Du bon ou du mauvais refus de l’habilitation familiale

DOI : 10.35562/bacage.1510

Décisions de justice

CA Grenoble, ch. affaires familiales – N° 25/01186 – 25 novembre 2025

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 25/01186

Date de la décision : 25 novembre 2025

N° 25/01824 – 25 novembre 2025

Numéro de la décision : 25/01824

Date de la décision : 25 novembre 2025

Résumé

S’il est parfaitement justifié de refuser la mise en place d’une habilitation familiale en raison d’un conflit familial avéré, on peut s’interroger sur un tel refus lorsque tous les proches de la famille de la personne vulnérable s’entendent pour une telle mesure. La volonté d’un contrôle des comptes explique peut‑être la faveur faite à la curatelle renforcée alors même que les conditions de celle‑ci ne sont pas expressément vérifiées.

Plan

Le succès de l’habilitation familiale. Mesure de protection la plus récente, l’habilitation familiale a rapidement suscité un engouement. De 1 600 habilitations ouvertes en 2016, année de l’entrée en vigueur de l’ordonnance ayant créé cette mesure1, on est passé à 28 495 en 2020 pour atteindre 43 271 habilitations prononcés en 20252. Ainsi, en 2025, l’habilitation familiale représentait près de 40 % des mesures prononcées par les juges des tutelles contre environ 32 % pour les curatelles, 27 % pour les tutelles et 1 % pour les sauvegardes de justice3. Les critiques à l’encontre de cette mesure n’ont pourtant pas été minces4 et, malgré quelques retouches législatives postérieures5, il est encore souligné combien elle présente des risques et suscite des difficultés 6. C’est là peut‑être ce qui motive parfois les juges à éviter sa mise en place.

Le double refus de l’habilitation familiale. Dans ses deux décisions rendues le 25 novembre 2025, la chambre des affaires familiales de la cour d’appel de Grenoble refuse de faire droit à la demande de mise en place d’une habilitation familiale en appel pour des raisons différentes. Dans la première espèce (no 25/01186), c’est le conflit familial qui convainc les conseillers de maintenir la curatelle renforcée mise en place en première instance. Un des cinq enfants du majeur vulnérable souhaitait voir prononcer une habilitation familiale tout en reconnaissant pourtant être en conflit avec le frère de son père et que les autres enfants ne s’occupent nullement de leur parent commun. Au premier degré, le juge des tutelles avait également motivé sa décision par le contexte familial compliqué ce qui l’avait par ailleurs conduit à désigner un curateur extérieur à la famille. Dans la seconde espèce (no 25/01824), le motif du rejet de la demande d’habilitation est tout autre : c’est l’étendue de la demande qui explique le refus des juges grenoblois et le maintien, là encore, de la curatelle renforcée. Selon les conseillers, dès lors que la personne vulnérable a « seulement besoin d’être assistée pour les actes les plus importants de la vie civile […], la mesure d’habilitation familiale générale demandée, tendant à la représenter, est disproportionnée à son état ». L’habilitation familiale ne serait donc pas adaptée aux besoins du majeur en cause alors que la curatelle renforcée le serait. Si la première motivation nous paraît totalement en phase avec l’esprit du droit de la protection juridique et la lettre des textes, on ne peut en dire autant de la seconde qui nous paraît même révéler une contradiction. En effet, le conflit familial est très certainement un motif de refus d’ouverture d’une habilitation familiale (1) ce que ne peut être l’inadéquation de l’instrument de la protection (assistance/représentation) proposé par les demandeurs (2).

1. Le conflit familial, juste motif du refus de l’habilitation

Les conditions du bien‑fondé de l’habilitation familiale. En la forme, le prononcé de l’habilitation familiale est subordonné à des conditions procédurales communes à la curatelle et à la tutelle7. À ce titre, il existe des conditions de recevabilité de la requête8 sur lesquelles nous ne nous attarderons toutefois pas ici puisque tel n’était pas le problème soumis à la cour grenobloise. Sur le fond en revanche, une condition supplémentaire à celle exigée pour les mesures de protection classiques était au cœur du litige soumis à la cour dans le premier arrêt commenté (no 25/01186) : l’existence d’un consensus familial. En effet, l’habilitation familiale est bien fondée si son existence est conforme au principe de nécessité — principe qui irrigue tout le droit de la protection juridique des majeurs — mais également si la famille y adhère et si elle est conforme au choix de la personne habilitée. La cour d’appel grenobloise prend soin de vérifier scrupuleusement ces conditions dans chacune de ses décisions.

Une mesure nécessaire. Dans l’un comme dans l’autre des arrêts commentés, la cour vise l’article 428 du Code civil qui dispose expressément que « la mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité […] ». Elle ne vise toutefois par l’article 494‑2 du même Code qui est le pendant de 428 pour l’habilitation familiale9. Cela a sans doute été jugé inutile dès lors que la mesure d’habilitation n’a pas été ordonnée. En tout état de cause, les conseillers grenoblois s’assurent de la nécessité de la mesure en se référant au contenu du certificat médical circonstancié et en soulignant, dans chaque décision, qu’il n’est pas contesté que la personne vulnérable « est dans l’impossibilité de pouvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, de ses facultés et qu’une mesure de protection juridique est nécessaire ». Ainsi la nécessité au sens médical de l’altération des facultés personnelles tout comme la nécessité juridique au sens de l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts est contrôlée10.

Le consensus familial. Conformément à l’article 494‑4 alinéa 2 du Code civil, au cours de l’instruction de la requête ou lors de l’audience, le juge doit s’assurer « de l’adhésion ou, à défaut, de l’absence d’opposition légitime à la mesure d’habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l’article 494‑1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l’intérêt à son égard et dont il connaît l’existence au moment où il statue ». C’est là un point fondamental de cette mesure : l’habilitation familiale scelle un accord familial11. L’objet de cet accord est par ailleurs double, le prononcé de l’habilitation familiale étant lié au choix de l’organe de protection et à l’étendue de ses pouvoirs. Néanmoins il faut noter que cet accord de la famille peut se réduire à une simple absence d’opposition aux termes même de l’article 494‑4 alinéa 2. Cette exigence de consensus familial s’explique probablement par le relâchement du contrôle de la personne habilitée (dispense d’inventaire et de compte rendu de gestion) qui nécessite un climat de confiance familiale et d’adhésion à la mesure. Or, dans l’une des deux espèces soumises à examen (no 25/01186), un tel climat faisait manifestement défaut. La demanderesse produisait des attestations de plusieurs membres de la famille donnant leur accord pour sa désignation mais tous n’avaient vraisemblablement pas été contactés. En outre, le curateur professionnel en place faisait état d’un conflit entre la mère du majeur concerné et la fille qui demandait à exercer la mesure. Aussi est‑il justifié que la cour juge qu’« il n’est pas possible dans ce contexte de conflit familial de prononcer une mesure d’habilitation familiale et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé une mesure de curatelle renforcée ». La même approbation ne peut prévaloir pour le second arrêt (no 25/01824).

2. L’inadéquation de la demande, étonnant motif du refus de l’habilitation

Une décision surprenante à un double titre. Dans le second arrêt commenté (no 25/01824), bien que les mêmes textes soient visés par la cour pour justifier la mise à l’écart de l’habilitation familiale demandée, on peine à comprendre les motifs de cette mise à l’écart au profit d’une curatelle renforcée. D’abord parce qu’il pouvait y avoir une habilitation assistance ; ensuite, parce que les conditions de la curatelle renforcée ne sont pas vérifiées.

L’éviction injustifiée de l’habilitation assistance. La loi de programmation 2018‑2022 et de réforme de la justice a inséré la possibilité de recourir à l’assistance dans l’habilitation qui n’était, jusque‑là, qu’un mécanisme de représentation. Ainsi, depuis lors, l’article 494‑1 du Code civil, par ailleurs systématiquement visé par les conseillers grenoblois, mentionne la possibilité d’habiliter une ou plusieurs personnes à assister une personne vulnérable « dans les conditions prévues à l’article 46712 ». Si ce renvoi n’est pas sans susciter nombre de difficultés13, l’assistance dans l’habilitation existe bel et bien. Le flou des textes permet même de pouvoir allier représentation et assistance dans une même mesure, comme cela est fait dans la curatelle renforcée. Ainsi le tribunal judiciaire d’Évry a‑t‑il ouvert une habilitation familiale avec une représentation continue pour la perception des ressources et le règlement des dépenses et une assistance pour les autres actes, reconnaissant de la sorte une habilitation familiale aux fins d’assistance renforcée et aménagée14. Pourtant la cour d’appel grenobloise refuse de faire droit à la demande de mise en place de l’habilitation familiale aux motifs que la personne vulnérable « a seulement besoin d’être assistée pour les actes les plus importants de la vie civile » alors que la mesure demandée tendait à la mise en place d’une représentation. Cette motivation n’est pas sans rappeler le principe dispositif qui a peut‑être déterminé les magistrats à opter pour cette solution. On sait, en effet, qu’en vertu de ce principe proclamé aux articles 4 et 5 du Code de procédure civile15, il appartient aux parties au procès civil de déterminer quel litige et quel champ de litige elles entendent soumettre au juge. En d’autres termes, les plaideurs ont la maîtrise de la matière du procès. L’argument ne convainc toutefois pas car le procès de la protection juridique des majeurs n’est pas un procès civil comme les autres16. La procédure y est « très dérogatoire aux principes habituels17 ». Le principe dispositif n’est ainsi pas applicable. Dès lors, les juges grenoblois ne pouvaient refuser de prononcer une habilitation familiale comme il le leur était demandé. Il leur suffisait de substituer à la représentation demandée l’assistance, seule nécessaire, quitte à la combiner à la représentation pour la perception des ressources et le règlement des dépenses comme cela est fait en curatelle renforcée. La préférence donnée à cette dernière n’est par ailleurs pas immédiatement compréhensible.

La curatelle renforcée non justifiée. Selon l’article 472 du Code civil :

Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui‑même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verse entre ses mains.

Si le texte n’impose pas de conditions particulières pour que soit ouverte une telle mesure, la Cour de cassation contrôle systématiquement que les juges du fond aient bien vérifié que la personne à protéger n’était pas « apte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale18 ». Or, en l’espèce, si la cour d’appel rappelle, à juste titre, que « les mesures de protection doivent être proportionnées et individualisées en fonction du degré d’altération des facultés personnelles des personnes protégées et non en fonction des intérêts de leur famille ou des personnes désignées pour les assister ou les représenter », elle ne paraît pas faire application de cette règle élémentaire. En effet, elle confirme le jugement en ce qu’il a placé la personne vulnérable sous curatelle renforcée alors même qu’elle a noté préalablement que cette personne avait seulement besoin d’être assistée pour les actes les plus importants de la vie civile. Or la curatelle renforcée n’est pas qu’une mesure d’assistance puisqu’elle instaure une représentation partielle. En outre, nulle référence n’est faite à l’inaptitude à percevoir des revenus et à faire une utilisation normale ce que la Haute juridiction judiciaire ne manquerait pas de censurer si elle était saisie. Ce faisant, la cour grenobloise ne nous paraît pas faire une exacte application du principe de nécessité pourtant essentiel en matière de protection juridique. Elle semble, enfin, se contredire dans sa motivation en indiquant le seul besoin d’assistance et en admettant, dans le même temps, une mesure instaurant une représentation. Deux raisons pourraient néanmoins peut‑être expliquer la préférence donnée à la curatelle renforcée au détriment de l’habilitation. D’abord, seule la curatelle renforcée permet d’instaurer un contrôle des comptes19, ce contrôle étant inexistant dans l’habilitation familiale. Ensuite, le flou textuel entourant l’habilitation assistance pourrait laisser entendre qu’un panachage entre assistance et représentation, à l’instar de la curatelle renforcée, ne serait pas possible. Les textes relatifs à l’habilitation familiale mériteraient d’être repris, cela ne fait de doute. Il revient néanmoins aux juges de bien respecter les conditions d’ouverture de la curatelle renforcée.

Notes

1 Ord. no 2015‑1288, 15 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille, JO, 16 octobre, p. 19304. Retour au texte

2 Voir : les chiffres clés de la justice de 2025. Retour au texte

3 Ibid. Retour au texte

4 Sur lesquelles, voir not. : J. Combret et N. Baillon‑Wirtz, « L’habilitation familiale : une innovation à parfaire », JCP N 2015. 1248 ; I. Maria, « Une nouvelle mesure de protection qui doit faire ses preuves », Dr. fam. 2016, étude 5 ; N. Péterka, « Forces et faiblesses de l’habilitation familiale », Defrénois 2018, no 7, 131v6. Retour au texte

5 Voir L. no 2016‑1547, 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIe siècle, JO, 19 novembre, texte no 1 ; la loi no 2019‑222 de programmation 2018‑2022 et de réforme de la justice et son décret d’application no 2019‑756 du 22 juillet 2019 qui modifie les articles 1220‑2, 1220‑4, 1222, 1228, 1233, 1239 et 1245 du Code de procédure civile. Retour au texte

6 Voir not. N. Baillon‑Wirtz, « L’habilitation familiale : adaptations attendues et difficultés récurrentes », Defrénois 2019, no 1‑2, 142s0 ; I. Maria, « L’habilitation familiale dans la pratique notariale », JCP N 2024, 36, p. 1175. Retour au texte

7 C. civ. art. 494‑3 al. 1 : « La demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du Code de procédure civile ». Retour au texte

8 Pour plus de détails, voir G. Raoul‑Cormeil, « Majeurs protégés – Habilitation familiale – Mesure de protection juridique », J.‑Cl. Civil Code, art. 494‑1 à 494‑2, spec. § 11 et suiv. Retour au texte

9 L’article 494‑2 dispose à titre liminaire « L’habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité ». Retour au texte

10 Sous réserve toutefois d’une contradiction dans le second arrêt (no 25/01824) développée dans la seconde partie. Retour au texte

11 En ce sens, Rapp. au président de la République relatif à Ord. no 2015‑1288, 15 octobre. 2015 : JO, 16 octobre 2015, p. 19301 : « Ce nouveau dispositif tend à permettre aux familles qui sont en mesure de pourvoir, seules, aux intérêts de leur proche vulnérable d’assurer cette protection, sans se soumettre au formalisme des mesures de protection judiciaire. Il s’agit de donner effet aux accords intervenus au sein de la famille pour assurer la préservation des intérêts de l’un de ses membres. » Retour au texte

12 L’article 467 est également visé dans les deux arrêts commentés. Retour au texte

13 Voir not. I. Maria, « L’habilitation familiale dans la pratique notariale », JCP N 2024, 36, p. 1175, spec. no 5. Retour au texte

14 TJ Évry‑Courcouronnes, JCP Juvisy‑sur‑Orge, 2 février 2021, no 20/00148, Dr. fam. 2021, comm. 179, obs. G. Raoul‑Cormeil ; JCP N 2022, 1118, obs. N. Péterka. Retour au texte

15 Art. 4, al. 1 : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » ; art. 5 : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Retour au texte

16 E. Jeuland, « La nature juridique de la procédure des tutelles : pour la reconnaissance d’un lien procédural de protection », RTD civ. 2018. 271. Retour au texte

17 Voir : L. Pécaut‑Rivolier et T. Verheyde, « Majeurs protégés : mesures de protection juridique et d’accompagnement », Rep. Pr. Civ., juin 2013 (actualisation : mars 2024), no 8. Retour au texte

18 Pour ne citer que les plus récentes censures : Cass. civ. 1re, 26 janvier 2022, no 20‑17.278, inédit, D. 2022. 1174, obs. D. Noguéro ; Dr. fam. 2022, comm. 85, obs. I. Maria – Cass. civ. 1re, 18 mai 2022, no 20‑22.876, inédit, D. 2023. 1191, obs. D. Noguéro ; LEFP, juillet 2022, no 7, p. 4, G. Raoul‑Cormeil ; Dr. fam. 2022, comm. 157, obs. I. Maria ; JCP N 2024. 1148, N. Peterka – Cass. civ. 1re, 5 février 2025, no 23‑13.228, inédit, D. 2025. 1223, obs. D. Noguéro ; Gaz. Pal. 2025, no 16, p.  67, C. Blanche ; AJ fam. 2025. 233, obs. C. Lesay ; LEFP, mai 2025, no 5, p. 5, G. Raoul‑Cormeil. Retour au texte

19 Voir : C. civ. art. 472, al. 3 qui dispose : « La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515. » Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Ingrid Maria, « Du bon ou du mauvais refus de l’habilitation familiale », BACAGe [En ligne], 06 | 2026, mis en ligne le 15 juin 2026, consulté le 19 juin 2026. URL : https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1510

Auteur

Ingrid Maria

Professeure de droit privé, co‑directrice du Centre de Recherches Juridiques, Univ. Grenoble Alpes, 38000 Grenoble, France
ingrid.maria[at]univ-grenoble-alpes.fr

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