Intérêt de la décision. La chambre civile de la cour d’appel rend une décision intéressante à plus d’un titre le 25 novembre dernier. D’une part, elle mobilise le concept de caducité dans les ensembles contractuels, concept que le législateur a consacré dans la réforme du droit des contrats en 20161. D’autre part, elle articule avec difficulté la question de la conception du contrat avec celle des sanctions de sa formation, montrant combien les choses manquent sans doute de clarté dans la loi lorsqu’il s’agit de déterminer si un contrat existe ou est caduc.
La cause. En l’espèce, en décembre 2016, une SCP regroupant des notaires avait conclu, avec une société spécialisée dans le commerce d’ordinateurs, d’équipements périphériques et de logiciels, un contrat de fourniture et d’installation de divers matériels informatiques pour une durée de 63 mois (soit jusqu’en mars 2022) moyennant un loyer trimestriel financé par une société tierce. Quelques mois plus tard (en avril 2017), les parties contractaient de nouveau l’une avec l’autre moyennant le même mode de financement pour la fourniture d’un système de sauvegarde et de sécurité informatique jusqu’en septembre 2022. En avril 2019, des négociations commerciales s’engageaient entre les mêmes parties pour la conclusion de nouveaux contrats. Celles‑ci aboutissaient à la signature successive, par un des gérants de la SCP, de deux bons de commande. Après divers échanges sur plusieurs semaines, la société spécialisée en informatique mettait en demeure l’étude notariale de procéder à l’exécution de ses obligations contractuelles conformément aux bons de commande. Face au rejet de cette demande par les notaires, la société prononçait la résiliation unilatérale des contrats et faisait assigner la SCP en justice. Le tribunal judiciaire de Grenoble déboutait les notaires de leur demande de « résolution » (sic) des contrats sur le fondement tant de la qualité du gérant que du dol. Il condamnait lesdits professionnels à payer à la société spécialisée en informatique une somme de 18 000 € au titre de la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance d’avril 2019. Appel est interjeté, à titre principal, par la société d’informatique et, à titre incident, par l’étude notariale. La première sollicite le paiement des loyers restant dus jusqu’à l’échéance des contrats en faisant valoir que l’étude notariale se trouvait bien engagée par les bons de commande signés et que, n’ayant pas exécuté ses obligations elle était redevable de l’indemnité de résiliation et des pénalités prévues au contrat. La seconde arguait principalement que les parties n’en étaient qu’au stade des pourparlers et qu’aucune faute n’avait été commise par elle dans la rupture de ceux‑ci. Les juges du second degré infirment le jugement déféré en visant tout à la fois l’article 1112 du Code civil relatif à la rupture des pourparlers et l’article 1186 du même Code traitant de la caducité du contrat. Les arguments qu’ils retiennent sont essentiellement d’ordre factuel et visent principalement à convaincre de l’absence de véritables contrats conclus en avril 2019. Le résultat nous paraît atteint sur ce point (1). Au contraire, les choix des termes et des fondements juridiques retenus interroge quelque peu (2).
1. Une solution convaincante (des contrats non formés)
Absence de contrat. Au centre des débats se posait la question de savoir si les bons de commande signés en avril 2019 constituaient un engagement contractuel ou non. Sur ce point, les seules règles de droit pertinentes nous paraissent être l’article 1101 du Code civil qui définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » et l’article 1113 du même Code qui dispose « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ». Aucun formalisme spécifique n’étant imposé pour conclure un contrat par principe en droit français2, un bon de commande signé peut tout à fait matérialiser un accord de volonté et donc être constitutif d’un contrat. Certains arrêts statuant sur la nullité du contrat constaté par un tel bon de commande en attestent par ailleurs3. En l’espèce toutefois, les juges d’appel nous convainquent de l’absence d’une rencontre des volontés non équivoques. En effet, si la signature des bons de commande par le gérant pouvait laisser de prime abord penser qu’il y avait bien eu rencontre des volontés, plusieurs éléments contextuels laissent entendre que cela n’était pas le cas. D’abord, un courriel et un courrier de la société informatique indiquaient qu’une attestation de pouvoir du gérant était attendue afin que l’engagement soit définitif (« il ressort de l’analyse des pièces que cette attestation de pouvoir avait pour objet de mandater la société Bonne impression afin de régulariser le contrat de location financière avec la société Nanceo comme cela avait été fait pour la régularisation des précédents contrats »). Or cette attestation n’avait jamais été fournie, les associés de l’étude notariale n’étant pas d’accord. Ensuite, contrairement à ce qu’affirmait l’appelante, il n’existait aucune preuve que deux contrats de location longue durée avaient été signés pour le financement du matériel portant sur les éléments des deux bons de commande. Les pièces fournies à l’appui de cette affirmation renvoyaient, en réalité, aux relations contractuelles précédemment nouées et qui continuaient alors de s’exécuter. Aussi la cour d’appel peut‑elle légitimement conclure que l’appelante échoue à démontrer que l’intimée « s’est effectivement engagée tant à son égard qu’à celui de la société de location financière » et, par voie de conséquence, écarter tant l’interrogation relative à la nullité du contrat pour défaut de pouvoir du gérant que la demande de condamnation à l’indemnité de résiliation et aux pénalités contractuellement prévues.
Absence de rupture fautive des pourparlers. S’il n’y avait pas de contrat, c’est donc que les sociétés en cause étaient en pourparlers. C’est par ailleurs ce qu’affirme expressément la cour au gré de sa motivation : « les relations contractuelles ont perduré pour ce qui est des engagements passés et n’ont pas abouti pour ce qui est des négociations engagées en avril 2019 mais sont restées au stade des pourparlers ». Aussi est‑il logique qu’elle se réfère, à titre liminaire, à l’article 1112 du Code civil qui rappelle d’abord le principe de la libre rupture de ceux‑ci et, ensuite, la possibilité de commettre une faute réparable au cours de ces négociations. Elle juge ensuite, sans davantage s’appesantir toutefois, qu’« il ne ressort des échanges intervenus entre les parties à l’époque des pourparlers qu’une quelconque faute imputable à la SCP dans la rupture des négociations commerciales ». Elle aurait pu s’arrêter là pour justifier sa décision d’infirmer. Elle choisit pourtant d’invoquer un autre argument au soutien de sa motivation, argument nullement invoqué par les parties et dont la pertinence interroge.
2. Un fondement étonnant (la caducité)
Des contrats caducs. Les magistrats du second degré choisissent de consacrer une part non négligeable de leur motivation à la question de la caducité ce qui ne manque pas d’étonner. Ils partent du texte consacrant cette sanction d’origine prétorienne à savoir l’article 1186 du Code civil lequel se réfère précisément à des contrats formés. Ainsi, l’alinéa 2 de ce texte, qui intéresse tout particulièrement l’espèce en ce qu’il vise l’hypothèse des contrats interdépendants, renvoie à « l’exécution de plusieurs contrats ». Faute d’exécution de l’un des contrats de l’ensemble, l’autre voit disparaître un élément nécessaire à son efficacité ce qui justifie sa caducité. Le texte s’attache ainsi davantage aux effets de la disparition d’un des contrats qu’à sa cause qui peut être indifféremment une nullité ou une résolution. En revanche, il suppose la présence de contrats en cours d’exécution. Or, en l’espèce, si évidemment les relations tripartites entre la société d’informatique, l’étude notariale et la société de financement laissaient augurer des contrats interdépendants (les contrats de fourniture et d’installation du matériel informatique conclus en 2016 et 2017 avec Bonne impression dépendaient effectivement des contrats de location financière conclus avec la société Nanceo), il est impossible d’appliquer ce raisonnement aux bons de commande litigieux puisque la cour elle‑même reconnaît que ceux‑ci ne constituent pas un engagement contractuel. Pourquoi alors retenir : « il n’est pas contestable que l’opération envisagée de mise à disposition et de suivi de matériel numérique comprenait le financement par une société de location financière, en l’absence de régularisation de relations contractuelles entre la SCP et la société Nanceo de manière concomitante, les bons de commande signés en avril 2019 entre la première et la société Bonne impression étaient nécessairement caducs » ? Dans la même perspective, la cour ajoute encore que l’appelante « est mal fondée à invoquer une résiliation aux torts de la SCP d’un contrat qui était caduc ab initio faute de régularisation concomitante du contrat de financement lié ». Mais comment peut‑elle parler de « contrat caduc » après avoir démontré qu’il n’y avait pas de contrat ? La motivation relative à la caducité dans les contrats interdépendants nous paraît, par conséquent, surabondante voire, cause d’une contradiction de motifs. Elle a néanmoins le mérite de mettre l’accent sur l’utilité du texte issu de l’ordonnance de 2016 dans le cadre des contrats indivisibles.
