La réparation des préjudices des victimes d’accidents du travail causés par une faute inexcusable de l’employeur a été le théâtre d’évolutions jurisprudentielles notables ces dernières années. Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 20101, qui a ouvert la voie à une réparation de l’ensemble des chefs de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale2, la Cour de cassation a, par un arrêt d’assemblée plénière du 20 janvier 20233, reconnu le déficit fonctionnel permanent comme un poste de préjudice autonome et, de ce fait, indemnisable en sus d’une rente d’incapacité permanente partielle.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le présent arrêt de la cour d’appel de Grenoble. Un ouvrier charpentier a été victime d’une chute sur un chantier à la fin de l’année 2011, entraînant traumatisme crânien, plaie du cuir chevelu et d’une paupière et tassement d’une vertèbre. Son état a été consolidé le 31 juillet 2012, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7 %. Le travailleur a ensuite subi deux rechutes, liées au tassement précité, consolidées le 10 juin 2014. Il a bénéficié, début 2025, d’une reconnaissance de travailleur handicapé.
Saisi du litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry a retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Par la suite, le tribunal judiciaire de Chambéry a fixé les différents chefs de préjudice subis par le salarié et a sursis à statuer au sujet d’un complément d’expertise relatif aux rechutes de 2013. L’employeur a interjeté appel partiel de cette décision, limitant son recours à la question de l’expertise complémentaire. Cette expertise a été ordonnée par la cour d’appel de Grenoble le 28 novembre 2022 et a donné lieu à un rapport médical déposé une année plus tard. C’est sur la base dudit rapport que l’arrêt d’espèce a été rendu.
Devant les juges du fond grenoblois, le salarié sollicitait une indemnisation complémentaire au titre de plusieurs chefs de préjudice inhérents aux rechutes de 2013 : souffrances endurées, perte de chance de promotion professionnelle, déficit fonctionnel temporaire… Il demandait, de surcroît, qu’il soit sursis à statuer sur le déficit fonctionnel permanent dans l’attente d’une seconde expertise. L’employeur, de son côté, excipait l’irrecevabilité de plusieurs demandes. La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, elle, demandait à la cour de rejeter ou, à défaut, de limiter l’indemnisation du travailleur.
L’affaire a conduit la cour d’appel de Grenoble à répondre à deux interrogations distinctes. La première est procédurale et mène à se questionner sur la recevabilité de nouvelles demandes formulées par l’intimé dans le cadre d’un appel partiel. La seconde est sociale et pousse à préciser les critères dont les postes de préjudice consécutifs à des rechutes doivent être judiciairement évalués et indemnisés, notamment au regard du revirement jurisprudentiel relatif au déficit fonctionnel permanent.
La cour d’appel de Grenoble déclare recevables les demandes relatives à la perte de promotion professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, mais déboute le travailleur de l’ensemble de ses demandes au titre de ladite promotion. De plus, elle ordonne avant dire droit une expertise médicale complémentaire pour déterminer le taux de déficit fonctionnel permanent.
Si la recevabilité des demandes nouvelles en appel partiel est affirmée au bénéfice d’une lecture souple de l’effet dévolutif, guidée par le souci de l’effectivité des droits de la victime (1), la liquidation des préjudices consécutifs aux rechutes révèle une application rigoureuse tant des conditions de fond de l’indemnisation que des exigences probatoires (2).
1. La recevabilité des demandes nouvelles en appel partiel
L’accueil des prétentions du travailleur, nouvelles en appel, témoigne de l’assouplissement de l’effet dévolutif (1.1) et découle avant tout des règles liées à l’oralité de la procédure en matière sociale (1.2).
1.1. L’assouplissement de l’effet dévolutif au nom du droit à un recours effectif
L’appel formé par l’employeur le 25 septembre 2020 contre le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry n’était que partiel, limité à la question du complément d’expertise au titre des rechutes subies par le salarié au début de l’année 2013. En application de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère en principe à la cour la connaissance des chefs de jugement qui sont expressément critiqués4. De ce fait et fort logiquement, les chefs non critiqués acquièrent force de chose jugée. C’est au regard du caractère partiel de l’appel que l’employeur a considéré que le salarié ne devait pas être en mesure de soulever, devant la cour d’appel, des demandes relatives au déficit fonctionnel permanent issu de l’accident du travail initial et à la perte de promotion professionnelle, dans la mesure où ces questions étaient — selon lui — définitivement tranchées par le jugement de première instance.
L’argument est écarté par les juges du fond, qui se sont fondés sur un avis récemment rendu par la Cour de cassation5. La demande d’avis en question était formulée en ces termes par la cour d’appel de Bordeaux :
La jurisprudence issue des arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 permet‑elle ou non à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui aurait obtenu préalablement, devant le pôle social du tribunal judiciaire, par une décision devenue définitive au jour du revirement opéré, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation de ses préjudices, dont la majoration de la rente à son taux maximum, de saisir postérieurement au 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire pour obtenir l’indemnisation complémentaire de son déficit fonctionnel permanent ?
Conformément à un arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en avril 20216, selon lequel : « lorsque la juridiction de renvoi s’est conformée à la doctrine de la Cour de cassation, un nouveau moyen peut être recevable. Il est subordonné à un changement de norme tel qu’un revirement de jurisprudence et à ce que le délai de recours ne soit pas expiré7 », la seconde chambre civile a été d’avis que
la demande en réparation d’un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les condition prévues par l’article L. 452‑3 du Code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 se heurte à l’autorité de la chose jugée par cette décision et n’est donc pas recevable.
On comprend ainsi, par un raisonnement a contrario, que dès lors qu’une décision n’est pas devenue irrévocable, il est possible pour un juge de tenir compte d’un changement de norme, notamment s’il résulte d’un revirement de jurisprudence — comme en l’espèce. Or, dans la présente affaire, l’appel interjeté par l’employeur a eu pour effet de maintenir le litige « en vie » : le jugement partiellement critiqué n’a pas revêtu le caractère de décision irrévocable mettant fin au différend. Partant, le salarié pouvait se prévaloir du revirement de jurisprudence précité du 20 janvier 2023 sur le déficit fonctionnel permanent, intervenu entre la date du jugement de première instance et celle de l’audience devant la cour d’appel. À cet égard, le fait que l’appel ait été uniquement concentré autour de la question de l’expertise complémentaire est totalement indifférent.
Cette solution mérite approbation. Et pour cause, il serait inéquitable qu’une victime d’un accident du travail soit privée du bénéfice d’un revirement de jurisprudence au seul motif que l’appel de son adversaire n’aurait pas expressément visé le chef de préjudice concerné. Le droit à un recours effectif, notamment garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme8 et par nos principes constitutionnels9, commande en effet que la victime puisse bénéficier d’une évolution normative qui lui serait favorable tant que le litige n’est pas définitivement clos.
Cet assouplissement de l’effet dévolutif est également justifié, par la cour d’appel de Grenoble, par le caractère oral de la procédure d’espèce.
1.2. Le recours aux règles de la procédure orale
Au sujet de la demande formée par la victime au titre de son préjudice professionnel, les juges du fond ont rappelé qu’en matière de procédure orale, les parties peuvent, sous réserve du respect du principe du contradictoire10, reprendre en appel des demandes formées en première instance et formuler des prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, quand bien même l’appel ne porterait pas sur l’ensemble du litige. Cela fait écho aux dispositions de l’article 565 du Code de procédure civile, pour lequel : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Dans l’arrêt commenté, il semble clair que la demande formulée au titre du préjudice professionnel s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de la rechute. Or, ce poste de préjudice entrait sans aucun doute dans la mission confiée à l’expert par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 28 novembre 2022, sans que les parties ne l’aient à l’époque contesté.
La solution adoptée illustre la spécificité de la procédure devant le juge social, dont la dimension orale autorise une certaine souplesse dans la formulation des demandes en appel. Pour autant, une question de principe pourrait être mise en exergue : le fait d’autoriser la victime à formuler en appel des demandes qui n’ont pas fait l’objet d’un appel spécifique ne viderait‑il pas de sa substance la règle de l’effet dévolutif partiel11 ? Certes, la réponse tient manifestement à la nature même de la procédure orale ainsi qu’à la mission d’expertise ordonnée par la cour elle‑même. Néanmoins, les limites de ce raisonnement mériteraient certainement d’être précisées par la Cour de cassation.
Au‑delà des questionnements processuels, les juges du fond étaient tenus de se positionner sur la liquidation des préjudices subis par le travailleur suite aux rechutes.
2. La liquidation des préjudices consécutifs aux rechutes
Tout en faisant preuve d’une lecture stricte des exigences probatoires (2.1), la cour d’appel a mis en œuvre la solution adoptée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 202312 pour consacrer le déficit fonctionnel permanent en tant que poste autonome de préjudice (2.2).
2.1. Le rejet des demandes insuffisamment fondées
L’article L. 452‑3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, permet à la victime d’une faute inexcusable d’obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle13. Ce chef de préjudice légal est toutefois soumis à une condition de fond essentielle : la victime doit établir le caractère sérieux et non hypothétique des chances de promotion qu’elle invoque.
En l’espèce, le salarié faisait valoir que, compte tenu de son jeune âge et de la qualification qu’il aurait progressivement acquise, il aurait inévitablement bénéficié de promotions dans les métiers de charpentier et, après reconversion, de chauffeur routier. Il indique également qu’en raison de son inaptitude à tout poste venant à solliciter sa colonne vertébrale, ces deux métiers lui sont désormais inaccessibles.
La cour rejette cette demande, constatant l’absence totale d’éléments concrets qui auraient pu permettre d’établir une perspective sérieuse de promotion dans l’une ou l’autre de ces professions. L’on comprend que les considérations générales, liées à l’âge et à l’ancienneté potentielle, ne suffisent guère à caractériser une chance sérieuse de promotion ; elles relèvent de la spéculation. En effet, rien n’indique que le salarié, pour une raison ou une autre, n’aurait pas de lui‑même changé d’entreprise ou de métier, mettant par‑là à mal toute éventualité sérieuse d’être promu.
Les juges ajoutent que la rente d’incapacité permanente partielle, versée à la victime, indemnise à la fois les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que le capital versé (taux de 7 %) couvre d’ores et déjà les préjudices propres à l’insertion professionnelle. Ce faisant, ils remettent en question le principe même de la réparation intégrale du préjudice. Et pour cause, si la rente indemnise une fraction des pertes de gains professionnels, elle ne les couvre pas entièrement. La jurisprudence de la Cour de cassation admet cependant qu’une indemnisation partielle vaut indemnisation totale14, de sorte que la réparation des préjudices résultant d’une faute inexcusable de l’employeur n’est aujourd’hui « pas tout à fait intégrale15 ». Un même raisonnement a d’ailleurs été retenu par la chambre sociale pour justifier le rejet de la réparation d’autres préjudices, tel que la perte de droits à la retraite, qui est partiellement pris en charge par la rente versée au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle16.
S’agissant des autres frais dont l’indemnisation a été rejetée, la cour a appliqué une règle claire : tout préjudice allégué doit être prouvé. Or, le salarié ne produisait aucun justificatif de déplacement et il est évident que la production d’une carte grise ne permet pas d’établir l’existence de trajets et les montants engagés à ce titre. De la même manière, au sujet des frais liés à l’audience de médiation que le travailleur estime avoir engagés, le seul versement au dossier d’un courriel de l’avocat de l’employeur — qui indique que ce dernier ne se déplacerait pas — ne renseigne aucunement les juges sur les montants effectivement supportés.
Cette série de rejets laisse cependant place à la consécration du déficit fonctionnel permanent en tant que préjudice autonome.
2.2. La consécration du déficit fonctionnel permanent comme poste autonome
La cour a opéré une distinction entre l’incapacité permanente partielle et le déficit fonctionnel permanent (2.2.1), jugeant toutefois nécessaire de recourir à une seconde expertise afin d’obtenir des précisions sur l’évolution de l’affliction (2.2.2).
2.2.1. La distinction entre incapacité permanente partielle et déficit fonctionnel permanent
Le cœur de l’arrêt réside dans la mise en œuvre du revirement opéré par la Cour de cassation qui a décidé que la rente d’incapacité permanente partielle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, dans la mesure où celui‑ci constitue un poste de préjudice indemnisable de façon autonome lorsque l’employeur est reconnu coupable d’une faute inexcusable. De manière didactique, la cour a défini précisément chacune des deux notions, afin de démontrer leurs différences.
L’incapacité permanente partielle est définie comme la réduction, résultant d’une déficience, de la capacité d’accomplir une activité dans des conditions considérées comme normales pour un être humain : elle correspond à l’aspect fonctionnel, physiquement ou psychiquement, de la limitation d’activité. Le déficit fonctionnel permanent, quant à lui, indemnise la réduction définitive du potentiel physique, en intégrant les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, au sens large. Il constitue l’aspect non économique de l’incapacité permanente partielle et comprend notamment les souffrances endurées après la consolidation de l’état de santé.
Il ressort de ces définitions que le taux d’incapacité permanente partielle, fixé à 7 %, ne peut être utilement transposé pour calculer le déficit fonctionnel permanent, dans la mesure où les deux notions poursuivent des finalités étrangères. Cette démonstration, construite à partir de la nomenclature Dintilhac17 et des évolutions jurisprudentielles rappelées, semble offrir aux praticiens un guide pour articuler ces deux catégories que la pratique confond régulièrement.
2.2.2. L’expertise complémentaire relative au retour à l’état antérieur
La première expertise, confiée à la fin de l’année 2022, ne comprenait évidemment pas l’évaluation du déficit fonctionnel permanent — évolution normative oblige. Aussi, la cour d’appel de Grenoble a ordonné, en l’espèce, une nouvelle expertise médicale (confiée au même expert), avec pour mission de déterminer et de quantifier le déficit précité post‑consolidation. Une tâche loin d’être aisée, car la preuve du déficit fonctionnel permanent est « parfois trop difficile à administrer18 », selon les termes même de la Cour de cassation19, en raison du subjectivisme inhérent à ce chef de préjudice.
Elle apporte également, sur cet aspect, une précision pratique notable : la notion de « retour à l’état antérieur », retenue par le médecin après la consolidation de la rechute, ne signifie aucunement un retour à l’état de santé antérieur à l’accident du travail ; il évoque un retour au taux fixé lors de la consolidation de cet accident, soit 7 %. On ne peut donc en déduire que le travailleur ne conserve aucune séquelle permanente et indemnisable au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, la cour rappelle que ce préjudice fait l’objet d’une évaluation globale et ne doit pas être segmenté en sous‑composantes distinctes. La mission confiée à l’expert est donc définie de manière moniste, conformément à une logique de réparation qui interdit une approche parcellaire susceptible de conduire soit à des doubles emplois, soit à des lacunes dans la réparation. Cette précision, adressée autant à l’expert qu’aux parties, mérite d’être saluée.
