La reconnaissance du caractère professionnel du cancer du côlon : cas d’espèce ou contentieux émergent ?

DOI : 10.35562/bacage.1528

Décision de justice

CA Grenoble, ch. sociale – N° 24/02578 – 04 décembre 2025

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 24/02578

Date de la décision : 04 décembre 2025

Résumé

Le cancer du côlon ne figure pas, en l’état actuel du droit positif, dans un tableau de maladie professionnelle. Toutefois, en cas de décès de la victime, la procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles permet de rapporter la preuve de son caractère professionnel. Dans un arrêt du 4 décembre 2025, la cour d’appel de Grenoble a reconnu l’origine professionnelle du cancer du côlon, en se fondant principalement sur des études scientifiques récentes. Au‑delà du cas d’espèce, cette décision semble s’inscrire dans un contentieux émergent, visant à mettre en évidence un lien de causalité direct et essentiel entre l’exposition habituelle aux risques professionnels et la survenance du cancer du côlon.

Plan

Notes de l’auteur

L’étude porte sur un arrêt rendu par la chambre sociale – Ch.secu‑fiva‑cdas de la cour d’appel de Grenoble le 4 décembre 2025 (RG no 24/02578) et a pour objet d’analyser la reconnaissance du caractère professionnel du cancer du côlon, maladie hors tableau.

En France, entre 69 600 et 102 100 cancers par an (sur un nombre total de 433 000) seraient d’origine professionnelle, mais moins de 1 800 cancers sont annuellement reconnus comme étant d’origine professionnelle1. De surcroît, plus de 10 % des salariés en France seraient exposés à un ou plusieurs agents cancérogènes au cours de leur activité professionnelle. Selon le chercheur au CNRS Moritz Hunsmann, « cela signifie qu’environ 95 % des cancers professionnels passent sous les radars2 ». Pareil constat d’une sous‑reconnaissance des cancers professionnels est régulièrement effectué et dénoncé3. Si les pouvoirs publics admettent qu’il convient d’améliorer les reconnaissances des cancers d’origine professionnelle4 (en témoigne la publication récente de tableaux consacrant certains cancers comme des maladies professionnelles5), force est de constater que de nombreux cancers en lien avec le travail demeurent encore sous‑évalués et conduisent à une prise en charge indue par la branche maladie de prestations qui devraient relever de la branche AT‑MP6. Tel est le cas du cancer du côlon : bien que ce cancer ne figure pas, en l’état actuel du droit positif, dans un tableau de maladie professionnelle, plusieurs risques professionnels sont néanmoins suspectés d’en provoquer la survenance7.

Or, c’est précisément de la question du caractère professionnel du cancer du côlon dont la cour d’appel de Grenoble était saisie dans son arrêt du 4 décembre 20258. Après avoir travaillé quarante‑deux ans en qualité d’opérateur logistique au service de plusieurs sociétés dans l’industrie chimique, un salarié a présenté un cancer du côlon quatre ans plus tard, dont il est décédé au bout d’un an. Sa veuve a alors établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse, en se fondant sur un certificat médical mentionnant que le décès était consécutif « à une exposition professionnelle ». S’agissant d’une maladie hors tableau, la caisse, conformément à la loi9, a transmis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Celui‑ci n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de la victime. La caisse, liée par l’avis du CRRMP, a dès lors notifié à la veuve un refus de prise en charge, confirmé par la commission de recours amiable. Le tribunal judiciaire de Vienne, saisi par la veuve, a annulé l’avis du premier CRRMP en raison d’une irrégularité dans sa composition. Un deuxième CRRMP, désigné en remplacement par ordonnance, a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel du cancer du côlon, en l’absence d’un lien de causalité avec des « facteurs de risques professionnels connus pour la pathologie déclarée ». Puis le tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement, désigné un troisième CRRMP, cette désignation étant de droit en raison de l’annulation de l’avis du premier CRRMP10. Ce dernier CRRMP s’est également prononcé contre la reconnaissance du caractère professionnel du cancer du côlon, au motif que « les données scientifiques actuelles de la littérature font état de preuves absentes ou limitées entre les expositions citées ou suspectées et le développement de la pathologie déclarée ». Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a débouté la veuve de sa demande de prise en charge, considérant d’une part que « les témoignages produits ne permettaient pas d’établir l’exposition habituelle aux poussières d’amiante » et, d’autre part, que la littérature scientifique ne démontrait pas l’existence d’un lien de causalité entre l’exposition à d’autres agents pathogènes que l’amiante et le cancer du côlon. Le 4 juillet 2024, la veuve a interjeté appel de cette décision. La cour d’appel de Grenoble devait ainsi, nonobstant deux avis défavorables des CRRMP (voire trois avec l’annulation de l’avis négatif du premier CRRMP) et le rejet par le tribunal judiciaire de Vienne, statuer sur l’existence du caractère professionnel du cancer du côlon de la victime. D’emblée, la mission paraissait quasiment impossible mais, contre toute attente11, la cour d’appel de Grenoble a reconnu, le 4 décembre 2025, cette pathologie comme une maladie professionnelle. En effet, sur le fondement d’études scientifiques récentes, la cour a estimé que « le travail habituel » de la victime « a été l’origine, de façon directe et essentielle, de son cancer du côlon ».

Une telle décision constitue‑t‑elle un simple cas d’espèce ou bien s’inscrit‑elle dans un contentieux émergent ? Plusieurs indices nous portent à croire à l’émergence d’un nouveau contentieux : outre les progrès de la science mettant en évidence le lien de causalité entre différents risques professionnels et le cancer du côlon, des décisions analogues ont été rendues par d’autres juges du fond. Le 23 mai 2024, la cour d’appel de Nîmes a par exemple reconnu le caractère professionnel du cancer du côlon dont était atteint un ancien salarié de la société Alsthom : en dépit de plusieurs avis négatifs des CRRMP, la cour a considéré qu’il existait un lien « direct et essentiel » entre la pathologie et l’activité professionnelle de la victime12. Au surplus, dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Grenoble comme dans celle jugée par la cour de Nîmes, le même cabinet d’avocats, spécialisé dans l’indemnisation des victimes de catastrophes industrielles, sanitaires et environnementales13, défendait les intérêts de la victime. À l’évidence, le choix d’un cabinet dont le positionnement assumé relève de la lutte pour la défense des victimes de fléaux industriels et environnementaux ne laisse rien au hasard14.

Quelle est dès lors la démarche adoptée par les juges du fond pour reconnaître l’origine professionnelle du cancer du côlon ? Avant même de s’interroger sur le caractère cancérogène d’un risque professionnel, encore faut‑il prouver, au préalable, que la victime y a été exposée de manière habituelle et sans protection. Les magistrats grenoblois ont ainsi procédé d’une part, à la caractérisation de l’exposition à des risques professionnels (1) et, d’autre part, à la démonstration de leur caractère cancérogène (2).

1. La caractérisation de l’exposition à des risques professionnels

La reconnaissance du caractère professionnel du cancer du côlon suppose, en amont, de rapporter la preuve de l’exposition de la victime à des risques professionnels ayant entraîné la survenance de la maladie. « Or, les cancers d’aujourd’hui sont le reflet de contaminations anciennes, jusqu’à quarante ans en arrière dans le cas de l’amiante par exemple15. » Il convient ainsi de rechercher les traces, parfois lointaines, non seulement de l’existence de risques professionnels, mais aussi de l’exposition de la victime à de tels risques. La victime se trouve donc confrontée à une double difficulté : à la difficulté de la traçabilité des risques (1.1) s’ajoute la difficulté de la preuve de l’exposition aux risques (1.2).

1.1. La difficulté de la traçabilité des risques

Rapporter la preuve de la traçabilité des risques s’avère particulièrement périlleux pour la victime. En effet, celle‑ci ne dispose pas fréquemment d’éléments matériels de nature à retracer l’historique de tous les risques professionnels cancérogènes auxquels elle a pu être exposée. En revanche, le droit oblige l’employeur à conserver des preuves des expositions passées16 : par exemple, l’article L. 461‑4 du Code de la sécurité sociale prévoit l’obligation, pour tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, de les déclarer à la caisse et à l’inspection du travail17. En outre, différents documents pourraient permettre de faire la preuve de l’existence de risques professionnels : « il s’agit du document unique d’évaluation des risques établi au moment présumé de cette exposition, du dossier médical de santé au travail du salarié reprenant précisément des données d’exposition objectives, d’anciennes attestations d’exposition aux risques ou encore des (éphémères) fiches de prévention de la pénibilité, ou enfin des résultats d’analyses effectuées en milieu de travail18 ». La loi no 2021‑1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a également amélioré la preuve de la traçabilité des risques en instituant la conservation durant quarante ans des différentes versions du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP), réactualisé chaque année19.

Toutefois, ces documents « sont soit inaccessibles au salarié, soit tout simplement absents, ce qui ne peut qu’entraver la charge de la preuve de l’exposition à des nuisances passées par la victime ou de ses ayants droit ». Le risque de la preuve pèse donc lourdement sur la victime, conduisant à une situation pour le moins choquante : « un employeur qui aurait failli à toutes ses obligations de traçabilité passées se voit ainsi mieux protégé qu’un employeur vigilant ayant rempli les différentes attestations d’exposition au risque. Cet employeur pourrait ainsi se retrancher derrière l’absence de preuve de la matérialité de ces expositions passées » ; et l’auteur de conclure à « une véritable aubaine pour l’employeur20 ».

Il résulte ainsi de la mauvaise application ou de l’instabilité des dispositifs légaux une difficulté, voire une impossibilité pour la victime de rapporter la preuve de l’existence passée de risques professionnels, autrement que par ses propres allégations ou par celles de ses collègues21. Le témoignage et l’attestation constituent dès lors les seules preuves pour établir la matérialité des risques professionnels. C’est donc sans surprise que la cour d’appel de Grenoble s’appuie uniquement sur « des témoignages recueillis » et des attestations de collègues pour mettre en évidence l’exposition de la victime à divers produits chimiques responsables par la suite de son cancer du côlon. Nulle référence à tout autre document émanant de l’employeur n’apparaît dans la motivation de l’arrêt.

Une fois établie la preuve de la traçabilité des risques nécessaire à la démarche de reconnaissance du caractère professionnel du cancer du côlon, la victime se heurte à une autre difficulté : elle doit en effet rapporter la preuve que son exposition aux risques répond aux conditions légales de l’article L. 461‑1, alinéa 7 du Code de la sécurité sociale.

1.2. La difficulté de la preuve de l’exposition aux risques

Afin de démontrer l’origine professionnelle du cancer du côlon, l’exposition aux risques doit présenter un caractère « habituel » et un lien de causalité essentiel et direct avec la maladie22. Ces deux éléments doivent être recherchés sur l’ensemble de la carrière du salarié, notamment dans l’hypothèse d’une pluralité d’employeurs23. Tel était le cas dans l’affaire jugée par les magistrats grenoblois, le salarié ayant travaillé pour six sociétés différentes au cours de sa carrière24.

S’agissant de l’exigence légale du caractère habituel du travail de la victime, et donc de l’exposition aux risques professionnels, il est permis de s’interroger sur le sens de cet adjectif : « habituel » signifie‑t‑il « permanent25 » ? La Cour de cassation a répondu par la négative, distinguant clairement l’exposition habituelle de l’exposition permanente au risque26. Ainsi, il n’est pas nécessaire que la victime ait été exposée de manière continue au risque pour retenir le caractère habituel. Par exemple, une exposition de cinq minutes par jour à un produit toxique pendant vingt ans est considérée comme habituelle27. En revanche, une exposition à une substance nocive quatorze jours par an ne caractérise pas une exposition habituelle, mais uniquement occasionnelle28. Par ailleurs, la victime peut‑elle invoquer une exposition habituelle au risque lorsqu’elle n’a pas effectué elle‑même le travail incriminé, qui pourtant est à l’origine de sa maladie ? La jurisprudence admet depuis longtemps qu’une victime d’une maladie professionnelle peut être exposée au risque sans avoir réalisé en personne les travaux l’ayant provoquée29. Dès lors, le fait pour un salarié d’avoir travaillé pendant plus de dix ans dans une ambiance de ciment et de poussières, créée par une usine à proximité, caractérise une exposition habituelle à ces agents nocifs, « peu important que le travail même auquel il était affecté n’ait pas comporté la manipulation de ce produit dès lors que celui‑ci était présent sur les lieux du travail30 ».

Si, dans le présent arrêt de la cour d’appel de Grenoble ayant reconnu l’origine professionnelle du cancer du côlon, aucune référence explicite au caractère « habituel » n’est mentionnée, celui‑ci ne fait néanmoins aucun doute. En effet, de nombreuses illustrations du caractère habituel de l’exposition aux risques apparaissent dans les témoignages et attestations des collègues de la victime : « de façon fréquente », « ces produits se répandaient au sol à chaque débranchement », « le maniement sans protection respiratoire ni gants des produits chimiques… de 2005 à 2010 est confirmé par l’attestation de M. », « ce témoin confirme également qu’après 2010, ils manipulaient sans protection différents produits chimiques… », « les tresses détériorées qu’ils manipulaient constamment sans protection », « de façon importante et réitérée ». Les avis des CRRMP constatent aussi que la victime « a pu être exposée au cours de sa carrière à différents composés chimiques ». Enfin, la cour elle‑même a constaté « l’exposition intense, directe et prolongée sur des années ».

En plus du caractère habituel, la circonstance aggravante de l’absence de protection de la victime a semblé particulièrement retenir l’attention des juges grenoblois. En effet, l’expression « sans protection », qui apparaît au moins huit fois dans les témoignages et attestations, renforce la preuve du caractère habituel.

L’exposition habituelle aux risques ayant été mise en évidence, il convenait alors de rapporter la preuve d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel et le cancer du côlon.

À la différence des trois CRRMP et du tribunal judiciaire, la cour d’appel de Grenoble a estimé que « le travail habituel » de la victime « a été l’origine, de façon directe et essentielle, de son cancer du côlon ». Elle s’est fondée sur les témoignages des collègues établissant les divers modes de contamination, par contact direct ou par inhalation : « ces produits se répandaient au sol… et dégageaient des vapeurs » ; les salariés « récupéraient par terre le « 2‑4 dichlorophénol » avec des pelles… sans protection respiratoire ni gants » ; « les dits produits étaient laissés à l’air libre alors qu’ils devaient les manipuler sans protection » ; « ils marchaient dans le liquide répandu par terre et en respiraient les vapeurs sans aucune protection respiratoire ». Si l’importance de l’exposition à l’amiante n’a pu être établie, il ressortait toutefois de ces témoignages édifiants une certitude quant à l’exposition habituelle de la victime aux autres produits chimiques, ce qui du reste n’était pas contesté par les CRRMP ni par le tribunal judiciaire. En revanche, ces derniers ont estimé que le lien de causalité entre le cancer du côlon et les facteurs de risques scientifiquement connus n’était pas consacré, entraînant dès lors une divergence d’appréciation avec la cour d’appel quant à la démonstration du caractère cancérogène des risques.

2. La démonstration du caractère cancérogène des risques

La démonstration du caractère cancérogène des risques chimiques auxquels a été exposée la victime représente la question cruciale dans cette affaire. En l’absence d’un tableau de maladie professionnelle, seule la vérité scientifique est en mesure d’apporter la preuve matérielle et objective d’un lien de causalité direct et essentiel entre les substances nocives et le cancer du côlon. Il n’est donc pas surprenant de constater, dans la décision des juges, le poids de la preuve scientifique (2.1), propice à un contentieux émergent (2.2).

2.1. Le poids de la preuve scientifique

L’absence de preuve scientifique démontrant avec certitude le lien de causalité entre les produits chimiques et le cancer du côlon constitue l’argument principal ayant justifié l’avis négatif des deux CRRMP (et même des trois si l’on compte le premier avis annulé) ainsi que le rejet du tribunal judiciaire de Vienne. Tous ont en effet conclu, sur le fondement de la littérature scientifique connue, que « le cancer du côlon ne trouve pas sa cause directe et essentielle dans le travail habituel de la victime ». Les magistrats grenoblois devaient donc apprécier si les éléments présentés par la veuve de la victime étaient de nature à caractériser le lien de causalité et à remettre en cause à la fois les avis des CRRMP — qui ne lient pas le juge31 — et le jugement de première instance. Trois arguments étaient invoqués par la veuve à l’appui de sa demande : l’exposition habituelle à divers produits chimiques, le caractère cancérogène des produits reconnu par des études scientifiques récentes et l’absence de tout autre cause notamment extra‑professionnelle. L’exposition habituelle aux risques n’étant pas contestée, le débat ne concernait que plus que les deux derniers arguments.

Concernant la démonstration du lien de causalité entre les produits chimiques et le cancer du côlon, seules de nouvelles données scientifiques étaient susceptibles d’emporter la conviction des juges, puisque les études scientifiques anciennes présentées devant les CRRMP et le tribunal judiciaire n’y étaient pas parvenues. Ce sont précisément ces études scientifiques récentes32 qui ont été citées en appel par la veuve, laquelle a pu s’appuyer sur un cabinet d’avocats33 à la pointe des évolutions scientifiques, dont l’aide s’est avérée décisive. La cour d’appel a en effet considéré que ces nouvelles preuves scientifiques, d’origine diverse34, contredisaient les affirmations antérieures et mettaient en évidence le caractère cancérogène des produits chimiques « que sont les nitrites, les nitrates et leurs dérivés ».

La vérité scientifique semble donc tenir lieu de vérité juridique. Sans entrer dans le débat opposant causalité juridique et causalité scientifique35, il est majoritairement admis que la première ne doit pas être confondue avec la seconde. Il est ainsi concevable de retenir un lien de causalité juridique en l’absence d’une causalité scientifique (en utilisant, dans le cas d’une incertitude scientifique, le mécanisme de la présomption). De même, l’existence d’une causalité scientifique n’entraîne pas nécessairement l’établissement d’une causalité juridique, en raison du tri opéré par le juge dans les causes du dommage, selon la théorie de la causalité applicable36. Une cause scientifique peut avoir causé le dommage et pourtant ne pas être retenue comme juridiquement causale : « La causalité juridique apparaît donc dans ce qu’elle a de singulier, c’est-à-dire comme un mélange de données matérielles (de nature scientifique) et subjectives (résultant d’un jugement de valeurs)37. » En matière de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, si le poids de la preuve scientifique paraît déterminant, il n’en demeure pas moins que c’est le juge qui, en définitive, reste maître de la causalité juridique. Toutefois, en présence de preuves scientifiques incontestables consacrant le lien de cause à effet entre pathologie et risques professionnels, il sera difficile pour le juge d’écarter le lien de causalité juridique, sauf à considérer que ces preuves scientifiques sont défaillantes ou incomplètes38.

Concernant le dernier argument tiré de l’absence d’une autre cause extra‑professionnelle à l’origine du cancer du côlon, celui‑ci est, sans surprise, écarté par la cour d’appel de Grenoble. Pour les juges, « le fait que le salarié ait pu être exposé également à ces agents cancérigènes, dans de moindres mesures, par son alimentation (viande et eau) ou par l’utilisation de ces produits dans sa vie extra‑professionnelle, ce que les CRRMP ne soutiennent d’ailleurs pas, n’empêche pas que le lien essentiel soit également retenu puisque cette notion n’exige pas qu’il soit unique ». En effet, la jurisprudence applique, en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la théorie de l’équivalence des conditions39. Il suffit que le travail habituel ait contribué, ne serait‑ce que pour partie, à la survenance de la maladie pour que son caractère professionnel soit retenu. Par conséquent, la preuve d’une origine extraprofessionnelle ne serait véritablement efficace que si elle constituait la cause exclusive du cancer du côlon. Or, selon la cour d’appel, « aucun document de son dossier médical n’établit qu’il existait pour le salarié un facteur de risque extra-professionnel40 ».

Si la reconnaissance du caractère professionnel du cancer du côlon par la cour d’appel de Grenoble correspond à un cas d’espèce, elle semble également constituer les prémices d’un contentieux émergent.

2.2. Le constat d’un contentieux émergent

Bien que chaque cancer du côlon relève d’un cas individuel, les juges grenoblois ne sont pas les premiers à qualifier ce type de cancer de maladie professionnelle41 et, selon toute vraisemblance, ils ne seront pas les derniers. L’émergence d’un tel contentieux tient essentiellement à l’accélération des progrès scientifiques, permettant désormais d’établir un lien de causalité auparavant ignoré, « les doutes de la veille devenant les certitudes du lendemain42 ». Qu’on se félicite de cette évolution (par égard pour les victimes et leurs proches) ou bien qu’on la déplore (en raison du coût supplémentaire pour la branche AT/MP et les employeurs), il est fort probable qu’elle perdurera et que d’autres cancers du côlon seront, à l’avenir, reconnus comme des maladies professionnelles. Dans l’attente d’un hypothétique tableau consacrant cette pathologie, lequel aurait notamment le mérite de limiter les inégalités territoriales entre les demandeurs (liées aux divergences d’appréciation tant des CRRMP que des juges du fond)43, pourrait‑on envisager une action de groupe visant à faire reconnaître le caractère professionnel du cancer du côlon dont seraient victimes plusieurs salariés d’un même employeur ?

Pareille interrogation, qui d’emblée nous projette au sein d’une fiction américaine inspirée de faits réels44, n’est pourtant pas dépourvue de fondement juridique. En effet, les conditions de mise en œuvre de l’action de groupe ont été récemment modifiées par la loi no 2025‑391 du 30 avril 2025, dans le sens d’une unification de son régime45. Ainsi, quelle que soit la branche du droit concernée par le manquement invoqué, une action de groupe est recevable en présence de trois critères : « plusieurs personnes physiques ou morales » ; « placées dans une situation similaire résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles » ; « commis par une personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public46 ». Selon Monsieur Jeansen, « le droit de la protection sociale ne sera sans doute pas totalement étranger à l’action de groupe » même si cela « apparaît très hypothétique47 ». Dans les faits, si plusieurs salariés sont exposés à un même risque professionnel et développent tous un cancer du côlon, non reconnu par la caisse comme une maladie professionnelle, pourrait‑on envisager une action de groupe visant à obtenir du juge cette qualification ? Ainsi que l’indique Monsieur Jeansen, il conviendrait de démontrer la réunion des trois critères légaux, notamment que les salariés étaient placés dans « une situation similaire » à l’égard du manquement de la caisse (ce qui supposerait que le refus de reconnaissance soit fondé sur le même motif pour tous les salariés) et que le délai de deux mois pour agir à compter du refus soit respecté (à défaut, la décision est définitive)48. L’action de groupe serait donc, dans cette hypothèse, « sans grand intérêt49 ». En revanche, le recours à une telle action pourrait se révéler pertinent en cas de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de plusieurs salariés50.

Pour la victime d’un cancer du côlon, faire reconnaître le caractère professionnel de celui‑ci par la procédure complémentaire de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau relève incontestablement du parcours du combattant51. Plus généralement, cette reconnaissance fait écho à la lutte contre l’invisibilité des pathologies liées au travail, en particulier les cancers professionnels52. À l’évidence, la décision audacieuse de la cour d’appel de Grenoble, laquelle s’inscrit dans un contentieux émergent, sera de nature à alléger le fardeau d’autres victimes et de leurs ayants droit.

Notes

1 Rapport annuel de l’assurance maladie 2024. Retour au texte

2 Cité par M. Basquin dans Question écrite no 03652 – 17e législature dans laquelle Alexandre Basquin attire l’attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sur la sous‑évaluation des cancers professionnels en France, JO Sénat, 6 mars2025, p. 964. Retour au texte

3 Question écrite no 03652 – 17e législature de M. Basquin (Nord – CRCE‑K), 6 mars2025, précitée ; D. Asquinazi‑Bailleux, « Les difficultés de reconnaissance des maladies professionnelles – Le regard du juriste », Dr. soc. 2023, p. 617 ; A. Marchand, « Quand les cancers du travail échappent à la reconnaissance – Les facteurs du non‑recours au droit », Revue Sociétés contemporaines, 2016/2, no 102, p. 103 ; A. Marchand, Mourir de son travail aujourd’hui – Enquête sur les cancers professionnels, Éd. de l’Atelier, 2022. Retour au texte

4 Réponse du ministère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi publiée le 19 juin 2025, JO Sénat, 19 juin 2025 p. 3514. Retour au texte

5 Ainsi, au sein du régime général, le tableau no 101 relatif aux affections cancéreuses provoquées par le trichloréthylène (publié en 2021), le tableau no 102 relatif au cancer de la prostate provoqué par les pesticides (publié en 2022) et le tableau no 30 ter relatif aux cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante (publié en 2023). Retour au texte

6 Le législateur prend lui‑même en compte la sous‑déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles en organisant un transfert annuel de fonds de la branche accidents du travail‑maladies professionnelles (AT‑MP) vers la branche maladie (CSS, art. L. 176‑1). En 2025, le montant de ce versement est de 1,6 milliard d’euros, un montant en hausse de 400 millions d’euros par rapport à 2024 (loi no 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, article 25). En 2025, le transfert à la branche maladie représente ainsi 9,4 % des dépenses de la branche, une part plus haute qu’elle ne l’a jamais été, laquelle serait pourtant sous‑évaluée, le coût réel de la sous‑déclaration étant chiffré entre 2 et 3,8 milliards d’euros par la commission chargée d’en évaluer le coût (Rapport du Sénat no 344 (2024‑2025), déposé le 13 février 2025). Retour au texte

7 Dans le cadre de l’action 12.4 du plan cancer 2014‑2019 « Soutenir la surveillance épidémiologique et la recherche pour améliorer les connaissances sur les cancers professionnels », l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a conduit une analyse des situations professionnelles associées à ce cancer. Retour au texte

8 CA Grenoble, Ch.secu‑fiva‑cdas, 4 décembre 2025, RG no 24/02578. Retour au texte

9 CSS, article L. 461‑1, al. 7 et 8 : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle‑ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué à 25 %. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315‑1. » Retour au texte

10 CSS, article R. 142‑17‑2 : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461‑1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461‑1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. » Retour au texte

11 Car, selon certains, « Même si les juges du fond ne sont pas liés par les avis successifs des CRRMP saisis, ils rechignent bien souvent à s’en démarquer » (D. Asquinazi‑Bailleux, « Les difficultés de reconnaissance des maladies professionnelles – Le regard du juriste », Dr. soc. 2023, p. 617, no 11). Retour au texte

12 CA Nîmes, 5e ch pôle social, 23 mai 2024, RG no 23/00636. Retour au texte

13 TTLA Avocats & Associés, Paris, Marseille et Brest. Retour au texte

14 Ce même cabinet avait également obtenu en 2018 la reconnaissance du caractère professionnel du cancer du côlon par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 24 mai 2018, RG no 17/00123), dont l’arrêt avait ensuite été cassé par la Cour de cassation (Cass. civ. 2e, 7 novembre 2019, no 18‑19.764). Retour au texte

15 A. Marchand, « La reconnaissance des cancers professionnels au défi des traces du travail exposé », Dr. soc. 2023, p. 624. Retour au texte

16 En ce sens, A. Marchand, « La reconnaissance des cancers professionnels au défi des traces du travail exposé », art. précité. Retour au texte

17 CSS, article L. 461‑4 : « Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461‑2 est tenu, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, d’en faire la déclaration à la caisse primaire d’assurance maladie et à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale. Le défaut de déclaration peut être constaté par l’inspecteur du travail ou par le fonctionnaire susmentionné, qui doit en informer la caisse primaire. » Retour au texte

18 S. Fantoni‑Quinton, « L’absence de traçabilité des expositions aux cancérogènes : une aubaine pour les employeurs ? », RDSS 2018, p. 605. Retour au texte

19 M.‑C. Amauger‑Lattes, « Prévention et traçabilité des expositions professionnelles : ambivalence et difficultés de mise en œuvre de la loi du 2 août 2021 », Dr. soc. 2021. 897 ; C.‑F. Pradel, P. Pradel‑Boureux et V. Pradel, « L’information individuelle du salarié exposé à un agent cancérogène », JCP S 2019. 1209. Retour au texte

20 S. Fantoni‑Quinton, « L’absence de traçabilité des expositions aux cancérogènes : une aubaine pour les employeurs ? », art. précité. Afin de remédier à cet effet d’aubaine, qui constitue « une faille du système de reconnaissance actuel », l’auteur a proposé un allègement de la charge de la preuve pour les victimes de pathologies professionnelles attribuables à des agents cancérogènes : dans le cas des maladies hors tableaux, « s’il existe des “éléments de fait laissant supposer l’existence d’une exposition professionnelle à une nuisance professionnelle” (donc d’incertitude relative sur la réalité de l’exposition), le dossier devrait être transmis au CRRMP au regard du groupe d’experts qu’il représente, afin qu’il puisse donner un avis non seulement sur le lien entre la pathologie et le travail mais également sur la réalité de l’exposition compte tenu des données du service de santé au travail, de la CARSAT et de la bibliographie scientifique ». Retour au texte

21 En ce sens : S. Fantoni‑Quinton, « L’absence de traçabilité des expositions aux cancérogènes : une aubaine pour les employeurs ? », art. précité ; A. Marchand, « La reconnaissance des cancers professionnels au défi des traces du travail exposé », art. précité. Retour au texte

22 CSS, article L. 461‑1, al. 7 : « Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle‑ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué à 25 %. » Retour au texte

23 Cass. civ. 2e, 28 novembre 2012, no 11‑24.269 : « Vu l’article L. 461‑1 du Code de la sécurité sociale ; attendu qu’il résulte de ce texte qu’en cas d’exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l’affection s’apprécient au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque considéré. » Retour au texte

24 CA Grenoble, Ch.secu‑fiva‑cdas, 4 décembre 2025, RG no 24/02578 : la victime « a occupé divers postes dans l’industrie chimique de 1973 à 2015 ». Retour au texte

25 En ce sens : S. Fantoni‑Quinton, « L’absence de traçabilité des expositions aux cancérogènes : une aubaine pour les employeurs ? », RDSS 2018, p. 605. Retour au texte

26 Cass. civ. 2e, 21 janvier 2010, no 09‑12.060 : les juges du fond avaient considéré qu’une exposition ponctuelle à l’amiante ne pouvait caractériser le travail habituel de la victime. « Qu’en statuant ainsi, alors que l’exposition à l’amiante doit être habituelle, la cour d’appel, qui a subordonné l’existence d’une faute inexcusable à une exposition permanente et continue au risque, a violé les textes susvisés. » Retour au texte

27 Cass. soc., 31 mai 2001, no 98‑22.003 : « Vu l’article L. 461‑1 du Code de la sécurité sociale ; que l’arrêt relève que selon le rapport d’enquête, M. X. a procédé pendant cinq minutes par jour du 27 décembre 1972 au 30 mai 1991, date de son arrêt de travail, à l’affûtage d’outils recouverts de carbure d’acier fritté ; qu’en l’état de ces constatations, exclusives de toute dénaturation, la cour d’appel a exactement décidé que l’exposition habituelle au risque prévu par le tableau no 70 des maladies professionnelles était établie. » Retour au texte

28 Cass. soc., 3 décembre 1998, no 97‑14.059 : « Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé les dispositions des articles L. 461‑1 et L. 461‑2 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles la présomption d’imputabilité au travail ne peut bénéficier qu’au salarié dont l’exposition au risque d’une maladie prévue par l’un des tableaux a revêtu un caractère habituel, l’arrêt attaqué relève, au vu de l’enquête administrative, qu’ayant exercé les fonctions d’ajusteur outilleur puis de gardien, M. X. n’avait été employé à des travaux de peinture l’exposant aux substances nocives visées par le tableau no 15 qu’à titre de remplaçant, et pour une durée maximale de 14 jours par an ; qu’en l’état de ces constatations, la cour d’appel a estimé que l’exposition du salarié n’avait été qu’occasionnelle. » Retour au texte

29 Cass. soc., 16 novembre 1995, no 93‑15.900 : « Attendu que, pour débouter M. X. de son recours contre cette décision, l’arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l’intéressé n’a pas exécuté lui‑même certains des travaux limitativement énumérés au tableau no 42 des maladies professionnelles et qu’il n’a pas été exposé en continu à des seuils de bruit pouvant entraîner une surdité ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a ajouté au texte du tableau no 42 des conditions qui ne s’y trouvent pas, et a violé les textes susvisés. » Retour au texte

30 Cass. soc., 22 mars 1990, no 88‑17.240 : « Mais attendu que la cour d’appel relève que M. A. avait travaillé pendant plus de dix ans dans une ambiance de ciment et de poussières créée par l’usine fonctionnant à proximité ; qu’elle en a exactement déduit que le salarié avait été exposé de manière habituelle à l’action du ciment, agent nocif visé au tableau no 8 des maladies professionnelles, peu important que le travail même auquel il était affecté n’ait pas comporté la manipulation de ce produit dès lors que celui‑ci était présent sur les lieux du travail. » Retour au texte

31 Ce que rappelle la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 4 décembre 2025 : « Pour autant, le juge n’est pas tenu de se conformer à l’avis des CRRMP et doit exercer son pouvoir d’appréciation à la lumière de l’ensemble des pièces soumises à son examen. » Retour au texte

32 La demanderesse cite par exemple une étude du 10 février 2025 publiée dans le journal médical londonien, une fiche toxicologique de l’INRS de 2021 ainsi qu’un avis du 12 juillet 2022. Retour au texte

33 Voir. supra. Retour au texte

34 La cour se fonde notamment sur une fiche toxicologique sur le nitrite de sodium de 2021, une étude danoise de 2018 sur le nitrate dans l’eau potable et le risque de cancer colorectal et une étude de l’ANSES de juillet 2022 intitulée « réduire l’exposition aux nitrites et aux nitrates dans l’alimentation ». Retour au texte

35 C. Radé, « Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique », D. 2012, 112. Retour au texte

36 C. Radé, « Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique », art. précité, no 5. Retour au texte

37 Ibid. Retour au texte

38 La défaillance de la preuve scientifique est clairement invoquée dans l’avis du dernier CRRMP de l’affaire grenobloise : « Les données scientifiques de la littérature font état de preuves absentes ou limitées entre les expositions citées ou suspectées et le développement de la pathologie déclarée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. » Retour au texte

39 Sur ce point, voir nos deux articles précédents : N. Baruchel, « De la quasi‑impossibilité de renverser la présomption d’imputabilité d’accident du travail en droit de la sécurité sociale », BACAGe, no 1, 2023, DOI : 10.35562/bacage.499, spécialement no 1 et no 12 ; « L’appréciation des conditions de la reconnaissance du burn out comme une maladie professionnelle », BACAGe, no 3, 2024, DOI : 10.35562/bacage.939. Retour au texte

40 CA Grenoble, Ch.secu‑fiva‑cdas, 4 décembre 2025, RG no  24/02578. Retour au texte

41 Voir notamment CA Nîmes, 5e ch pôle social, 23 mai 2024, RG no 23/00636 ; CA Versailles, 24 mai 2018, RG no 17/00123, précités. Retour au texte

42 C. Radé, « Causalité juridique et causalité scientifique : de la distinction à la dialectique », art. précité, no 9. Retour au texte

43 En ce sens : D. Asquinazi‑Bailleux, « Les difficultés de reconnaissance des maladies professionnelles – Le regard du juriste », Dr. soc. 2023, p. 617, no 11. Voir également P. Morvan, Droit de la protection sociale, LexisNexis, 12e éd., 2025, no 142, p. 143 : à propos des maladies hors tableaux, « les avis des CRRMP et les pratiques des CPAM, voire des juges, divergent d’une région à l’autre (une véritable loterie pour les victimes) ». Retour au texte

44 Erin Brockovich, seule contre tous, réalisé par Steven Soderbergh, 2000. Retour au texte

45 K. Castanier, « L’action de groupe à l’heure d’une réforme ambitieuse », D. 2025. 1112. Retour au texte

46 Loi no 2025‑391 du 30 avril 2025, art. 16, I, A. Retour au texte

47 E. Jeansen, « L’action de groupe a‑t‑elle un avenir en droit de la sécurité sociale », Dr. soc. 2025, p. 995. Retour au texte

48 E. Jeansen, art. précité. Retour au texte

49 Ibid. Retour au texte

50 Voir en ce sens : E. Jeansen, art. précité. Retour au texte

51 Ainsi que nous le constations déjà pour une autre maladie hors tableau, le burn out : N. Baruchel, « L’appréciation des conditions de la reconnaissance du burn out comme une maladie professionnelle », BACAGe, no 3, 2024, DOI : 10.35562/bacage.939. Retour au texte

52 Phénomène dénoncé depuis longtemps : A. Thébaud‑Mony, « De la connaissance à la reconnaissance des maladies professionnelles en France : acteurs et logiques sociales », Doc. fr., 1991 ; B. Barlet et P. Giovanni, « La sous reconnaissance des maladies professionnelles en France », Revue bibliographique (1990‑2020), rapport de recherche, juin 2021, CRD Anses/Inserm (IRIS). Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Nathalie Baruchel, « La reconnaissance du caractère professionnel du cancer du côlon : cas d’espèce ou contentieux émergent ? », BACAGe [En ligne], 06 | 2026, mis en ligne le 15 juin 2026, consulté le 19 juin 2026. URL : https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1528

Auteur

Nathalie Baruchel

Maître de conférences en droit privé, Univ. Grenoble Alpes, CRJ, 38000 Grenoble, France
nathalie.baruchel[at]univ-grenoble-alpes.fr

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