Sous‑traitance et droit commun des obligations. La sous‑traitance constitue l’une des opérations les plus répandues de la vie des affaires, en particulier dans le domaine de la construction. Il en est précisément question dans l’arrêt examiné rendu, le 4 décembre 2025, par la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble. Toutefois, loin d’être limitée à des questionnements exclusifs au domaine de la sous‑traitance, cette décision présente un intérêt certain pour le droit commun des obligations — droit des contrats, régime général — auquel elle apporte un éclairage empreint de considérations pratiques. Sont concernées la mise en demeure préalable à la mise en œuvre de la clause résolutoire1, ainsi que la délégation de paiement2 dans son rôle de garantie, accordée au sous‑traitant, aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues, par l’entreprise principale, au titre des prestations sous‑traitées qu’il a exécutées3.
Énoncé des faits. En l’espèce, dans le cadre d’un marché de conception‑réalisation, une fondation (le maître de l’ouvrage) a confié l’exécution de travaux de construction à une société (l’entreprise principale), laquelle a conclu un contrat de sous‑traitance avec une autre société (le sous‑traitant) pour la réalisation du gros œuvre. Reprochant des malfaçons au sous‑traitant, l’entreprise principale a fait parvenir à ce dernier un courrier le mettant en demeure de remédier à ces manquements, dans un délai de quarante‑huit heures. Puis, une semaine plus tard, l’entreprise principale a mis en œuvre la clause résolutoire. Excipant du caractère abusif de cette résolution, le sous‑traitant a assigné l’entreprise principale devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Procédure et position générale des problèmes. En cause d’appel, le débat s’est notamment porté, d’une part, sur l’effectivité de la mise en demeure adressée au sous‑traitant, au regard des dispositions des articles 1224 et 1225 du Code civil et, d’autre part, sur la conformité des garanties, accordées au sous‑traitant, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article 14 de la loi no 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance4.
Problème et solution relatifs à la mise en demeure préalable à l’activation de la clause résolutoire. Concernant le courrier litigieux par lequel l’entreprise principale a mis en demeure le sous‑traitant de s’exécuter, si la cour d’appel de Grenoble a constaté que celui‑ci « contient tous les éléments formels nécessaire à la mise en demeure », en revanche, la brièveté du délai accordé au sous‑traitant a cristallisé l’attention des juges : s’agissait‑il d’un délai raisonnable laissant, au débiteur, un temps suffisant afin de pallier sa défaillance ?
La cour a finalement jugé, sur le fondement des articles 1224 et 1225 du Code civil, que ledit courrier « ne peut […] s’analyser en un courrier de mise en demeure préalable à la mise en œuvre de la clause résolutoire ». Selon les juges, « le délai de 48 h laissé [au sous‑traitant] pour remédier aux désordres invoqués par [l’entreprise principale] n’est pas raisonnable, in abstracto au regard des délais exigés par les textes, mais également in concreto, au vu du désordre invoqué par [l’entreprise principale] ».
Problème et solution relatifs aux garanties offertes au sous‑traitant. S’agissant du défaut de garanties dénoncé par le sous‑traitant, les juges grenoblois ont relevé que les sommes dues à celui‑ci par l’entreprise principale étaient garanties à hauteur de 20‑% par un cautionnement et, pour les 80 % restants, par une clause du sous‑traité stipulant que le sous‑traitant avait droit à un paiement direct par le maître de l’ouvrage. S’est alors posée la question de savoir si cette clause, figurant dans un contrat qui n’avait pas été signé par le maître de l’ouvrage, constitue une délégation de paiement, au sens des articles 1336 et suivants du Code civil, offrant au sous‑traitant une garantie effective pour le recouvrement de ses créances, comme l’exige l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
La cour d’appel de Grenoble apporte, à cette question, une réponse négative. D’après elle, dans la mesure où seuls l’entreprise principale et le sous‑traitant ont signé ce contrat, lequel ne comporte aucune signature du maître de l’ouvrage, celui‑ci « ne remplit dès lors pas les conditions de la délégation de paiement, convention tripartite ». Ainsi, 80 % des sommes dues au sous‑traitant n’ont pas été garanties, ce qui constitue une méconnaissance de la règle posée par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975. L’entreprise principale, à défaut de déléguer valablement le maître de l’ouvrage au paiement du sous‑traitant, « aurait dû fournir une caution sur la totalité des sommes, ce qu’elle reconnaît ne pas avoir fait ». Toutefois, la Cour ne prononce pas la nullité du sous‑traité dans la mesure où cette sanction n’était pas demandée par le sous‑traitant.
Plan. L’arrêt sous analyse est d’un intérêt certain en ce qu’il permet de revenir, de manière indépendante, sur deux aspects du droit commun des obligations. Tout d’abord, il suppose de s’interroger sur le contenu de la mise en demeure adressée, par un créancier, à son débiteur défaillant avant toute activation de la clause résolutoire. Cette mise en demeure doit être assortie, selon l’arrêt, d’un délai raisonnable, sous peine de ne pas satisfaire aux conditions légales (1). Ensuite, dans un tout autre registre, la décision invite à se pencher sur le délicat régime des garanties en sous‑traitance et, au regard du droit commun, sur l’exigence, en matière de délégation de paiement, du consentement du maître de l’ouvrage à revêtir le rôle de délégué (2). Nous aborderons successivement ces deux points en remarquant que le premier concerne la créance de l’entreprise principale contre le sous‑traitant alors que le second, à l’inverse, a trait à la créance du sous‑traitant contre l’entreprise principale.
1. De la mise en œuvre de la clause résolutoire : exigence d’une mise en demeure accordant au débiteur un délai raisonnable d’exécution
Exigence d’un délai raisonnable et mauvaise foi du créancier. La mise en œuvre de la clause résolutoire présente un risque d’abus5 et c’est la raison pour laquelle le législateur impose que le débiteur défaillant soit, préalablement, mis en demeure par le créancier. Dans l’arrêt sous analyse, la cour d’appel de Grenoble retient que, pour être régulière, cette mise en demeure doit octroyer, au débiteur, un délai raisonnable pour s’exécuter (1.1). C’est ainsi qu’elle vient sanctionner, en l’espèce, le caractère déraisonnable du délai accordé au sous‑traitant par l’entreprise principale, caractérisant implicitement la mauvaise foi de cette dernière (1.2).
1.1. De l’exigence d’un délai raisonnable, condition de régularité de la mise en demeure
Silence de la loi sur le contenu de la mise en demeure. L’article 1225 du Code civil prévoit, en son second alinéa, que la mise en œuvre de la clause résolutoire « est subordonnée à une mise en demeure infructueuse ». Le texte n’apporte aucune précision sur le contenu de cette mise en demeure. Pour autant, en l’espèce, c’est bien le contenu du courrier litigieux qui a conduit la cour d’appel à considérer que celui‑ci ne pouvait être qualifié de mise en demeure. D’après les juges palois, le délai d’exécution accordé au sous‑traitant par l’entreprise principale n’était pas suffisamment raisonnable, notamment « au regard des délais exigés par les textes ».
Mais à quels textes, au juste, est‑il fait référence ? La formule interroge en ce que l’article 1225 du Code civil, applicable à la cause et visé par l’arrêt, n’exige nullement que la mise en demeure doive accorder, au débiteur, un délai raisonnable pour exécuter ses engagements. En matière de résolution extrajudiciaire du contrat, seul l’article 1226 du Code civil impose, en son premier alinéa, que la mise en demeure du débiteur s’accompagne d’un tel délai raisonnable, afin de lui offrir la possibilité de remédier à sa défaillance. Or ce texte ne concerne que la résolution unilatérale par voie de notification et non, comme en l’espèce, la mise en œuvre de la clause résolutoire qui constitue, quant à elle, un mode conventionnel de résolution du contrat.
Interprétation de la loi quant à l’exigence d’un délai raisonnable. Cela étant, la solution de la cour d’appel de Grenoble apparaît justifiée car, en dépit du silence de l’article 1225 du Code civil, il ne saurait être contesté qu’une mise en demeure, préalable à l’activation d’une clause résolutoire, doive être assortie d’un délai permettant au débiteur de s’exécuter6. Cette exigence se déduit, directement, du libellé du second alinéa de l’article 1225 du Code civil, lequel subordonne la mise en œuvre de la clause résolutoire à une mise en demeure restée « infructueuse ». Ce critère de l’infructuosité témoigne, en creux, de ce que la fonction de cette mise en demeure n’est certainement pas de constituer le débiteur en retard, mais, au contraire, de lui laisser une ultime chance de s’exécuter7 — ce qui implique, nécessairement, qu’un certain délai lui soit octroyé à cette fin8.
Néanmoins, si la mise en demeure suppose qu’un délai d’exécution soit accordé au débiteur, ce délai doit‑il nécessairement être raisonnable ? La réponse apparaît positive. Rationnellement, tout délai accordé à un débiteur pour s’exécuter doit, par essence, être raisonnable : le débiteur, en effet, doit bénéficier d’une durée suffisante pour qu’il lui soit possible de réaliser la prestation inexécutée ou mal exécutée. À défaut, celui‑ci n’aurait aucune chance de corriger le tir et, partant, la mise en demeure n’aurait, en toute hypothèse, aucune chance d’être fructueuse. La raison d’être des prescriptions du second alinéa de l’article 1225 du Code civil, en ce qu’elles visent à offrir au débiteur une « sorte de délai de rattrapage9 », s’en verrait ainsi bafouée. Il apparaît donc que le créancier qui, en connaissance de cause, fixerait un délai qu’il sait par essence déraisonnable serait de mauvaise foi. Or la bonne foi du créancier figure parmi les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire.
1.2. Du caractère déraisonnable du délai, manifestation de la mauvaise foi du créancier
Exigence de bonne foi du créancier. L’article 1225 du Code civil est également muet sur l’exigence de bonne foi du créancier dans la mise en œuvre de la clause résolutoire. Il s’agissait, pourtant, d’une exigence jurisprudentielle antérieure à la réforme du droit des contrats, issue de l’ordonnance no 2016‑131 du 10 février 2016, et fondée sur l’ancien article 1134 du Code civil10. Néanmoins, en dépit de ce silence de la loi quant à cette condition, les clauses résolutoires conclues sous l’empire du droit nouveau y sont soumises, dès lors que le nouvel article 1104 du Code civil impose aux parties de faire preuve de bonne foi au cours des phases successives de négociation, de formation et d’exécution du contrat11.
La mauvaise foi du créancier, dans la mise en œuvre de la clause résolutoire, peut se manifester de différentes manières12. L’exemple emblématique est celui du créancier qui, sciemment, place son débiteur dans une situation de nature à l’empêcher d’exécuter ses engagements13. En l’espèce, c’est typiquement dans une telle situation que l’entreprise principale a placé le sous‑traitant, en ne lui accordant qu’un très bref délai de quarante‑huit heures pour remédier à des malfaçons dont la reprise nécessitait, indiscutablement, davantage de temps.
Manifestation de la mauvaise foi du créancier. Lorsque la cour d’appel de Grenoble prive d’effet la clause résolutoire litigieuse au motif que le délai d’exécution accordé au sous‑traitant par l’entreprise principale est déraisonnable, c’est, en vérité, la mauvaise foi de cette dernière qu’elle vient implicitement sanctionner. Autrement dit, est de mauvaise foi le créancier qui, par une mise en demeure préalable à l’activation d’une clause résolutoire, accorde à son débiteur un délai qu’il sait beaucoup trop court pour que celui‑ci puisse utilement s’exécuter. La fixation d’un délai déraisonnable a été perçue, en l’espèce, comme une irrégularité de la mise en demeure alors que cette circonstance pouvait, plus directement, caractériser la mauvaise foi de l’entreprise principale. Cette caractérisation suffisait à priver d’effet la mise en œuvre de la clause résolutoire, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger, dans le silence de l’article 1225 du Code civil, sur les mentions impératives que doit comporter une mise en demeure.
En définitive, la solution aurait peut‑être gagné en clarté si elle avait été fondée sur les dispositions de l’article 1104 du Code civil, dès lors qu’une jurisprudence constante, comme ci‑dessus rappelé, exige du créancier qu’il soit de bonne foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire. Sous ce prisme, la solution se serait inscrite, sans difficulté, dans le sillage de cette lignée jurisprudentielle bien établie. Néanmoins, le raisonnement adopté par la cour d’appel de Grenoble, sur le fondement de l’article 1225 du Code civil, est intéressant sur le plan stratégique. Cette voie pourrait permettre, dans les hypothèses où la mauvaise foi du créancier ne pourrait être caractérisée de manière évidente, de faire fi de cette mauvaise foi tout en privant quand même d’effet une clause résolutoire au seul motif que le délai, octroyé au débiteur via la mise en demeure, est objectivement trop bref.
2. De la délégation en sous‑traitance : exigence du consentement du maître de l’ouvrage en sa qualité de délégué
Caractère tripartite de la délégation et nullité du sous-traité. La cour d’appel de Grenoble a relevé que, quand bien même une clause du sous‑traité litigieux stipulait que le sous‑traitant avait droit à un paiement direct par le maître de l’ouvrage pour une partie des sommes qui lui étaient dues, celui‑ci n’avait nullement signé l’acte. Elle a alors estimé que cette clause ne pouvait constituer une délégation de paiement, celle‑ci devant nécessairement prendre la forme d’une convention tripartite à laquelle le maître de l’ouvrage, en tant que délégué, doit consentir (2.1). En l’absence de délégation, il advenait que la créance du sous‑traitant n’était, in fine, que très partiellement garantie par un cautionnement, ce qui contrevenait aux dispositions de l’article 14 de la loi no 75‑1334 du 31 décembre 1975. Les juges en ont ainsi déduit que le sous‑traité était exposé à la nullité (2.2).
2.1. De l’exigence d’une convention tripartite, condition essentielle de la délégation de paiement
Consentement nécessaire du maître de l’ouvrage en sa qualité de délégué. Conformément à l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la créance du sous‑traitant n’a pas à être garantie par un cautionnement « si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous‑traitant dans les termes de l’article 1338 du Code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous‑traitant », c’est‑à‑dire au travers d’une délégation imparfaite et incertaine14. Cette délégation permet au sous‑traitant (délégataire) d’obtenir auprès du maître de l’ouvrage (délégué) le paiement d’une somme correspondant au montant de la créance dont il est titulaire contre l’entreprise principale (délégant), au titre des prestations qu’il a exécutées. En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble a jugé qu’une simple clause du sous‑traité, stipulant que le sous‑traitant a droit à un paiement direct par le maître de l’ouvrage, ne constitue pas une délégation de paiement dans la mesure où ce dernier, qui est un tiers au sous‑traité, n’a pas signé cet acte et n’a donc pas embrassé la qualité de délégué. La solution, déjà dégagée par la Cour de cassation15, est parfaitement justifiée. Le maître de l’ouvrage, en tant que délégué au paiement, aurait dû consentir à cet aménagement conventionnel pour que celui‑ci puisse être qualifié de délégation, au sens des articles 1336 et suivants du Code civil. Le seul accord conclu entre le délégant et le délégataire ne suffit pas, en effet, à mettre en place une délégation de paiement16. Celle‑ci aurait dû s’opérer, selon les juges, au travers d’une « convention tripartite » — ce qui, ici, n’était pas le cas.
Nécessité d’une « convention tripartite » ? Mais la délégation de paiement doit‑elle nécessairement revêtir, comme l’affirme la cour d’appel de Grenoble, la forme d’une « convention tripartite » ? Le premier alinéa de l’article 1336 du Code civil définit la délégation comme une « opération » ; celle‑ci n’est donc désignée par la loi ni comme une convention ni comme un contrat17. Il est vrai que les notions de convention et de contrat ne sont pas synonymes, dans la mesure où le contrat est une variété particulière de convention18. Ceci étant, l’emploi, par les juges, de l’expression de « convention tripartite » laisse entendre que la délégation doit être constatée dans un acte unique19. Cette conception apparaît quelque peu réductrice. S’il est clair, comme le retient la cour d’appel, que la délégation nécessite le consentement du délégué, il n’en demeure pas moins que l’opération peut valablement procéder de la somme de deux contrats distincts, l’un liant le délégant au délégué et l’autre le délégué au délégataire20. Un tel aménagement ne semble pas prohibé dès lors que la délégation est définie par la loi, au sens large, comme une « opération ». Hormis cette remarque, la décision de la cour d’appel de Grenoble mérite une totale approbation dès lors que la délégation, quelles que soient les modalités selon lesquelles elle est mise en place, implique simultanément trois personnes qui doivent, chacune, y consentir21. Ainsi, en l’absence de délégation de paiement en garantie de la créance du sous‑traitant, les juges grenoblois retiennent que les prescriptions impératives de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 n’ont pas été respectées. Le sous‑traité était donc exposé au risque d’être frappé de nullité.
2.2. Du défaut de garantie de la créance du sous-traitant, cause de nullité du sous‑traité
Exigence d’une garantie couvrant la totalité des sommes dues au sous‑traitant. Tel que l’exige l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, le cautionnement ou la délégation de paiement doit, à peine de nullité du sous‑traité, garantir « les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous‑traitant » (nous soulignons). En l’espèce, les juges grenoblois constatent que le cautionnement, fourni au sous‑traitant, ne garantissait qu’une part très résiduelle de la créance du sous‑traitant (20 %), alors que l’essentiel de celle‑ci devait être garantie par la délégation de paiement litigieuse (80 %). La constatation de l’inexistence de cette délégation a naturellement conduit la cour d’appel à juger que les exigences de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 n’ont pas été respectées. À défaut de délégation, seuls 20 % de l’ensemble des sommes dues au sous‑traitant bénéficient d’une garantie effective, au travers du cautionnement, alors que le texte exige que la totalité de ces sommes soient garanties22. Ainsi, comme le relève l’arrêt sous analyse, à défaut de délégation, l’entreprise principale « aurait dû fournir une caution sur la totalité des sommes [dues au sous‑traitant], ce qu’elle reconnaît ne pas avoir fait ». En conséquence, le sous‑traité aurait pu être frappé de nullité ; or la cour d’appel ne prononce pas cette sanction en ce que celle‑ci n’a pas été réclamée par le sous‑traitant.
Impossibilité de relever d’office la nullité du sous‑traité. Traditionnellement, il est admis que seule la nullité absolue, en ce qu’elle vise à protéger l’intérêt général (d’où la notion d’ordre public de direction), peut être relevée d’office par le juge23. À l’inverse, comme le prévoient les dispositions du premier alinéa de l’article 1181 du Code civil, « la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger ». En l’espèce, le sous‑traitant, bénéficiaire exclusif des dispositions protectrices de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, n’a pas demandé à ce que le sous‑traité, faute de garanties suffisantes, soit frappé de nullité. La cour d’appel n’a donc pas prononcé cette sanction et doit être approuvée de s’en être abstenue : la nullité, visée le texte susmentionné, est bien relative24 ; elle ne saurait donc être relevée d’office par le juge. Cela étant, dans la mesure où le sous‑traité a malgré tout reçu, même de manière imparfaite et incomplète, une exécution par le sous‑traitant, ce dernier pouvait‑il seulement en demander la nullité ? Ne l’aurait‑il pas tacitement confirmé, au sens du troisième alinéa de l’article 1182 du Code civil ? Ce texte prévoit, néanmoins, que ce n’est qu’« en connaissance de la cause de nullité » que l’exécution volontaire du contrat vaut confirmation. Le sous‑traitant avait-il conscience que le sous‑traité litigieux était exposé à un risque de nullité ? Rien n’est moins sûr, en vérité, dès lors que la volonté tacite de confirmer le contrat doit s’apprécier strictement, celle‑ci ne devant pas être équivoque25. En toute hypothèse, la question ne se posait pas, en l’espèce, dès lors que le sous‑traitant ne réclamait pas la nullité du sous‑traité. Au contraire, il semble même que le sous‑traitant n’avait aucune intention de se défaire des liens contractuels l’unissant à l’entreprise principale, puisqu’il reprochait à cette dernière une mise en œuvre abusive de la clause résolutoire stipulée dans le sous‑traité.
