Des limites du droit pour prendre en compte la tri‑parenté

DOI : 10.35562/bacage.1523

Décision de justice

CA Grenoble, ch. affaires familiales – N° 25/00081 – 30 septembre 2025

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 25/00081

Date de la décision : 30 septembre 2025

Résumé

Les articles 370‑1‑8 et 362 du Code civil ne permettent pas, en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, de rétablir les droits de l’autre parent en matière d’autorité parentale. Aussi la demande d’adoption simple de la conjointe de la mère doit être rejetée lorsque le père a toujours été investi de l’autorité parentale et l’a exercée depuis la naissance de l’enfant et qu’il a donné son accord à l’adoption en méconnaissance de cette règle du droit positif.

L’ignorance juridique de la pluri‑parenté. Le droit français ignore la pluri‑parenté car il reste attaché au principe de la dualité des liens de filiation lequel interdit l’établissement d’une seconde filiation1. « Cette structure binaire, fondée historiquement sur la vraisemblance biologique, se heurte pourtant à de nouveaux modèles familiaux où les fonctions parentales sont assumées par plus de deux personnes2. » Pour autant, la législation française ne méconnaît pas totalement le projet parental commun, celui‑ci ayant fait son entrée dans le paysage juridique comme fondement de la filiation depuis la loi bioéthique no 2021‑1017 du 2 août 2021. En effet, alors qu’autrefois l’accès aux procréations médicalement assistées n’était réservé qu’aux couples de sexe différent démontrant un motif médical d’infertilité ou un risque de transmission d’une maladie, depuis cette loi, l’article L. 2141‑2 du Code de la santé publique prévoit que « l’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental ». Le constat d’une montée en puissance de la volonté comme fondement de la filiation est donc réel. Néanmoins notre droit ne va pas plus loin puisqu’il n’intègre pas la pluralité d’auteurs d’un même projet parental ce qui n’est pas sans susciter des difficultés. C’est là ce qu’illustre parfaitement l’arrêt rendu par la cour d’appel grenobloise le 30 septembre dernier.

L’espèce illustrative. En l’espèce deux femmes mariées avaient élaboré un projet parental avec un homme qui effectuait par ailleurs une reconnaissance prénatale de l’enfant. Après la naissance, les trois protagonistes consultaient un notaire afin d’organiser l’adoption simple de l’enfant par la conjointe de la mère. L’officier public recevait le consentement des deux parents à ladite adoption. La conjointe souhaitant adopter formait conséquemment une requête devant le tribunal judiciaire. Elle décédait néanmoins en cours de procédure. Son épouse, mère de l’enfant, reprenait son action. Le tribunal grenoblois rejetait néanmoins la demande et le parquet concluait à la confirmation de cette décision au motif que le père était pleinement investi dans l’éducation et l’entretien de l’enfant depuis sa naissance et qu’il ne ressortait ni du consentement notarié, ni des débats à l’audience devant le premier juge qu’il ait consenti à perdre de manière irréversible son autorité parentale sur l’enfant. Sans surprise, la cour d’appel confirme le jugement en visant les articles 370‑1‑8 (et non 370‑8‑1 comme indiqué dans la décision) et 362 du Code civil. Elle juge que le consentement du père n’était effectivement pas suffisamment éclairé et que les textes visés ne permettent pas, en cas d’adoption simple de l’enfant du conjoint, de rétablir les droits de l’autre parent en matière d’autorité parentale alors que, dans la pratique et depuis la naissance de l’enfant, le père en a toujours été investi et l’a exercée.

Les limites de l’adoption simple. Dans la mesure où l’adoption simple constitue un moyen de créer un troisième lien de filiation, il paraissait logique, de prime abord, de vouloir y recourir dans une hypothèse telle que celle décrite à l’espèce. Toutefois, il ne faut pas oublier que, conformément aux textes visés par la cour d’appel, cette adoption a pour effet de transférer aux adoptants l’autorité parentale3. C’est par ailleurs ce qui a expliqué que, pendant longtemps, la Cour de cassation ait refusé à un membre d’un couple homosexuel d’adopter l’enfant de son concubin4, position validée tant par la Cour européenne des droits de l’homme5 que par le Conseil constitutionnel6. En l’espèce, il est possible de s’interroger sur le manque d’information du notaire sur ce point. Il ne semble pas que celui‑ci ait, en tout état de cause, attiré l’attention des protagonistes sur cet élément alors même que le père jouait un rôle incontestable dans la vie de l’enfant puisqu’il prenait l’enfant un week‑end sur deux depuis sa naissance et qu’il s’impliquait dans la vie de celui‑ci également autant matériellement qu’affectivement. Le manquement au devoir de conseil du professionnel semble dès lors flagrant. Celui‑ci aurait dû conseiller une délégation‑partage de l’autorité parentale même si, bien sûr, celle‑ci ne permettait nullement d’établir un lien de filiation à l’égard de l’épouse de la mère.

La seule possibilité : une délégation de l’autorité parentale. Dans une situation semblable à celle de l’espèce, le notaire consulté doit clairement indiquer qu’en l’état du droit positif, le seul instrument mobilisable est celui de la délégation de l’autorité parentale prévue aux articles 376 et suivants du Code civil. Certes, ce mécanisme ne permet nullement d’établir un lien de filiation supplémentaire mais il permet de partager cette autorité entre les parents et un tiers7. En effet, depuis la loi no 2002‑305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, un tiers peut obtenir, grâce à une délégation‑partage, la consécration juridique de rapports de fait entretenus avec l’enfant sans que le ou les parents, titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, ne voient leurs droits limités. Soumise au principe d’indisponibilité de l’autorité parentale, la délégation‑partage demeure encadrée par des textes et soumise à l’autorisation du juge8. Cet outil novateur, conçu initialement pour le beau‑parent, répond aux nouvelles configurations familiales telles que celle appréhendée dans l’arrêt commenté. La cour d’appel de Montpellier a même été jusqu’à l’accorder au profit de l’épouse de la mère alors que le père s’y opposait9. Certains juges du fond admettent ainsi qu’il n’est nul besoin d’ajouter à la condition de l’intérêt de l’enfant10, les « circonstances particulières » mentionnées à l’article 377 du Code civil. Surtout, cet arrêt fait fit de la nécessité d’obtenir le consentement des deux parents aux motifs que « la mise en œuvre de l’article 377‑1 du Code civil, in abstracto, contrevient à l’exercice du droit au respect de la vie privée familiale ressortant de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitée, et de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, en ce qu’elle ne permet pas de protéger et de développer le lien entre l’enfant et la personne qui l’élève ». S’il n’est pas certain que cette jurisprudence sera celle retenue par la Cour de cassation si elle est saisie dudit problème, elle a le mérite de montrer toute la potentialité de la délégation‑partage pour les situations de pluri‑parentalité. En l’espèce, en tout état de cause, elle nous paraissait parfaitement correspondre aux besoins des trois acteurs de la parentalité. Il n’en demeure pas moins qu’aussi intéressant qu’il puisse être, ce mécanisme ne constitue qu’un pis‑aller pour les situations de projets parentaux comprenant plusieurs acteurs car seule la pluri‑parentalité est ainsi reconnue, non la pluri‑parenté…

Vers une pluri‑parenté en droit français ? Fort de ce constat d’absence de pluri‑parenté juridique en réponse aux pluri‑parentés de fait, des propositions de modification du droit positif ont pu être émises11. Quel que soit l’avenir envisagé, il conviendra, en tout état de cause, d’être extrêmement vigilant quant à l’admission de filiations n’obéissant qu’à la seule volonté12. En effet, la prise en compte de la volonté suppose que le consentement donné soit parfaitement valable juridiquement. Or, l’espèce soumise dans l’arrêt commenté montre combien cette exigence est difficile à atteindre. Les conseillers grenoblois le notent par ailleurs en ces termes :

Il ressort toutefois du dossier que le consentement donné par M. XX devant le notaire n’était effectivement pas suffisamment éclairé comme en témoignent ses déclarations devant le premier juge aux termes desquelles il déclarait « Je maintiens mon accord pour l’adoption. Je ne me souviens plus de ce que le notaire a dit sur l’autorité parentale. Je cite l’article 376 du Code civil qui selon moi, dit que je ne perds pas l’exercice de l’autorité parentale ».

Il faudra également sans doute veiller à ne pas reproduire les erreurs relevées dans les expériences étrangères13. Le champ des possibles n’est donc pas illimité.

Notes

1 Voir C. civ., art. 320 : « Tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait. » Retour au texte

2 V. Égéa et J. Sosson, « La parenté et la parentalité dans les familles plurielles », Dr. fam. 2026, dossier 3, no 2. Voir aussi Penser la famille au pluriel (dir. H. Fulchiron), Lexisnexis, 2025. Retour au texte

3 L’article 370‑1‑8 du Code civil dispose : « L’adoptant est titulaire de l’autorité parentale concurremment avec l’autre membre du couple, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d’un exercice en commun de cette autorité. » Et l’article 362 du même Code prévoit que : « L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté. » Retour au texte

4 Cass. civ. 1re, 9 mars 2011, no 10‑10.385, P+B+I ; AJ fam. 2011. 205, obs. F. Chénedé ; D. 2011. 876, obs. C. Siffrein‑Blanc ; Dr. fam. 2011, comm. 74, note C. Neirinck ; JCP G 2011, 615, F. Boulanger – Cass. civ. 1re, 20 février 2007, no 04.15.676 ; JCP N 2007, no 10, act. 231, obs. Y. Favier ; AJ fam. 2007. 182, obs. F. Chénedé ; Dr. fam. 2007, no 80, note P. Murat ; D. 2007. 1047, note D. Vigneau. Retour au texte

5 CEDH, 15 mars 2012, Gas et Dubois c. France, no 25951/07 ; AJ fam. 2012. 220, obs. C. Siffrein‑Blanc ; AJ fam. 2012. 163, point de vue F. Chénedé ; RTD civ. 2012. 275, obs. J.‑P. Marguénaud ; JCP G 2012, note 589, A. Gouttenoire et F. Sudre ; Dr. fam 2012, 82, obs. C. Neirinck ; LPA, 13‑14 août 2013, p. 18, obs. F. Vasseur‑Lambry. Retour au texte

6 Cons. const., 6 octobre 2010, no 2010‑39 QPC ; Dr. fam. 2010, repère 10, V. Larribau-Terneyre ; JCP G 2010, 1145, A. Gouttenoire et C. Radé ; AJ fam. 2010, p. 487, F. Chénedé ; RTD civ. 2010, p. 776, J. Hauser. Retour au texte

7 Voir C. civ., art. 377‑1 al. 2 : « le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire. » Retour au texte

8 C. civ., art. 377‑1. Retour au texte

9 CA Montpellier, 22 février 2023, no 22/04328, Dr. Fam. 2023, comm. 76, C. Siffrein‑Blanc. Retour au texte

10 Correspondant aux « besoins de l’éducation » visés dans l’article 377‑1 du Code civil. Retour au texte

11 Voir V. Égéa et J. Sosson, op. cit. Retour au texte

12 Ibid., no 2. Retour au texte

13 G. Kesler, « La pluriparenté à l’épreuve du partage de l’autorité parentale », Dr. Fam. 2026, dossier 4. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Ingrid Maria, « Des limites du droit pour prendre en compte la tri‑parenté », BACAGe [En ligne], 06 | 2026, mis en ligne le 15 juin 2026, consulté le 19 juin 2026. URL : https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1523

Auteur

Ingrid Maria

Professeure de droit privé, co‑directrice du Centre de Recherches Juridiques, Univ. Grenoble Alpes, 38000 Grenoble, France
ingrid.maria[at]univ-grenoble-alpes.fr

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