du respect des conditions de fond de l’action paulienne. La fraude ne faisait aucun doute, la légataire ayant été condamnée pour recel successoral, mais l’antériorité de la créance était problématique. En effet, celle‑ci est née en 2009 suite au jugement ayant condamné la légataire à rapporter une certaine somme à l’indivision, or les donations sont respectivement datées de 2001 et 2008. Toutefois, les juges ont rappelé la règle selon laquelle il suffit que la créance soit née en son principe avant les actes frauduleux pour que l’action paulienne soit mise en œuvre. L’arrêt apporte d’ailleurs une définition peut‑être plus claire que celle traditionnellement retenue pour qualifier cette règle. En effet, la cour affirme « qu’il suffit que préexiste le fait générateur de la créance au moment de l’acte frauduleux ». Au cas particulier, le recel successoral trouvait déjà sa source en 1995 lors de la première assignation de la légataire par les indivisaires. La créance était donc bien antérieure en son principe aux actes de donation.

Ensuite, il fallait s’interroger sur la date de naissance de la qualité de créancier des indivisaires. Ces derniers soutenaient qu’ils n’étaient devenus créanciers qu’à compter d’une ordonnance de 2017 ayant condamné la légataire à les indemniser personnellement d’un certain montant. Les juges du fond n’ont pas retenu cette argumentation, considérant plutôt que leur qualité de créancier était née dès 2009, lorsque la cour d’appel de Grenoble avait condamné la légataire à rapporter à l’indivision une somme de 765 371, 24 euros.

L’on peut ainsi constater l’incidence de l’indivision sur la prescription de l’action paulienne. En effet, si les indivisaires deviennent créanciers d’un autre indivisaire dès lors que celui‑ci est tenu de rapporter une somme à l’indivision, il faut alors en conclure qu’ils auraient « dû connaître12 », à la date de la condamnation, leur droit d’agir aux fins de protéger leur créance. De plus, les indivisaires avaient porté plainte en 2012 contre la légataire pour organisation de son insolvabilité. Dès lors, même si le juge avait souverainement décidé que les indivisaires n’auraient pu avoir connaissance de leur droit d’agir sur le fondement de l’action paulienne qu’à cette date13, il n’en demeure pas moins qu’ils ont agi trop tard, à savoir en 2019 (au moins sept ans — 2012 —, au plus dix ans — 2009 — de retard).

Les indivisaires ont par la suite tenté de faire valoir divers arguments ayant pour effet soit d’interrompre le délai de prescription, soit d’empêcher ce dernier de courir. L’un comme l’autre de ces arguments permettent également d’analyser les rapports entre l’indivision et l’exercice de l’action paulienne par ses membres, notamment eu égard au but poursuivi par cette action.

2. L’influence du but de l’action paulienne relativement à son exercice en indivision

Les indivisaires ont d’abord fait valoir l’impossibilité d’agir. L’article 2234 du Code civil affirme que le délai de prescription ne saurait courir face à une telle situation, pouvant émaner tant de la loi que d’une convention ou d’un cas fortuit. Cependant, les indivisaires justifient cette impossibilité d’agir en expliquant que seule l’indivision était créancière de la légataire avant l’ordonnance du juge des référés de 2017. Cet argument a déjà été écarté au titre de la naissance de leur créance, mais il est aussi écarté dans cette hypothèse. En effet, l’action paulienne a pour objectif de protéger les droits du créancier. Par conséquent, elle peut s’analyser en un acte conservatoire. Or, l’article 815‑2 du Code civil permet à tout indivisaire d’agir aux fins de conserver le bien indivis et ce même en l’absence d’urgence. Ainsi, la cour a fait application de ce texte, considérant que l’action paulienne avait pour but, au cas particulier, de réintégrer dans l’actif de la succession des donations frauduleuses. Elle devait donc s’analyser comme un moyen de recouvrement d’une créance pour l’ensemble des indivisaires et donc comme un acte conservatoire qui peut être exercé à tout moment, même avant le partage. Les indivisaires ne pouvaient donc pas se prévaloir d’une impossibilité d’agir, puisque tout indivisaire pris individuellement est en droit d’agir en justice aux fins de protéger le bien indivis.

Une autre argumentation, dont la cour ne s’est toutefois pas servie, pouvait également faire échec à l’impossibilité d’agir soulevée par les indivisaires. Rappelons que l’indivision, si elle peut devenir créancière, ne dispose néanmoins d’aucune personnalité juridique. Dès lors, elle ne peut agir en justice, puisqu’elle n’est pas titulaire de la capacité d’ester en justice, au sens de l’article 31 du Code de procédure civile. Par conséquent, ceux qui ont tant intérêt que qualité à agir pour recouvrer une créance de l’indivision sont les indivisaires.

Il faut ainsi retenir que l’action paulienne peut être mise en œuvre par les indivisaires à tout moment, quand bien même le partage n’aurait pas été prononcé. L’indivision ne constitue donc en aucun cas un obstacle à son exercice, contrairement à ce que prétendait l’argumentaire des coïndivisaires. Cependant, il faut rappeler que l’action paulienne s’exerce « en son nom personnel14 », ce qui veut dire qu’elle a une finalité individuelle. En conséquence, si un seul indivisaire se contente d’agir, l’inopposabilité de la fraude ne jouera qu’à son égard. Il est donc conseillé aux indivisaires d’agir conjointement afin qu’une seule décision de justice puisse rendre inopposable l’acte frauduleux à l’égard de tous.

Le dernier argument des coïndivisaires reposait sur l’interruption de la prescription du fait de l’instance en partage ayant duré du 10 mai 1995 jusqu’au 20 mai 2014. L’argument pouvait se tenir ici, puisque le délai de prescription de cinq ans n’aurait pas encore été acquis au moment de l’assignation de la légataire les 7 et 8 mars 2019 par les indivisaires. Pour rappel, l’article 2241 du Code civil affirme que toute action en justice a pour effet d’interrompre le délai de prescription. Il en résulte que le délai est réinitialisé une fois la décision judiciaire rendue. En revanche, il est constant que l’interruption ne vaut que pour l’action qu’elle concerne directement et non pas pour une action distincte dans son objet, à moins que cette action ait le même but que la première15.

Or, l’instance en partage concerne l’exercice du droit au partage, qui est d’ailleurs imprescriptible car nul ne saurait être contraint de demeurer dans une indivision (l’action en partage peut ainsi être invoquée à tout moment16). Et la cour le rappelle, ce droit a pour but de déterminer l’actif et le passif, successoral en l’espèce, ainsi que les droits et obligations de chacun des indivisaires. En revanche, l’action paulienne cherche uniquement à rendre inopposables des actes qui portent atteinte au droit de créance des indivisaires. Il en résulte donc que les deux actions ne partagent pas le même but. En conséquence, l’exercice du droit au partage ne permet pas de faire valoir une interruption de prescription relativement à l’action paulienne. Ainsi, les indivisaires ne pouvaient en aucun cas agir sur le fondement de la fraude paulienne au cas particulier, la prescription extinctive ayant fait son œuvre.

Notes

1 Civ. 1re, 27 mai 2010, no 09‑66.435. Retour au texte

2 F. Terré, V. Forti et P. Simler, Droit des biens, Dalloz, coll. « Précis » 11e éd., 2024, no 537, 467. Retour au texte

3 Civ. 3e, 7 juillet 2016, no 15‑10.278, Bullciv. III, no 96, RDI 2016. 541, obs. J.‑L. Bergel. Retour au texte

4 F. Chénedé, Droit des obligations et des contrats, Référence, Dalloz, 3e éd., 2023/24, no 213.21, 263. Retour au texte

5 Ibid., no 213.22, 263. Retour au texte

6 Cette condition ne suppose pas nécessairement que le débiteur soit animé d’une intention de nuire, il doit seulement avoir conscience du préjudice subi par son créancier : Civ. 1re, 17 octobre 1979, no 78‑10.564. Retour au texte

7 Civ. 1re, 17 janvier 1984, no 82‑15.146. Retour au texte

8 Civ. 3e, 6 octobre 2004, n03‑15.392, AJDI 2005. 508, obs. F. Cohet : une promesse de vente avait été conclue mais le bien objet de la promesse avait ensuite fait l’objet d’une donation. Il était donc impossible pour l’acquéreur d’exercer son « droit spécial sur la chose aliénée ». Retour au texte

9 Une jurisprudence récente le rappelle : Civ. 3e, 8 décembre 2021, n20‑18.432, AJDI 2022. 382, obs. F. Cohet. Retour au texte

10 Com., 14 mai 1996, RTD Civ. 1997. 942, obs. J. Mestre. Retour au texte

11 F. Terré, F. Chénedé, Y. Lequette et P. Simler, Droit civil : les obligations, Dalloz, coll. « Précis », 13e éd., 2022, no 1780, 1951. Retour au texte

12 Art. 2224 du Code civil. Retour au texte

13 C’est la conséquence directe de la dimension subjective de l’article 2224 du Code civil : le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation plus large pour déterminer quel était le point de départ du délai de prescription. Retour au texte

14 Art. 1341‑2 du Code civil. Retour au texte

15 Civ. 3e, 19 janvier 2000, Bull. civ. III, no 11, Répertoire Defrénois 2000. 581, obs. S. Duplan‑Miellet. Retour au texte

16 Art. 815 du Code civil. Précisons tout de même que le partage peut être enfermé dans un délai en vertu duquel il sera impossible pour les indivisaires de le provoquer : c’est le cas face à un sursis au partage prononcé par un jugement ou en raison d’une convention conclue entre les indivisaires. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Adrien Giraud‑Telme, « L’indivision et l’action paulienne de ses membres : gare à la prescription ! », BACAGe [En ligne], 05 | 2025, mis en ligne le 18 décembre 2025, consulté le 19 décembre 2025. URL : https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1334

Auteur

Adrien Giraud‑Telme

Étudiant en Master 1 de droit civil approfondi, stagiaire au CRJ
adrien.giraud-telme[at]univ-lyon3.fr

Autres ressources du même auteur

  • IDREF

Articles du même auteur

Éditeur scientifique

Frédérique Cohet

Professeure, Univ. Grenoble Alpes, CRJ, 38000 Grenoble, France
frederique.cohet[at]univ-grenoble-alpes.fr

Autres ressources du même auteur

  • IDREF
  • HAL
  • ISNI
  • BNF

Droits d'auteur

CC BY-SA 4.0