L’inévitable certificat médical circonstancié. Selon l’article 425 du Code civil, peut bénéficier d’une mesure de protection juridique « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ». En l’absence d’une altération des facultés médicalement constatée, il n’est donc pas possible de placer une personne sous protection juridique. Cette exigence du certificat médical est également rappelée, pour les mesures judiciaires classiques, à l’article 431 du Code civil, pour l’habilitation familiale à l’article 494‑1 du même Code et pour le mandat de protection future à l’article 481 du même Code1. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que ce certificat doit émaner d’un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République, sachant que celui‑ci peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne à protéger2. Ce certificat médical doit, en outre, être précis et circonstancié3. Cela signifie, conformément à l’article 1219 du Code de procédure civile, que ce certificat doit décrire avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger, donner au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération, préciser les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel4. Cette exigence relative au certificat médical constitue une véritable garantie du respect du principe de nécessité. Le juge ne peut placer sous protection juridique une personne si le médecin consulté estime qu’il n’existe pas d’altération des facultés. Dans la même perspective, le juge ne peut renforcer la mesure de protection juridique au visa d’un certificat médical circonstancié faisant état d’une amélioration de santé du majeur protégé car cela caractérise un manquement à l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis5. En revanche, en présence d’un avis médical concluant à l’altération des facultés, le juge conserve un entier pouvoir d’appréciation, sous réserve du contrôle de la dénaturation du certificat établi exercé par la Cour de cassation6. Mais quid si la personne à protéger a rendu elle‑même impossible la constatation de son état mental en se refusant à tout examen médical ? Telle était la question posée dans l’arrêt commenté.
Les circonstances de l’espèce. En l’espèce, suite au signalement de la sœur d’un homme âgé de 68 ans, le parquet saisissait le juge des tutelles aux fins de mise en place d’une mesure de protection à l’égard de cet homme. Le signalement évoquait des troubles psychologiques et le rapport d’évaluation sociale du département. Un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du Code civil établissait un certificat en procédant à un examen sur pièces, le majeur concerné n’ayant pas comparu. Il concluait à un trouble psychique délirant persécutoire chronique sans mise en œuvre de soins. Sans grande surprise, le juge des tutelles plaçait donc l’intéressé sous mesure de protection (une curatelle renforcée). Celui‑ci interjette appel de cette décision arguant de l’irrecevabilité de la requête aux fins de mise sous protection faute de certificat médical circonstancié, « le refus de l’examen médical n’étant pas la preuve d’une altération des facultés mentales ». La question de la possibilité de mettre en place une protection alors même que le majeur concerné a refusé d’être examiné par le médecin inscrit n’est pas nouvelle. Elle a même donné lieu à l’une des évolutions jurisprudentielles les plus notables en matière de protection juridique des majeurs.
Le traitement juridique du refus de se soumettre à l’examen médical. Dans un premier temps, la Cour de cassation a rendu un arrêt à la motivation drastique : le certificat médical étant exigé à peine d’irrecevabilité de la demande de mise sous protection, aucune mesure de protection n’est susceptible d’être ouverte si le majeur a rendu impossible l’examen médical, et ce, même si le requérant est le ministère public7. La solution a pu surprendre voire choquer tant elle différait de celle retenue autrefois sous l’empire de la loi du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs8. La Haute juridiction avait, en effet, alors admis que l’obligation de joindre à la requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection un certificat médical ne s’imposait pas lorsque le juge des tutelles était saisi par le parquet9. La Haute juridiction admettait, en outre, que « la personne placée sous une mesure de protection n’était pas fondée à se prévaloir d’un défaut de certificat médical dans son dossier, dès lors que par son propre fait, elle a rendu impossible ce constat en se refusant à participer à tout examen médical10 ». La loi no 2007‑308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ayant néanmoins modifié les textes en faisant de cette pièce une condition de recevabilité de la demande, il était impossible de reconduire la jurisprudence antérieure. Pour autant, certains juges du fond choisissaient de minorer la portée de l’arrêt rendu le 29 juin 2011 en jugeant qu’un certificat médical de carence suffisamment circonstancié et corroboré par d’autres éléments suffisait à justifier l’ouverture d’une mesure de protection11. Ce n’est pas exactement cette interprétation qu’a retenue en dernier lieu la Cour de cassation. Ainsi, la première chambre civile a jugé, dans un arrêt très publié du 20 avril 2017, qu’au sens de l’article 431 du Code civil, « le certificat circonstancié peut être établi sur pièces médicales, en cas de carence de l’intéressé12 ». Aussi est‑il impossible pour le magistrat de déclarer recevable une demande d’ouverture de protection juridique s’il ne dispose que d’une lettre du médecin agréé attestant du refus du majeur concerné à se faire examiner et d’éléments de preuve extérieurs laissant supposer une altération des facultés. Il en ira de même pour les certificats médicaux que certains juges du fond ont appelé « circonstanciés » du fait des éléments factuels rapportés sans que les circonstances décrites ne s’appuient sur des pièces médicales13.
Une décision conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. En l’occurrence il ne fait pas de doute que la décision rendue par les conseillers grenoblois le 15 juillet 2025 est en plein accord avec les prescriptions de la Cour de cassation. En effet, en l’espèce, le médecin ne s’était pas contenté d’un courrier corroboré par de seuls éléments factuels rapportés. Il avait établi un véritable certificat médical sur pièces. Il se fondait d’abord sur les éléments donnés par la sœur du majeur vulnérable qui faisait état « d’éléments délirants, persécutoires, d’allure interprétative et hallucinatoire » mais, ensuite (et surtout), sur « les mêmes éléments psychiatriques observés par l’équipe mobile de liaison psychiatrie précarité » qui avait rencontré l’intéressé. Il est ainsi clair que la pièce médicale était rédigée à partir d’éléments médicaux comme l’exige la Haute juridiction judiciaire. Les magistrats grenoblois ont donc tout à fait raison de juger la requête recevable aux motifs que « le certificat médical […] bien qu’établi en l’absence d’examen de M. XX qui s’y est soustrait volontairement, est parfaitement circonstancié dans la mesure où il est fait état de constatations médicales décrivant l’altération dont souffre l’intéressé ».
Les points néanmoins discutables. Deux éléments nous paraissent toutefois devoir minimiser quelque peu la satisfaction générée par la lecture de la décision commentée. L’un est tout à fait pragmatique et ne saurait remettre en cause le positionnement des juges tandis que l’autre est un peu plus critique. D’un point de vue concret d’abord, si l’on peut se féliciter que les juges puissent mettre en place une mesure de protection lorsque celle‑ci paraît nécessaire et dans l’intérêt de la personne vulnérable, la mise en œuvre de la mesure sera en pratique très difficile à mener en présence d’un majeur opposé à la mesure. En d’autres termes, il est parfois bien impossible de protéger une personne contre son gré14. Ensuite, sur le choix de la cour de confirmer le placement en curatelle renforcée, une remarque similaire à celle faite par ailleurs dans ces mêmes colonnes15 sera formulée : si l’article 472 du Code civil relatif à la curatelle renforcée n’impose pas de conditions particulières pour que soit ouverte une telle mesure, la Cour de cassation contrôle systématiquement que les juges du fond aient bien vérifié que la personne à protéger n’était pas « apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale16 ». Or, dans la décision commentée, la cour grenobloise se contente d’affirmer que l’altération des facultés de l’intéressé « nécessite qu’il soit assisté de façon renforcée dans les tous les actes de la vie civile » sans qu’il ne soit fait mention de l’aptitude à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale. Ce faisant la cour d’appel de Grenoble serait susceptible d’être censurée par la Haute juridiction.
