1. Objet de la recherche
En principe, l’autorité parentale appartient aux deux parents1, qui l’exercent conjointement2. Toutefois, cet exercice peut devenir unilatéral dans trois séries d’hypothèses : en raison de la situation personnelle de l’un des parents, des modalités d’établissement de la filiation ou encore de la séparation des parents lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie.
En premier lieu, l’exercice unilatéral de l’autorité parentale peut résulter de la situation personnelle d’un parent lorsque celui‑ci est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause3. En deuxième lieu, l’autorité parentale est exercée exclusivement par un seul parent lorsque l’autre a établi sa filiation tardivement — plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation a été établie à l’égard de l’autre parent — ou par décision judiciaire4. En troisième et dernier lieu, bien que la séparation des parents soit, en principe, sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, le juge peut néanmoins confier l’exercice à un seul parent si l’intérêt de l’enfant l’exige. Dans cette hypothèse, le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ne peut être écarté qu’en présence de motifs graves5.
La présente étude est consacrée au contentieux de l’exercice unilatéral — ou exclusif — de l’autorité parentale devant la chambre familiale de la cour d’appel de Grenoble. Ce contentieux trouve principalement son origine dans les situations de séparation parentale et s’inscrit dans le cadre de l’article 373‑2‑1 du Code civil, qui permet au juge civil de confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. L’objectif de la recherche est d’établir un état des lieux de ce contentieux afin d’identifier les conditions dans lesquelles l’exercice exclusif de l’autorité parentale est prononcé, ainsi que les effets qui en découlent, notamment en matière de droit de visite et d’hébergement.
L’exercice exclusif de l’autorité parentale doit toutefois être distingué du retrait de l’autorité parentale, qui concerne la titularité du droit. Le retrait de l’autorité parentale suppose la caractérisation d’un danger pour l’enfant et peut intervenir selon deux procédures distinctes : d’une part, le retrait prononcé par le juge pénal sur le fondement de l’article 378 du Code civil, profondément réformé par la loi du 18 mars 20246 ; d’autre part, le retrait décidé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 378‑1 du Code civil. Ce dernier peut être prononcé notamment en cas de mauvais traitements, de consommation habituelle et excessive d’alcool ou de stupéfiants, d’inconduite notoire, de comportements délictueux — en particulier lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences physiques ou psychologiques exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre —, de défaut de soins ou de manque de direction, ainsi qu’en cas d’abstention volontaire des parents d’exercer les droits compatibles avec une mesure d’assistance éducative.
Une attention particulière doit également être portée aux situations de violences intrafamiliales. Les lois du 28 décembre 20197 et du 18 mars 2024 ont renforcé la prise en compte de ces violences dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale. D’une part, elles permettent désormais au juge pénal comme au juge civil de prononcer non seulement le retrait de la titularité de l’autorité parentale8, mais également celui de son exercice, sur le fondement des articles 378 et 378‑1 du Code civil. D’autre part, elles autorisent la suspension provisoire de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction, en cas de crime commis sur la personne de l’autre parent ou d’agression sexuelle incestueuse ou de crime commis sur la personne de l’enfant9.
Les hypothèses de retrait de l’autorité parentale, qu’elles soient prononcées par le juge pénal ou civil, sont exclues du champ de la présente étude dans la mesure où elles concernent la titularité de l’autorité parentale et non son exercice. De même, les décisions rendues par la juridiction pénale n’ont pas été analysées, bien qu’elles puissent désormais porter sur le retrait de l’exercice de l’autorité parentale.
2. Domaine de la recherche
S’agissant du périmètre de la recherche, il convient de préciser que l’accès aux décisions n’a pas pu être réalisé via Judilibre, cette base ne recensant que les décisions rendues publiquement, à l’exclusion notamment de celles prononcées en chambre du conseil. Dans ce contexte, la présidente de la chambre de la famille de la cour d’appel de Grenoble a bien voulu mettre de côté et nous communiquer un ensemble de 88 décisions rendues en matière d’exercice de l’autorité parentale au cours de l’année 2023 et d’une partie de l’année 2024. Nous adressons de nouveau nos remerciements à Mme Anne Barruol pour cette contribution déterminante à la présente analyse.
Parmi ces 88 décisions, 8 ont été écartées de l’analyse en raison de considérations procédurales, telles que l’irrecevabilité ou l’absence de débat relatif à l’autorité parentale. Le corpus étudié se compose ainsi de 80 décisions rendues par la cour d’appel de Grenoble sur la période 2023‑2024.
3. Méthodologie de la recherche
3.1. Construction de la grille d’analyse
Afin de conduire l’analyse de ces 80 décisions, une grille d’exploitation a été élaborée sur le logiciel Sphinx, permettant un traitement à la fois quantitatif et qualitatif des arrêts.
Les variables retenues ont été structurées autour de quatre catégories. En premier lieu, la situation familiale : ont été recensés les éléments relatifs à la situation personnelle des parents (âge, type d’union), ainsi que ceux concernant les enfants (nombre, âge, état de santé). Il a également été systématiquement recherché si une mesure de protection de l’enfant avait été prononcée pour au moins l’un d’entre eux et si des violences intrafamiliales étaient caractérisées. En deuxième lieu, l’analyse a porté sur la décision rendue en première instance par le tribunal judiciaire, tant s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale — en distinguant exercice conjoint ou exclusif, ainsi que les motifs justifiant le choix retenu — que du droit de visite et d’hébergement — en précisant son existence et, le cas échéant, ses modalités. En troisième lieu, les prétentions respectives des parties ont été examinées, tant sur l’exercice de l’autorité parentale que sur le droit de visite et d’hébergement. En quatrième et dernier lieu ont été relevées les solutions adoptées par la cour d’appel sur ces mêmes questions.
3.2. Nature des données recueillies
En définitive, la grille d’analyse a permis de recueillir deux types de données. D’une part, des données quantitatives : âge des parents et des enfants, nombre d’enfants, existence de violences, type de décision retenue, etc. Et d’autre part, des données qualitatives, tenant principalement à la motivation des décisions. Une attention particulière a été portée à cette dernière, afin d’identifier les critères mobilisés par les juges pour justifier le recours à l’exercice unilatéral de l’autorité parentale.
4. Résultats bruts de la recherche
4.1. Situation familiale
S’agissant de la situation familiale, seront successivement présentées les données relatives aux parents (âge, type d’union), puis celles relatives aux enfants (nombre, âge, état de santé), avant d’aborder l’existence éventuelle d’une mesure de protection de l’enfance ou de violences intrafamiliales.
4.1.1. Situation des parents
Âge des parents. L’analyse de l’âge des parents conduit à distinguer la situation des pères de celle des mères. Dans les 77 décisions mentionnant l’âge du père, celui‑ci est en moyenne âgé de 43 ans. La répartition se concentre principalement dans les tranches d’âge de 30 à 39 ans (29,9 %) et de 40 à 49 ans (36,4 %), lesquelles représentent à elles seules plus des deux tiers des situations recensées (environ 66 %). Les pères âgés de 50 à 59 ans sont également relativement nombreux (23,4 %), tandis que les moins de 30 ans et les plus de 60 ans sont nettement minoritaires (respectivement 6,5 % et 3,9 % des cas).
S’agissant des mères, leur âge moyen est de 40 ans dans les 76 décisions où cette donnée est renseignée. Dans l’unique affaire concernant un couple de femmes (21/05236), les mères étaient âgées de 37 et 39 ans. La concentration des mères âgées de 30 à 39 ans (27,6 %) et de 40 à 49 ans (46,1 %) est encore plus marquée que pour les pères. Ces tranches représentent à elles seules près de 74 % des situations. La proportion des mères de moins de 30 ans diminue (14,5 %), tandis que la baisse est plus marquée encore pour les mères âgées de 50 à 59 ans (10,5 %) et que les plus de 60 ans demeurent très rares (1,3 %).
Figure 1. – Répartition par tranches d’âge du père et de la mère.
Ces données montrent que le contentieux de l’exercice exclusif de l’autorité parentale concerne principalement des parents âgés de 30 à 49 ans, avec une concentration particulièrement forte dans la tranche des 40‑49 ans, tant pour les pères que pour les mères. Certaines différences apparaissent selon le sexe du parent : les mères âgées de moins de 30 ans sont surreprésentées par rapport aux pères de la même tranche d’âge, tandis que les pères de plus de 50 ans sont davantage représentés que les mères. Cette répartition paraît conforme aux données démographiques générales relatives à l’âge moyen de la maternité, plus précoce (31 ans), et à la paternité généralement plus tardive (34 ans).
Type d’union. S’agissant de la nature de l’union des parents, les couples non mariés apparaissent légèrement majoritaires : ils représentent 57 % des situations étudiées (46 décisions), contre 43 % pour les couples ayant été mariés (34 décisions). La lecture des décisions ne permet pas de distinguer précisément, au sein des couples non mariés, les couples vivant en concubinage et ceux liés par un pacte civil de solidarité. Parmi les 34 décisions concernant des couples ayant été mariés, une seule concerne un couple de même sexe, en l’occurrence un couple de femmes.
Figure 2. – Type d'union.
Le contentieux relatif à l’exercice de l’autorité parentale semble ainsi davantage concerner les couples non mariés que les couples mariés, si l’on compare ces données aux statistiques nationales selon lesquelles 73 % des personnes vivant en couple sont mariés, contre 4 % liées par un pacte civil de solidarité et 23 % vivant en union libre10.
Dans les 34 décisions concernant des couples mariés ou ayant été mariés, 23 décisions ont été rendues dans le cadre du contentieux du divorce — l’appel était alors dirigé contre une ordonnance de non‑conciliation, une décision statuant sur les mesures provisoires ou encore contre la décision prononçant le divorce —, 10 décisions s’inscrivent dans un contentieux post‑divorce relatif à l’exercice de l’autorité parentale et une décision concerne une épouse bénéficiaire d’une ordonnance de protection dont il est fait appel, sans qu’une procédure de divorce ne soit mentionnée (23/03114). Lorsque le litige relatif à l’exercice de l’autorité parentale survient après le prononcé du divorce et indépendamment d’un appel sur celui‑ci, il apparaît en moyenne 3,6 ans après le prononcé définitif du divorce, avec des écarts allant d’1 à 10 ans.
Figure 3. – Couples mariés.
Ces éléments montrent que le contentieux du divorce ne permet pas de concentrer l’ensemble des différends familiaux, en particulier ceux relatifs à l’exercice de l’autorité parentale, qui peuvent ressurgir plusieurs années après la dissolution du mariage, souvent 4 ans après le divorce. Cela contredit l’objectif de concentration du règlement des différends au moment du divorce, mais s’explique par l’autonomie des relations parentales par rapport aux relations conjugales.
4.1.2. Situation des enfants
Nombre d’enfants. S’agissant du nombre d’enfants, il convient de souligner que, sur les 80 décisions étudiées, 124 mineurs étaient concernés par les mesures relatives à l’autorité parentale, pour un total de 141 enfants.
On peut également observer le nombre d’enfants par couple parental, tous âges confondus. Ainsi, dans 43 décisions, soit près de 54 % du panel, les parents avaient un seul enfant. Dans 23 décisions, soit environ 29 % des cas, le couple comptait 2 enfants. Dans 8 décisions, soit dans 10 % des affaires, les parents avaient 3 enfants. Enfin, les familles composées de quatre enfants ou plus représentent environ 7 % des dossiers examinés.
Cette répartition apparaît globalement conforme aux tendances observées au niveau national en matière de composition des familles avec enfants11.
Âge des enfants. S’agissant de l’âge des enfants, celui‑ci a été apprécié à la date de la décision de la cour d’appel, selon un calcul en années pleines, sans prise en compte du mois de naissance. Par exemple, un enfant né en mars 2021 a été considéré comme âgé de 3 ans dans le cadre d’une décision rendue en janvier 2024.
Il est possible d’analyser l’âge des enfants en fonction de leur rang au sein de la fratrie. Il apparaît que le premier enfant est en moyenne âgé de 11 ans au jour de la décision de la cour d’appel. L’enfant le plus jeune était âgé de 2 ans. Le graphique ci‑dessous met en évidence la répartition des enfants selon les tranches d’âge, exprimée en pourcentage, pour le premier enfant.
Figure 4. – Répartition des enfants par tranches d’âge pour le premier enfant.
Plusieurs enseignements peuvent en être tirés. Tout d’abord, la tranche des 9 à 11 ans est la plus représentée, avec 23,8 % des enfants concernés. Viennent ensuite les adolescents âgés de 15 à 17 ans, qui représentent 18,8 % des cas. Dans l’ensemble, la distribution met en évidence une prédominance des enfants d’âge scolaire et préadolescent, tandis que les premières années de la vie apparaissent nettement moins représentées dans le contentieux étudié, ce qui peut s’expliquer notamment par les délais inhérents à la procédure.
Le deuxième enfant est, en moyenne, âgé de 12 ans, le plus jeune ayant 2 ans. La répartition des âges est la suivante :
Figure 5. – Répartition des enfants par tranches d’âge pour le deuxième enfant.
Le troisième enfant est en moyenne âgé de 11 ans, le quatrième de 12 ans, le cinquième de 13 ans et le sixième de 10 ans.
État de santé des enfants. S’agissant de l’état de santé des enfants, seules les situations dans lesquelles la cour d’appel a constaté une altération notable de la santé physique ou mentale de l’un d’entre eux ont été retenues.
Il ressort que, indépendamment du rang de l’enfant dans la fratrie, 6 enfants présentaient une affection d’ordre physique et 17 enfants des troubles psychologiques, que ces derniers soient consécutifs à la séparation ou qu’ils lui soient indépendants.
4.1.3. Adoption d’une mesure de protection de l’enfance
L’examen des décisions a conduit à relever les situations dans lesquelles la cour d’appel statuait sur l’exercice de l’autorité parentale alors qu’une mesure de protection de l’enfance avait été ordonnée par le juge des enfants.
Mesure d’assistance éducative. Une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été mise en place dans 23 décisions, soit environ 29 % des situations étudiées.
Mesure de placement. Une mesure de placement avait été ordonnée dans 8 décisions, représentant environ 10 % des cas. Dans 5 décisions, le placement était intervenu à la suite d’une mesure d’AEMO. Au moment où la cour d’appel statuait, la mesure de placement avait été levée dans 3 affaires, tandis qu’elle demeurait en cours dans les 5 autres.
Ces données révèlent que le contentieux de l’exercice exclusif de l’autorité parentale s’inscrit fréquemment dans un contexte de vulnérabilité familiale ayant justifié l’intervention préalable du juge des enfants. La proportion non négligeable de mesures d’assistance éducative, et plus encore l’existence de mesures de placement dans certaines affaires, témoigne de la gravité des difficultés rencontrées par les familles concernées.
4.1.4. Présence de violences intrafamiliales
Exclusion des violences alléguées. Concernant les violences intrafamiliales, il convient de relever que les parties invoquent fréquemment l’existence de violences sans que la preuve soit nécessairement établie ou qu’une éventuelle plainte ait donné lieu à des poursuites. Une telle situation a été observée dans une trentaine de décisions. Dans ces conditions, il n’a pas paru pertinent de retenir les seules allégations formulées par les parties dans le cadre de la présente étude. L’analyse se limite donc aux violences explicitement prises en compte dans la motivation des décisions rendues par la cour d’appel, ainsi qu’aux situations dans lesquelles une ordonnance de protection avait été prononcée.
Ordonnance de protection. Nous avons examiné le nombre de dossiers dans lesquels le juge aux affaires familiales avait délivré une ordonnance de protection, en distinguant selon que cette mesure bénéficiait au seul parent ou également aux enfants. Sur les 80 décisions étudiées, 11 contenaient une ordonnance de protection, soit près de 14 % des affaires. Lorsque cette mesure était prononcée, elle concernait à la fois le parent et les enfants dans environ 73 % des cas, tandis qu’elle ne visait que la protection du parent dans les 27 % restants.
4.2. Décision de première instance
4.2.1. Concernant l’exercice de l’autorité parentale
Type d’exercice de l’autorité parentale. S’agissant du type d’exercice de l’autorité parentale, en première instance, le juge aux affaires a retenu un exercice conjoint dans 45 dossiers, soit 56 % des décisions, tandis qu’un exercice unilatéral a été prononcé dans 35 dossiers, soit environ 44 % de l’échantillon.
Titulaire de l’exercice unilatéral. Lorsque l’exercice unilatéral a été retenu par le juge de première instance, il apparaît que le titulaire en est, dans près de 83 % des cas, la mère, et, dans 17 % des cas, le père.
Le schéma ci‑dessous illustre cette répartition.
Figure 6. – Type d'exercice de l'autorité parentale en première instance.
Motivation du juge aux affaires familiales. Il apparaît pertinent d’examiner les motifs les plus fréquemment retenus par le juge aux affaires familiales lorsqu’il décide de confier l’exercice de l’autorité parentale à un seul parent. La lecture des décisions fait apparaître que trois critères principaux reviennent de manière récurrente : l’existence de violences intrafamiliales, les situations de blocage ou d’obstruction d’un parent empêchant l’autre de prendre des décisions relatives à l’enfant, ainsi que le désintérêt manifeste ou le désinvestissement prolongé d’un parent à l’égard de l’enfant. Dans ces trois hypothèses, le fonctionnement de la coparentalité devient impossible ou préjudiciable pour l’enfant.
Figure 7. – Motivation du juge aux affaires familiales.
Un cas particulier mérite toutefois d’être distingué : celui dans lequel la filiation paternelle est établie plus d’un an après la naissance de l’enfant. Conformément à l’article 372 du Code civil, une telle reconnaissance tardive prive le parent de l’exercice de l’autorité parentale, lequel est alors exercé exclusivement par l’autre parent. Il s’agit ainsi d’une hypothèse d’exercice unilatéral de plein droit, indépendante de tout comportement fautif ou dysfonctionnement des relations parentales. Néanmoins, le parent ayant procédé à une reconnaissance tardive peut ultérieurement accéder à l’exercice de l’autorité parentale, soit par une déclaration conjointe des parents, soit sur décision du juge aux affaires familiales, appréciant l’intérêt supérieur de l’enfant. Quatre décisions de notre corpus concernaient cette hypothèse.
Dans une première affaire (23/00216), l’un des enfants, né en 2012, n’avait été reconnu par son père qu’en 2020, alors que les parents étaient séparés depuis plusieurs années. Débouté en première instance de sa demande tendant à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, le père ne justifiait d’aucun motif ayant empêché une reconnaissance plus précoce. Les éléments du dossier révélaient même qu’il avait indiqué ne pas avoir reconnu l’enfant afin « d’embêter » la mère, avant de prendre conscience, lors de la séparation, de l’absence de lien juridique avec son fils. Malgré ces éléments, la cour d’appel relève l’investissement progressif du père ainsi que l’amélioration des relations parentales et considère qu’il n’est pas démontré qu’un exercice conjoint serait contraire à l’intérêt de l’enfant. Elle prononce donc un exercice en commun de l’autorité parentale.
Dans une deuxième affaire (22/01444), l’enfant, né en 2014, avait d’abord été reconnu avant sa naissance par un premier homme. Après contestation de cette filiation, un second homme a finalement établi sa paternité en 2022. Si la mère ne s’opposait pas à l’exercice en commun de l’autorité parentale, ni le tribunal judiciaire ni la cour d’appel ne l’ont accordé, au motif de l’absence de lien effectif entre le père et l’enfant.
Dans une troisième décision (22/01814), l’un des enfants, né en 2016, avait été reconnu par son père en 2019, soit plus d’un an après sa naissance. Dans cette affaire, le père ne contestait pas le maintien de l’exercice exclusif de l’autorité parentale au profit de la mère.
Enfin, dans une quatrième affaire (23/02387), l’enfant, né en 2019, avait été reconnu en 2020, plus d’un an après sa naissance. Le père sollicitait à titre principal l’exercice exclusif de l’autorité parentale et, à titre subsidiaire, un exercice en commun. La cour d’appel relève l’intérêt manifesté par le père à l’égard de l’enfant et considère qu’aucun élément ne permet d’établir qu’un exercice conjoint serait contraire à l’intérêt de celui‑ci. Elle retient donc le principe de la coparentalité.
Ces décisions montrent que la reconnaissance tardive de la filiation ne conduit pas automatiquement à l’exclusion durable du parent de l’exercice de l’autorité parentale. La cour d’appel apprécie concrètement la qualité du lien établi avec l’enfant, l’investissement parental et l’intérêt supérieur du mineur afin de déterminer si un exercice conjoint peut être instauré malgré la reconnaissance tardive.
4.2.2. Concernant le droit de visite et d’hébergement
Principe du droit de visite et d’hébergement. S’agissant du droit de visite et d’hébergement, en première instance, le juge aux affaires familiales a accordé un droit de visite dans 60 dossiers, soit environ 76 % des décisions étudiées, tandis qu’il l’a réservé dans 19 dossiers, soit environ 24 % de l’échantillon. Une décision a été exclue de l’analyse (22/00149), le juge ne s’étant pas prononcé sur le droit de visite et d’hébergement, faute de conclusions présentées sur ce point.
Fréquence et modalités du droit de visite et d’hébergement accordé. Lorsque le droit de visite et d’hébergement est accordé, il est mis en œuvre selon les modalités classiques — un week‑end sur deux et la moitié des vacances scolaires — dans 18 dossiers, soit 23 % des décisions. Une seule décision prévoit un droit de visite élargi, représentant 1 % des hypothèses. À l’inverse, les modalités réduites — droit de visite à la journée, sans nuitée, ou selon une fréquence plus limitée — sont nettement majoritaires : elles concernent 38 décisions, soit 48 % de l’échantillon étudié.
Il a singulièrement été constaté qu’à 3 reprises, le juge aux affaires familiales a décidé que le droit de visite et d’hébergement du parent s’exercera librement (22/00840 et 22/00352), ou a invité les parents à mettre en œuvre amiablement et conventionnellement les visites (23/00216).
Le schéma ci‑dessous illustre la répartition des différentes modalités du droit de visite et d’hébergement.
Figure 8. – Fréquence et modalités du droit de visite et d’hébergement accordé en appel.
Ce graphique met en évidence deux principaux enseignements. D’une part, lorsque le contentieux porte principalement sur l’exercice de l’autorité parentale en première instance, le droit de visite et d’hébergement demeure largement préservé. En effet, quelle que soit la modalité retenue par le juge, un tel droit est accordé dans plus des trois quarts des décisions étudiées (76 %). D’autre part, l’analyse des modalités concrètes d’exercice du droit de visite et d’hébergement conduit à nuancer ce constat. Le droit de visite et d’hébergement n’est accordé selon les modalités classiques que dans une faible proportion d’affaires (23 %). À l’inverse, dans près des trois quarts des décisions, il est soit réservé, soit aménagé de manière réduite, ces deux catégories représentant 72 % des hypothèses.
Nature du droit de visite et d’hébergement accordé. Lorsque le droit de visite et d’hébergement est accordé, il s’exerce au domicile du parent bénéficiaire dans 31 décisions, soit 39 % des cas. Dans 3 décisions (4 %), les visites ont lieu en dehors du domicile parental. Enfin, dans 26 dossiers, soit 33 % des hypothèses, le droit de visite s’exerce en lieu neutre et/ou dans un cadre médiatisé.
Le schéma ci‑dessous illustre cette répartition.
Figure 9. – Nature du droit de visite et d'hébergement accordé en première instance.
Il ressort de l’analyse que, lorsque le contentieux porte principalement sur l’exercice de l’autorité parentale en première instance, le recours à un droit de visite et d’hébergement exercé en lieu neutre et/ou dans un cadre médiatisé, ou en dehors du domicile du parent bénéficiaire, occupe une place particulièrement importante. Ces modalités représentent en effet 37 % des situations étudiées, soit une proportion presque équivalente à celle des droits de visite et d’hébergement exercés au domicile du parent (39 %).
Motivation du juge aux affaires familiales lorsque le droit de visite et d’hébergement est réservé. Il apparaît également pertinent d’identifier les principaux motifs retenus par le juge aux affaires familiales lorsqu’il décide de réserver le droit de visite et d’hébergement. Sans prétendre à l’exhaustivité, la lecture des décisions fait apparaître plusieurs critères récurrents : le désintérêt du parent à l’égard de l’enfant, caractérisé notamment par l’absence prolongée de contact ou de lien affectif pendant plusieurs années (22/01565 ; 22/01444 ; 21/00944 ; 21/04811) ; les violences commises à l’encontre du parent chez lequel l’enfant réside (23/00857 ; 21/04811) ou à l’encontre de l’enfant lui‑même (22/02768 ; 23/00692) ; l’anxiété exprimée par l’enfant (22/01565), en particulier lorsque celui‑ci est suffisamment âgé pour exprimer clairement son ressenti (22/01566) ; l’existence d’incidents survenus lors de précédentes visites médiatisées (23/01895 ; 22/04034).
Ces éléments montrent que la décision de réserver le droit de visite et d’hébergement repose principalement sur l’appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant et de la qualité du lien parental, le juge attachant une importance particulière à la sécurité physique et psychologique du mineur.
4.3. Données relatives à l’appel
4.3.1. Parent appelant
Identité du parent appelant sur l’exercice de l’autorité parentale. Dans les 79 décisions concernant des couples de sexe différent, l’appel relatif à l’exercice de l’autorité parentale est formé par le père dans 33 dossiers, soit environ 42 % des cas, et par la mère dans 46 dossiers, soit environ 58 % des hypothèses.
4.3.2. Prétentions respectives des parties
Prétentions du père lorsqu’il est appelant. Lorsque le père interjette appel (33 décisions), il sollicite majoritairement le rétablissement d’un exercice conjoint de l’autorité parentale. Ainsi, dans 28 décisions (84,8 %), il conteste une décision du juge aux affaires familiales ayant confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère et demande le retour à la coparentalité. À l’inverse, dans seulement 5 décisions (15,2 %), le père sollicite un exercice unilatéral à son profit, à la suite d’une décision de première instance qui prononçait soit un exercice en commun (4 décisions), soit un exercice unilatéral au profit de la mère (1 décision).
Prétentions de la mère lorsqu’elle est appelante. Lorsque la mère fait appel (46 décisions), elle demande, dans 87 % des cas (40 décisions), qu’un exercice exclusif de l’autorité parentale lui soit confié, en contestation d’une décision de première instance ayant retenu un exercice en commun. Inversement, dans 6 décisions (13 %), elle sollicite le retour à un exercice en commun à la suite d’une décision ayant confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale au père.
Il est apparu pertinent de dépasser la seule identité du parent appelant afin d’analyser plus directement les prétentions des parents selon la nature de la décision rendue en première instance.
Remise en cause d’un exercice en commun de l’autorité parentale. Lorsque le juge aux affaires familiales avait maintenu un exercice en commun de l’autorité parentale (45 décisions12), le père ne sollicite qu’exceptionnellement sa remise en cause : dans seulement 4 décisions (9 %), il demande un exercice exclusif à son profit, tandis qu’il sollicite le maintien de l’exercice conjoint dans 40 affaires (91 %). À l’inverse, la mère conteste très majoritairement le maintien de la coparentalité : dans 40 décisions (88,9 %), elle demande qu’un exercice unilatéral lui soit confié et ne sollicite le maintien de l’exercice en commun que dans 4 décisions.
Remise en cause d’un exercice unilatéral de l’autorité parentale. Lorsque le juge aux affaires familiales avait accordé un exercice unilatéral au profit du père (6 décisions), la mère appelante sollicite systématiquement le retour à un exercice en commun. De même, lorsque le juge aux affaires familiales avait accordé un exercice unilatéral au profit de la mère (29 décisions), le père appelant demande presque toujours le rétablissement de la coparentalité : dans 28 décisions (96,6 %), il sollicitait un exercice conjoint, tandis qu’une seule décision faisait état d’une demande d’exercice exclusif à son profit.
Synthèse. Ces données permettent de dégager plusieurs tendances significatives quant aux comportements procéduraux des parents en matière d’autorité parentale. Lorsqu’un exercice conjoint a été maintenu par le juge aux affaires familiales, les positions des parents apparaissent fortement différenciées : les pères remettent rarement en cause l’exercice conjoint, tandis que les mères contestent très majoritairement son maintien en sollicitant un exercice exclusif. Ainsi, la remise en cause du principe de coparentalité émane principalement des mères dans les affaires étudiées.
À l’inverse, lorsqu’un parent est exclu de l’exercice de l’autorité parentale, qu’il s’agisse du père ou de la mère, les demandes tendent très majoritairement vers un retour à la coparentalité. Ces résultats suggèrent que, lorsqu’un parent est privé de la coparentalité, son objectif principal consiste moins à exclure l’autre parent qu’à retrouver sa place dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
4.4. Décision de la cour d’appel
4.4.1. Sur l’exercice de l’autorité parentale
Type d’exercice de l’autorité parentale. Sur les 80 décisions examinées, la cour d’appel a opté pour un exercice conjoint de l’autorité parentale dans 46 cas, soit 57,5 %, et pour un exercice unilatéral dans 34 cas, soit 42,5 %.
Exercice conjoint : motivation de la cour d’appel. Lorsqu’elle privilégie un exercice conjoint, la cour d’appel se fonde, dans près de la moitié des affaires, sur l’absence de blocage dans la prise de décision liée à la coparentalité, ainsi que sur l’absence de comportement constituant un motif grave justifiant l’attribution exclusive de l’autorité parentale à l’un des parents.
Exercice unilatéral : titulaire. Lorsqu’un exercice unilatéral est retenu, il est confié dans 91 % des cas à la mère, contre environ 9 % des cas au père.
Exercice unilatéral : motivation de la cour d’appel. Pour justifier un exercice unilatéral, la cour d’appel s’appuie principalement sur trois éléments : les violences intrafamiliales, le risque de blocages dans la prise de décision en cas de coparentalité et le désintérêt manifeste à l’égard de l’enfant.
Figure 10. – Type d'exercice de l'autorité parentale en appel.
4.4.2. Concernant le droit de visite et d’hébergement
Principe du droit de visite et d’hébergement. S’agissant du droit de visite et d’hébergement, la cour d’appel l’a accordé dans 54 dossiers, soit environ 72 % des décisions, tandis qu’elle l’a réservé dans 21 dossiers, représentant environ 28 % de l’échantillon. Certaines décisions n’ont toutefois pas pu être comptabilisées : trois ont été exclues en raison de la modification par la cour d’appel du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement (23/02387 ; 21/04811 ; 22/03002) ; une décision a été évincée faute de conclusions sur ce point (22/00149) ; enfin, une dernière décision n’a pas été prise en compte en raison de la différenciation des modalités du droit de visite et d’hébergement selon les enfants concernés (22/01821).
Fréquence du droit de visite et d’hébergement accordé. Lorsqu’il est prévu, le droit de visite et d’hébergement est mis en œuvre selon les modalités classiques — un week‑end sur deux et la moitié des vacances scolaires — dans 16 dossiers, soit 21 % de l’ensemble des décisions étudiées, et selon des modalités réduites — visite à la journée sans nuitée ou selon une fréquence plus limitée — dans 38 décisions, soit 51 % de l’échantillon.
Le schéma ci‑dessous illustre cette répartition.
Figure 11. – Fréquence et modalités du droit de visite et d'hébergement accordé en appel.
Ces éléments confirment les tendances déjà observées en première instance. D’une part, lorsque le contentieux porte principalement sur l’exercice de l’autorité parentale en appel, le droit de visite et d’hébergement est largement sauvegardé, puisqu’il est accordé dans plus de sept décisions sur dix (72 %), quelle que soit la modalité retenue par le juge. D’autre part, l’analyse des modalités d’exercice met en évidence une nette prédominance des formes aménagées ou restreintes du droit de visite et d’hébergement (79 %), les modalités classiques ne représentant, quant à elles, qu’une part minoritaire des situations (21 %).
Nature du droit de visite et d’hébergement accordé. Lorsqu’il est prévu, le droit de visite et d’hébergement s’exerce au domicile du parent bénéficiaire dans 30 décisions (40 %), en dehors de ce domicile dans 3 décisions (4 %) et en lieu neutre et/ou dans un cadre médiatisé dans 21 dossiers (28 %).
Le schéma ci‑dessous illustre cette répartition.
Figure 12. – Nature du droit de visite et d'hébergement accordé en appel.
Il ressort que lorsque le contentieux porte principalement sur l’exercice de l’autorité parentale en appel, la part du droit de visite et d’hébergement exercé au domicile du parent demeure globalement stable par rapport à la première instance (40 %). En revanche, des évolutions plus sensibles apparaissent concernant les autres modalités d’exercice. La proportion de droits de visite et d’hébergement en lieu neutre et/ou dans un cadre médiatisé connaît une légère diminution (28 %), tandis que la part des droits de visite et d’hébergement réservés augmente (28 %).
Motivation de la cour d’appel lorsque le droit de visite et d’hébergement est réservé. Sans prétendre à l’exhaustivité, la lecture des décisions fait apparaître certains motifs considérés comme suffisamment graves pour justifier la suspension du droit de visite et d’hébergement : la carence ou le désintérêt du parent non‑gardien, notamment lorsqu’il ne s’est pas emparé d’une mesure d’assistance éducative précédemment mise en place (22/01444 ; 21/00944 ; 22/00494 ; 22/00390 ; 21/04813) ; un principe de précaution lorsqu’une enquête pénale est en cours contre le parent gardien pour des violences sur l’enfant (23/02383 ; 21/02276) ; la dégradation de l’état psychologique des enfants lié au comportement du parent non‑gardien, notamment lorsque les enfants expriment leur crainte ou leur souhait de ne pas se rendre en espace rencontre (22/01627 ; 22/01566 ; 22/01565 ; 21/01097 ; 22/00403 ; 22/03581 ; 22/03428) ou l’absence prolongée de contact, notamment lorsque les enfants évoluent bien sans voir le parent non‑gardien (23/00692).
Ces différents motifs traduisent une approche centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant, conduisant la juridiction à réserver le droit de visite et d’hébergement lorsque son exercice apparaît susceptible de fragiliser l’équilibre psychologique ou la sécurité du mineur.
5. Analyse des résultats
5.1. Analyse des solutions au regard de l’ordonnance de protection
Incidence de l’ordonnance de protection sur l’exercice de l’autorité parentale. On peut s’interroger sur l’influence d’une ordonnance de protection sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Parmi les 11 dossiers dans lesquels une telle ordonnance a été prononcée, la cour d’appel n’a retenu un exercice conjoint que dans un seul cas. Dans cette affaire (22/01821), une ordonnance de protection rendue en 2017 avait initialement confié à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Lors du prononcé du divorce en 2019, le juge aux affaires familiales avait toutefois opté pour un exercice en commun. Un nouveau jugement rendu en 2022 était revenu à un exercice exclusif au profit de la mère, en raison de l’état de santé du père, jugé incompatible avec sa capacité à prendre des décisions dans l’intérêt des enfants, ainsi que de son absence à l’audience. La cour relève cependant que le père était hospitalisé sous contrainte au moment de l’audience, de sorte que son absence ne saurait être interprétée comme un désintérêt envers ses enfants. Elle relève par ailleurs que son état de santé s’est depuis stabilisé. Ces considérations la conduisent à revenir à un exercice en commun de l’autorité parentale.
Incidence de l’ordonnance de protection sur le droit de visite et d’hébergement. L’influence d’une ordonnance de protection sur le principe du droit de visite et d’hébergement est plus nuancée. Parmi les 11 dossiers dans lesquels une telle ordonnance a été prononcée, la cour d’appel a accordé un droit de visite et d’hébergement dans 7 décisions, l’a réservé dans 3 décisions et a prévu des modalités différenciées selon les enfants dans la dernière affaire. Lorsque le droit de visite et d’hébergement est maintenu malgré l’existence d’une ordonnance de protection, il est le plus souvent aménagé de manière restrictive : il s’exerce en lieu neutre et/ou dans un cadre médiatisé dans 5 décisions, tandis qu’il n’est organisé selon les modalités classiques, au domicile du parent bénéficiaire, que dans 2 décisions. Ces éléments montrent que l’existence d’une ordonnance de protection n’exclut pas systématiquement le maintien du droit de visite et d’hébergement, mais tend néanmoins à en influencer les modalités, qui apparaissent majoritairement encadrées et sécurisées.
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Ordonnance de protection |
Principe du DVH |
Si DVH accordé : fréquence |
Si DVH accordé : nature |
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23/03309 |
Oui |
DVH accordé |
DVH réduit |
DVH en lieu neutre et/ou médiatisé |
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23/03114 |
Oui |
DVH accordé |
DVH réduit |
DVH en lieu neutre et/ou médiatisé |
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23/02857 |
Oui |
DVH accordé |
DVH réduit |
DVH en lieu neutre et/ou médiatisé |
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23/02665 |
Oui |
DVH accordé |
DVH réduit |
DVH en lieu neutre et/ou médiatisé |
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23/02049 |
Oui |
DVH accordé |
DVH réduit |
DVH au domicile du parent avec passage de bras en lieu neutre |
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23/01852 |
Oui |
DVH accordé |
DVH classique |
DVH au domicile du parent |
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23/00769 |
Oui |
DVH accordé |
DVH classique |
DVH au domicile du parent avec passage de bras en lieu neutre |
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22/04034 |
Oui |
DVH réservé |
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21/04813 |
Oui |
DVH réservé |
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22/03428 |
Oui |
DVH réservé |
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22/01821 |
Oui |
DVH différent selon les enfants |
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Lorsqu’un droit de visite et d’hébergement classique au domicile du parent est accordé malgré l’existence d’une ordonnance de protection, la cour d’appel motive ses décisions de manière circonstanciée. Dans le premier arrêt, elle relève que la mère ne démontre pas les défaillances éducatives du père et que l’ordonnance sur les mesures provisoires — prononcée avant l’ordonnance de protection qui organisait seulement le passage de bras en association — avait constaté un accord des parents sur le droit de visite et d’hébergement au domicile du père (23/00769). Dans la seconde décision, le débat ne porte ni sur le principe ni sur la fréquence du droit de visite et d’hébergement, mais sur la prise en charge financière des frais de trajets relatifs à l’exercice de ce droit (23/01852).
Lorsque la cour d’appel n’accorde qu’un droit de visite et d’hébergement réduit en lieu neutre et/ou médiatisé, elle le justifie par la nécessité de garantir la sécurité et l’intégrité de l’enfant (23/03114) ou par le très jeune âge de l’enfant (16 mois) et sa fragilité psychologique qui ont empêché d’établir de liens « sécures » avec son père (23/02657). L’exercice du droit de visite en lieu neutre est également présenté comme permettant d’accompagner une reprise des contacts (23/02657), de renouer des liens de confiance et de retisser des liens affectifs (23/02665).
Enfin, la cour d’appel réserve le droit de visite et d’hébergement en se fondant soit sur le comportement du parent, soit sur l’intérêt des enfants. D’une part, le comportement du père peut justifier l’exclusion du droit de visite lorsqu’il n’a pas su saisir l’opportunité d’un droit de visite en lieu neutre précédemment octroyé, a multiplié les incidents dans la structure chargée de le mettre en place, n’a pas poursuivi le suivi médical initié en première instance et a commis de nouvelles violences envers la mère (22/03428) ou encore lorsqu’il ne justifie d’aucune tentative de reprise de contact avec les enfants (21/04813). D’autre part, l’intérêt des enfants justifie d’écarter le droit de visite du parent lorsqu’il est établi l’état de mal‑être, voire de souffrances des enfants en lien avec les violences conjugales dont ils ont été témoins et leur propre difficulté à être en relation avec leur père (22/3428).
5.2. Taux de confirmation et d’infirmation
Taux de confirmation totale. Le taux de confirmation intégrale, portant à la fois sur l’exercice de l’autorité parentale et sur le droit de visite et d’hébergement, s’élève à 52,5 %, soit 42 décisions sur 80.
5.2.1. Concernant l’exercice de l’autorité parentale
Taux de confirmation et d’infirmation. En se limitant à la question de l’exercice de l’autorité parentale, le taux de confirmation des décisions de première instance atteint 71,2 %, soit 57 dossiers sur 80.
Sens de l’infirmation. Lorsque la cour d’appel réforme la décision de première instance sur l’exercice de l’autorité parentale, elle opte, dans environ 48 % des cas (11 affaires), pour un exercice unilatéral alors que le premier juge avait retenu un exercice conjoint. À l’inverse, dans 52 % des cas (12 affaires), elle privilégie un exercice conjoint là où un exercice unilatéral avait été initialement décidé.
Figure 13. – Taux de confirmation et d’infirmation et sens de l'infirmation.
5.2.2. Concernant le droit de visite et d’hébergement
Taux de confirmation et d’infirmation pour le droit de visite et d’hébergement seulement. En se limitant à la question du droit de visite et d’hébergement, le taux de confirmation des décisions de première instance atteint 62 %, soit 49 dossiers sur 80. Le taux de confirmation sur l’exercice du droit de visite et d’hébergement est donc plus faible que celui de l’exercice de l’autorité parentale.
Sens de l’infirmation (extension ou réduction du droit de visite et d’hébergement). Lorsque la cour d’appel réforme la décision de première instance sur le droit de visite et d’hébergement, elle opte dans environ 27 % des cas pour une extension du droit de visite et d’hébergement (8 décisions). À l’inverse, dans 53 % des cas, la cour d’appel réduit le droit de visite et d’hébergement qui avait été décidé en première instance (16 décisions).
Figure 14. – Taux de confirmation et d’infirmation pour le droit de visite et d’hébergement et sens de l'infirmation
Les cas particuliers concernent 7 décisions. Dans 3 d’entre elles, la cour d’appel renverse totalement la solution retenue par les premiers juges en accordant le droit de visite et d’hébergement à l’autre parent. Dans ces 3 décisions, le changement de résidence de l’enfant implique d’accorder à la mère — et non plus au père comme initialement prononcé — le droit de visite et d’hébergement (23/02387 ; 21/04811 ; 22/03002). Ces dossiers sont rares, mais démontrent le caractère évolutif — presque instable — de certaines situations familiales. Dans 3 autres décisions, la cour d’appel infirme la décision du juge aux affaires familiales qui avaient retenu un exercice libre du droit de visite et d’hébergement. Dans ces décisions, la cour rappelle avec force que « le juge a l’obligation de fixer le cadre dans lequel s’exercera le droit de visite et d’hébergement du parent demandeur et ne peut laisser aux enfants la responsabilité de décider s’il souhaite se rendre chez leur parent ni aux parties la charge de trouver un accord amiable, étant précisé que les parents peuvent toujours s’accorder sur d’autres modalités que celles définies par le juge » (22/00840 ; 22/00352 ; 23/00216). Enfin, la dernière décision n’a pu être comptabilisée, car le droit de visite et d’hébergement n’est pas le même selon les enfants.
5.2.3. Taux de confirmation et d’infirmation croisé
Sur les 80 décisions étudiées, 42 décisions font l’objet d’une confirmation simultanée concernant à la fois l’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite et d’hébergement, tandis que 15 décisions sont totalement infirmées. Ainsi, dans 57 affaires sur 80, soit 71,25 %, la cour d’appel adopte une position cohérente entre les deux aspects du litige, soit en validant intégralement, soit en remettant totalement en cause la décision du juge aux affaires familiales.
Toutefois, l’existence de 23 infirmations partielles, représentant 28,75 % des décisions, montre que la cour d’appel procède fréquemment à une appréciation dissociée de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement.
L’analyse de ces infirmations partielles révèle en outre une asymétrie significative. Dans 8 décisions, la cour d’appel infirme la décision relative à l’exercice de l’autorité parentale, tout en maintenant les modalités du droit de visite et d’hébergement. À l’inverse, dans 15 décisions, elle confirme l’exercice de l’autorité parentale, mais modifie les modalités du droit de visite et d’hébergement. Les modifications portant sur le droit de visite et d’hébergement apparaissent donc presque deux fois plus fréquentes que celles concernant l’exercice de l’autorité parentale.
Cette dissymétrie suggère que l’exercice de l’autorité parentale bénéficie d’une plus grande stabilité juridictionnelle, tandis que le droit de visite et d’hébergement apparaît davantage susceptible d’ajustements en fonction des circonstances particulières de chaque affaire. Il apparaît dès lors comme un instrument d’adaptation plus souple, permettant à la juridiction d’affiner la solution retenue sans remettre en cause l’architecture générale de l’exercice de l’autorité parentale.
|
|
DVH confirmation |
DVH infirmation |
Total |
|
AP confirmation |
42 |
15 |
57 |
|
AP infirmation |
8 |
15 |
23 |
|
Total |
50 |
30 |
80 |
Figure 15. – Taux de confirmation et d'infirmation croisés.
5.3. Analyse des convergences
5.3.1. Sur l’exercice en commun
Motivation de l’exercice en commun. La cour d’appel confirme l’exercice en commun de l’autorité parentale tel qu’il avait été retenu par le juge aux affaires familiales dans 34 décisions. Les motivations les plus fréquentes démontrant qu’il n’existe pas de motifs graves justifiant l’exercice exclusif de l’autorité parentale. Plusieurs critères récurrents ressortent des décisions étudiées.
L’absence de blocage dans la prise de décision. Le principal critère justifiant le maintien de l’exercice conjoint réside dans l’absence de blocage réel dans la prise de décision concernant l’enfant. Il s’en déduit que le caractère conflictuel des relations entre les parents, des échanges difficiles, des désaccords sur des décisions ponctuelles ou encore des divergences entre les modèles éducatifs n’empêchent pas l’exercice en commun lorsqu’un échange reste possible, même s’il est faible.
À cet égard, la connaissance de l’adresse ou des coordonnées des parents semble fondamentale (23/01971). À titre d’illustration, la cour d’appel relève que « la persistance du conflit parental ne saurait être en soi une cause suffisante pour évincer le père des décisions importantes » (21/05165) ou que les « parents parviennent à échanger dans l’intérêt des enfants malgré le conflit les opposant » (22/03529).
L’absence d’obstacle dans la prise de décision. L’absence d’obstacle dans la prise de décision est également citée à maintes reprises. Ainsi, le parent, certes peu investi dans la vie quotidienne de l’enfant, qui ne fait toutefois pas obstacle à la prise de décision, peut continuer d’exercer de façon conjointe l’autorité parentale (22/01443 ; 22/01443 ; 23/01404).
L’absence, la distance ou une implication limitée ne suffisent donc pas à caractériser une impossibilité d’exercice conjoint, dès lors qu’aucun refus systématique ou comportement obstructif n’est démontré.
L’absence de désintérêt. L’autorité parentale s’exerce de façon conjointe lorsque l’appelant échoue à démontrer le désintérêt de l’autre parent pour son enfant. L’irrégularité dans l’exercice du droit de visite et d’hébergement, surtout quand les déclarations remontent à des faits anciens (21/5085 ; 21/1641), ne suffit toutefois pas à priver un parent de l’exercice de l’autorité parentale.
De même, le défaut de paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne caractérise pas nécessairement un désengagement parental suffisant pour justifier l’exercice exclusif (23/03756).
À l’inverse, la volonté du parent de maintenir un lien avec l’enfant est prise en considération, même lorsque ce lien demeure irrégulier, la cour relevant par exemple que « le père cherche à voir et à contacter son fils, même si ce n’est pas régulier » (22/01443).
L’absence d’éléments démontrant la violence prétendue. Enfin, la cour refuse fréquemment de prononcer l’exercice exclusif lorsque les violences invoquées ne sont pas suffisamment démontrées. Ainsi, l’existence de plaintes classées sans suite, d’une relaxe pénale ou l’absence d’éléments objectifs corroborant les accusations formulées conduit la juridiction d’appel à maintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
La cour relève notamment que « les plaintes déposées […] sont classées sans suite » (23/03200), que « le père a été relaxé des faits de violence reprochés par la mère » (23/00808), ou encore qu’« aucun élément ne démontre que le départ précipité de Mme […] était justifié par la nécessité de se protéger d’un conjoint violent et menaçant » (21/04287).
Synthèse. La cour d’appel maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un parent fait obstacle aux décisions relatives à l’enfant ou présente un désengagement particulièrement grave.
Le conflit parental, les difficultés de communication, l’investissement inégal des parents ou encore des accusations de violence non établies apparaissent insuffisants pour justifier une éviction de l’un des parents. En pratique, la cour privilégie le maintien de la coparentalité dès lors qu’un minimum de dialogue subsiste et qu’aucune atteinte caractérisée à l’intérêt de l’enfant n’est démontrée.
5.3.2. Sur l’exercice unilatéral
Motivation de l’exercice unilatéral. La cour d’appel confirme l’exercice unilatéral de l’autorité parentale retenu par le juge aux affaires familiales dans 23 décisions. À travers ces arrêts, la juridiction d’appel rappelle de manière constante que l’exercice conjoint de l’autorité parentale suppose une capacité minimale de coopération entre les parents afin de permettre la prise des décisions importantes concernant l’enfant, notamment en matière de santé, de scolarité ou d’activités quotidiennes. La cour souligne ainsi que l’autorité parentale implique de « prendre des décisions au quotidien concernant les enfants, que ce soit en matière de santé, d’inscription dans un établissement scolaire, de sorties scolaires ou autres activités » (23/01899).
Lorsque cette coopération fait défaut ou devient contraire à l’intérêt de l’enfant, l’exercice exclusif de l’autorité parentale est retenu dans plusieurs hypothèses.
Les violences intrafamiliales. L’existence de violences intrafamiliales constitue le principal motif justifiant l’exercice unilatéral de l’autorité parentale. Les violences physiques, psychologiques ou les faits de harcèlement rendent en effet incompatible l’exigence de coparentalité lorsqu’elles excluent toute capacité de dialogue et de confiance entre les parents.
Lorsque les violences s’exercent sur la personne de l’autre parent, la cour relève qu’il ne saurait être exigé de la victime qu’elle sollicite systématiquement l’accord de l’auteur des violences pour les décisions concernant l’enfant (22/04034). Une telle situation est susceptible de maintenir une emprise ou de favoriser l’instrumentalisation de l’autorité parentale par l’auteur des violences (23/02049). L’exercice exclusif permet alors au parent victime de prendre seul les décisions nécessaires dans un cadre apaisé et sécurisé, conforme à l’intérêt de l’enfant (23/01852).
Lorsque les violences s’exercent directement sur la personne de l’enfant, l’intérêt supérieur de celui‑ci impose que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à l’autre parent (22/01627 ; 23/0692) afin de les sécuriser (23/01852).
La cour relève par ailleurs que le prononcé d’une ordonnance de protection interdisant tout contact entre les parents rend matériellement impossible l’exercice conjoint de l’autorité parentale (23/02049 ; 23/00769). Dans l’ensemble de ces décisions, la juridiction d’appel prend soin de démontrer que les violences font obstacle à toute forme de coopération parentale effective.
Le désintérêt ou désinvestissement parental. Le désintérêt ou le désinvestissement d’un parent constitue un autre motif récurrent justifiant l’exercice exclusif de l’autorité parentale. La cour retient notamment l’absence durable d’implication dans la vie de l’enfant, caractérisée par l’absence de visites, l’absence de nouvelles, le défaut de communication d’une nouvelle adresse ou encore l’absence de participation aux décisions concernant l’enfant (22/01814 ; 21/00944).
Ce désengagement peut également se manifester par le refus du parent d’engager un véritable travail sur son positionnement éducatif ou parental, malgré les difficultés identifiées par les professionnels intervenant auprès de la famille (22/01444 ; 21/04813 ; 22/01759).
Dans certaines situations, ce défaut d’investissement est par ailleurs constaté dans le cadre de mesures d’assistance éducative, le juge des enfants relevant lui‑même l’absence de mobilisation du parent concerné (22/01814).
La cour d’appel considère ainsi que l’exercice conjoint de l’autorité parentale perd sa justification lorsque l’un des parents se désintéresse durablement de l’enfant ou ne participe plus concrètement à son éducation et à sa protection.
L’opposition d’un parent à une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Enfin, la cour retient l’exercice unilatéral de l’autorité parentale lorsque l’un des parents adopte une attitude d’opposition systématique faisant obstacle à des décisions conformes à l’intérêt de l’enfant.
Tel est notamment le cas lorsque le parent refuse des soins nécessaires à l’enfant (22/02206) ou s’oppose à sa prise en charge par un centre médico-psychologique (23/01619). Dans ces hypothèses, la cour considère que le parent concerné n’a plus la capacité de se recentrer sur les besoins fondamentaux de l’enfant, quelle qu’en soit la cause — troubles psychiatriques, conflit parental ou défiance à l’égard des institutions médicales.
L’exercice exclusif de l’autorité parentale apparaît alors comme le seul moyen de garantir la continuité des soins et la prise de décisions rapides et adaptées à la situation de l’enfant.
Synthèse. Contrairement aux décisions maintenant l’exercice conjoint malgré des relations conflictuelles, les juridictions retiennent ici des situations dans lesquelles toute coopération parentale apparaît objectivement compromise ou contraire à l’intérêt de l’enfant.
Les violences intrafamiliales constituent le motif central justifiant l’exercice unilatéral, la cour considérant que la coparentalité ne peut être maintenue lorsqu’elle expose un parent ou un enfant à un danger ou à une emprise persistante. Le désintérêt durable du parent ainsi que les comportements d’opposition empêchant des décisions essentielles pour l’enfant sont également analysés comme incompatibles avec l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
5.4. Analyse des divergences
5.4.1. Sur l’exercice de l’autorité parentale
5.4.1.1. D’un exercice unilatéral à un exercice commun
Dans 12 décisions, la cour d’appel retient un exercice en commun de l’autorité parentale, alors que le tribunal judiciaire avait privilégié un exercice unilatéral. Il nous est apparu pertinent d’analyser les motifs ayant conduit la cour à infirmer ces décisions. L’examen des attendus met en évidence plusieurs facteurs explicatifs, susceptibles d’être hiérarchisés au regard de leur fréquence d’occurrence.
Valorisation de l’investissement parental. Le facteur principal réside dans ce que l’on peut qualifier de la valorisation de l’investissement parental, le plus souvent celui du père initialement écarté. La cour d’appel procède ainsi à une relecture de la situation de ce parent, en mettant en avant son implication affective et éducative, la reprise des liens avec l’enfant, les démarches entreprises (recherche de l’enfant, accueil, scolarisation), ainsi que l’absence de désintérêt. Ce motif apparaît dans la moitié des décisions étudiées. À titre d’illustration, plusieurs arrêts relèvent que le parent est « très investi dans la relation avec sa fille » (23/02387), qu’il ne s’est pas désintéressé de l’enfant, mais a été empêché par la mère (22/03552), ou encore qu’il existe un « investissement progressif du père et (une) amélioration des relations parentales » (23/00216).
Ainsi, la cour d’appel tend à rétablir l’exercice conjoint lorsque le parent initialement écarté apparaît, à la lumière des éléments du dossier, comme apte et impliqué. Elle distingue à cet égard les situations d’empêchement de fait du désengagement volontaire.
Communication parentale et évolution de la situation familiale. Deux autres facteurs ressortent de manière significative : la communication parentale et l’évolution de la situation familiale. La cour adopte ici une approche pragmatique, considérant qu’une communication, même minimale, peut suffire. Le critère déterminant réside dans la possibilité d’échanges dans l’intérêt de l’enfant, caractérisée par le maintien d’un dialogue malgré les tensions, l’absence d’impossibilité de contact ou encore l’existence de coordinations ponctuelles. Il est ainsi relevé que les parents présentent une « capacité […] à échanger dans l’intérêt de l’enfant » (23/02387), que la communication reste présente entre les parents (22/02768), ou encore qu’il n’est pas démontré « l’impossibilité d’entrer en contact » (23/00857). Combinée à une évolution favorable de la situation, cette capacité permet un retour à l’exercice conjoint. Autrement dit, la cour d’appel retient une conception fonctionnelle de la coparentalité, fondée non sur une entente parfaite, mais sur la possibilité concrète de prendre des décisions conjointes.
Relativisation des contraintes matérielles. D’autres éléments jouent un rôle d’ajustement, notamment la relativisation des contraintes matérielles, en particulier l’éloignement géographique. Plusieurs décisions écartent cet argument retenu par les juges du premier degré, qu’il s’agisse d’une résidence en Allemagne (22/01591) ou à La Réunion (22/00840). La cour considère que les moyens de communication contemporains permettent d’assurer une coordination parentale et refuse d’ériger la distance en obstacle de principe.
Relativisation des situations de conflit ou de violence. Enfin, un élément notable tient à la relativisation des situations de conflit ou de violence. Celles‑ci n’excluent pas nécessairement l’exercice conjoint, dès lors qu’elles ne font pas obstacle à la prise de décision dans l’intérêt de l’enfant. La cour opère ainsi une distinction entre conflit conjugal et incapacité parentale, comme en témoignent certaines décisions (22/02768 ; 21/04665).
Synthèse. En définitive, la cour d’appel raisonne dans une logique de maintien de la coparentalité, sauf démonstration contraire. Elle s’inscrit dans le cadre du principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et exige la preuve de son incompatibilité avec l’intérêt de l’enfant pour y déroger. Une formulation typique en atteste : le père « ne démontre pas qu’un exercice conjoint de l’autorité parentale, qui est le principe, serait contraire à l’intérêt de l’enfant » (22/01591).
À l’inverse, lorsque les conditions minimales de fonctionnement de la coparentalité font défaut, la cour d’appel en tire toutes les conséquences en consacrant un exercice unilatéral.
5.4.1.2. D’un exercice commun à un exercice unilatéral
Dans 11 décisions, la cour d’appel opte pour un exercice unilatéral de l’autorité parentale, alors que le tribunal judiciaire avait retenu un exercice conjoint. L’analyse des motivations révèle une logique inverse de celle précédemment observée : la cour ne se contente plus de vérifier la possibilité de la coparentalité, mais constate l’existence d’obstacles caractérisés rendant l’exercice conjoint impossible ou contraire à l’intérêt de l’enfant.
Désinvestissement parental. Le facteur déterminant réside dans le désinvestissement parental, principalement celui du père, qui constitue le motif le plus récurrent. Celui‑ci se manifeste par l’absence de participation aux décisions importantes, notamment en matière médicale, le non‑exercice du droit de visite et d’hébergement, une absence prolongée dans la vie de l’enfant ou encore un défaut d’implication éducative. Plusieurs décisions relèvent ainsi une absence du père « de la vie de l’enfant depuis plusieurs années » et un « désinvestissement […] contraire à l’intérêt de l’enfant » (22/02270), ou le fait que le père ne répond ni pour le suivi médical ni pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement (23/03934).
Dans ces hypothèses, la cour considère que le parent défaillant ne remplit pas ses obligations fondamentales, ce qui justifie de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Violences, pressions et conflits. Un deuxième facteur majeur réside dans l’existence de violences, de pressions ou de comportements conflictuels graves, incompatibles avec une prise de décision conjointe. Il peut s’agir de comportements harcelants ou menaçants, de violences conjugales ou d’un climat de tension empêchant tout dialogue. La cour relève ainsi un « contexte de menaces et de pressions irrespectueux de la place de l’autre parent » (23/03309) ou un « contexte de tension et de violence […] non compatible avec une communication sereine » (22/03428). Dans ces situations, la coparentalité est écartée non pas en raison du conflit en lui‑même, mais parce que celui‑ci empêche concrètement toute coordination parentale dans l’intérêt de l’enfant.
Impossibilité fonctionnelle de coopération. Un troisième élément tient à la mise en évidence d’une impossibilité fonctionnelle de coopération, parfois aggravée par des comportements de blocage ou de manipulation. Certains arrêts mentionnent des situations de chantage affectif (22/01242) ou des entraves à la prise de décisions médicales (22/01242 et 23/03934).
Un point particulièrement notable réside dans l’affirmation récurrente selon laquelle il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence concrète de blocages décisionnels. La cour considère que le désinvestissement ou le comportement du parent suffit à établir que l’exercice conjoint est inadapté, sans qu’il soit requis de prouver des difficultés effectives dans la prise de décision. Cette idée transparaît notamment lorsque la cour souligne que la mère est « la seule en mesure de prendre les décisions conformes à l’intérêt de l’enfant » ou qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que l’absence de collaboration « génère des situations de blocage » (23/01874).
Défaillance procédurale. Enfin, certaines décisions mettent en évidence une défaillance procédurale ou un désintérêt pour la procédure, notamment lorsque le parent ne comparaît pas ou ne s’implique pas dans les mesures éducatives (AEMO). Ce désengagement renforce l’idée d’une incapacité à exercer conjointement l’autorité parentale.
Synthèse. À l’inverse des décisions rétablissant l’exercice en commun, la cour d’appel adopte ici une logique d’exclusion fondée sur trois critères principaux : une défaillance parentale caractérisée (désinvestissement, absence, non‑exercice des droits), un conflit ou des violences incompatibles avec toute communication, et une impossibilité concrète de coopération ou des comportements de blocage.
Il en ressort que la cour ne se contente plus d’un seuil minimal de communication, mais exige, pour maintenir l’exercice en commun, une capacité effective de participation à la décision parentale. En définitive, si l’exercice conjoint demeure le principe, la cour d’appel en écarte l’application dès lors que le comportement de l’un des parents révèle une incapacité à agir dans l’intérêt de l’enfant, rendant nécessaire la concentration du pouvoir décisionnel entre les mains d’un seul parent.
5.4.2. Sur le droit de visite et d’hébergement
5.4.2.1. Extension du droit de visite et d’hébergement
Dans 8 décisions, la cour d’appel étend le droit de visite et d’hébergement initialement retenu. Cette extension prend trois formes : d’abord, le rétablissement d’un droit de visite et d’hébergement précédemment réservé (4 décisions) ; ensuite, l’élargissement d’un droit de visite initialement restreint (2 décisions) ; enfin, l’autorisation d’exercer ce droit au domicile du parent plutôt qu’en lieu neutre (2 décisions).
L’analyse de ces décisions met en évidence une approche dynamique de la cour d’appel, attentive à l’évolution de la situation familiale et particulièrement soucieuse de préserver ou de restaurer le lien parent‑enfant. L’extension du droit de visite et d’hébergement apparaît ainsi comme la conséquence d’une amélioration des conditions relationnelles, éducatives ou matérielles permettant d’envisager une reprise progressive et sécurisée des liens.
La reprise progressive des liens malgré des faits de violence. La cour d’appel peut ordonner la reprise du droit de visite et d’hébergement alors que celui‑ci avait été réservé par le juge aux affaires familiales en raison de violences exercées sur l’enfant par un parent ou un beau‑parent.
Ces décisions reposent sur le constat que le danger ayant justifié la restriction initiale a disparu ou s’est atténué. Il en va ainsi lorsque les plaintes déposées pour violences ont été classées sans suite (23/03200 ; 23/00857) ou lorsque le parent protecteur s’est séparé du compagnon auteur des violences sur les enfants (22/02768).
La cour considère ainsi que les violences alléguées ou même établies ne rendent pas irréversible la suspension du droit de visite et d’hébergement. Elle privilégie au contraire une logique de restauration progressive du lien parental, y compris lorsque les contacts ont été interrompus pendant une longue période.
Cette reprise demeure toutefois encadrée afin de garantir la sécurité émotionnelle et physique de l’enfant. La cour organise fréquemment les rencontres en lieu neutre dans une perspective de progressivité et d’accompagnement de la relation parent‑enfant.et la sécurité de l’enfant.
L’évolution favorable du lien parental. L’évolution positive du lien entre le parent et l’enfant constitue également un motif récurrent d’extension du droit de visite et d’hébergement. La cour prend en considération les efforts du parent non‑gardien ainsi que les progrès constatés dans la relation familiale.
Tel est notamment le cas lorsque les visites médiatisées ont permis une reprise satisfaisante des liens parent‑enfant (22/01591), lorsque les éléments issus d’une mesure d’assistance éducative démontrent la volonté du parent de construire une relation stable et durable avec l’enfant (22/01821), ou encore lorsque l’éloignement antérieur du parent résultait de circonstances indépendantes de sa volonté, comme une obligation temporaire de quitter le territoire français (22/00873).
Ces décisions traduisent une volonté de la cour d’appel d’accompagner les évolutions favorables, même lorsque les relations demeurent fragiles ou récentes. L’investissement du parent et sa capacité à maintenir ou reconstruire un lien affectif avec l’enfant apparaissent ici déterminants.
L’évolution favorable des conditions matérielles d’accueil ou d’hébergement. L’amélioration des conditions matérielles d’accueil ou d’hébergement est également prise en considération pour étendre le droit de visite et d’hébergement.
La cour relève ainsi que le parent concerné justifie désormais d’un logement adapté permettant d’accueillir l’enfant, soit pour des visites à la journée (22/01821), soit pour des hébergements sur un week‑end (21/04665).
L’éloignement géographique des domiciles ne constitue pas, en lui‑même, un obstacle à l’extension des droits parentaux. La cour organise alors concrètement les modalités permettant le maintien des relations, notamment en répartissant les frais de déplacement (21/04665) ou en favorisant les échanges à distance grâce aux outils de visioconférence, y compris dans des situations d’éloignement international, comme un déménagement à Montréal (22/02768).
Ces décisions illustrent une approche pragmatique de la cour, attentive à rendre effectif le maintien des liens familiaux malgré les contraintes matérielles ou géographiques.
Critères complémentaires : l’expression des sentiments par l’enfant et l’accord des parents. La cour d’appel mobilise enfin des critères complémentaires venant conforter sa décision d’étendre le droit de visite et d’hébergement.
L’expression des sentiments de l’enfant occupe une place importante dans plusieurs décisions. La cour prend en considération les auditions réalisées par les premiers juges, les propos recueillis lors des visites médiatisées ou encore les observations effectuées dans le cadre de mesures d’assistance éducative. En revanche, elle refuse de tenir compte d’un simple courrier transmis par l’intermédiaire d’un avocat lorsqu’il ne respecte pas les garanties prévues par l’article 388‑1 du Code civil (22/02768).
L’accord des parents peut également venir renforcer la décision d’extension du droit de visite et d’hébergement, notamment lorsque ceux‑ci parviennent à s’entendre sur le retour à des modalités classiques d’exercice du droit de visite (21/04665).
Ces éléments ne constituent toutefois pas, à eux seuls, le fondement principal de la décision ; ils viennent plutôt confirmer l’existence d’un contexte favorable à l’élargissement des relations entre le parent et l’enfant.
Synthèse. L’étude des décisions révèle une approche évolutive et particulièrement concrète de la cour d’appel en matière de droit de visite et d’hébergement. Contrairement à une logique figée, la juridiction considère que les restrictions initialement prononcées par le juge aux affaires familiales peuvent être assouplies dès lors qu’une amélioration de la situation familiale est constatée.
La cour d’appel manifeste ainsi une volonté constante de soutenir le maintien ou la reconstruction du lien parent‑enfant, y compris dans des situations initialement marquées par des violences, une rupture prolongée des contacts ou une grande fragilité relationnelle. L’extension du droit de visite et d’hébergement repose principalement sur la disparition du danger, l’investissement renouvelé du parent concerné et l’amélioration des conditions d’accueil de l’enfant.
5.4.2.2. Réduction du droit de visite et d’hébergement
Dans 16 décisions, la cour d’appel réduit le droit de visite et d’hébergement initialement retenu. Cette réduction prend deux formes distinctes, soit une suppression du droit de visite et d’hébergement précédemment accordé (8 décisions), soit une limitation ou un encadrement accru du temps de visite (8 décisions).
L’étude de ces arrêts montre que la cour d’appel adopte une approche essentiellement centrée sur l’intérêt concret et actuel de l’enfant, apprécié à la date où elle statue. Plusieurs séries de motifs récurrents apparaissent.
Les allégations de violences et le principe de précaution. Certaines décisions illustrent une logique de protection immédiate de l’enfant en présence d’accusations graves, même en l’absence de condamnation pénale définitive.
À deux reprises, la cour suspend totalement le droit de visite et d’hébergement en raison d’allégations d’attouchements sexuels faisant l’objet d’enquêtes pénales (21/02276 et 23/02383). La motivation est particulièrement révélatrice d’une logique de précaution « eu égard à la gravité des faits révélés par l’enfant à la mère et en l’état actuel du dossier, le principe de précaution justifie de sécuriser l’enfant et ainsi, dans l’intérêt de celui‑ci de suspendre le droit de visite et d’hébergement du père à son égard ». Il s’agit ainsi de sécuriser l’enfant et d’éviter tout contact afin de préserver le bon déroulement de l’enquête. Dans l’une des décisions, la cour d’appel insiste sur un élément fréquemment retenu par les juridictions : l’absence antérieure d’obstacle maternel à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, ce qui renforce la crédibilité du refus de présentation de l’enfant (23/02383).
Sans faire état de violences physiques caractérisées, la cour d’appel s’appuie parfois sur les comportements colériques, les postures de toute‑puissance, l’absence de remise en cause du parent non‑gardien ou le climat insécurisant pour l’enfant. La cour prend également en compte le risque de fuite internationale avec l’enfant (23/03309) ou l’environnement familial élargi lorsque l’enfant est hébergé chez les grands‑parents où il est témoin de violences conjugales (23/03309).
Dans ces affaires, la cour ne se place pas dans une logique de sanction du parent, mais dans une logique préventive fondée sur l’intérêt immédiat de l’enfant.
La souffrance psychique de l’enfant. La souffrance psychique de l’enfant peut justifier la suppression du droit de visite lorsqu’elle est la conséquence des violences exercées sur l’autre parent dont l’enfant a été témoin (22/03428) ou sur lui‑même (22/01627). Toutefois, plusieurs décisions montrent que la souffrance psychique de l’enfant peut, à elle seule et indépendamment de violences, justifier la suppression du droit de visite. C’est le cas lorsque les visites ou même les perspectives de visite engendrent une tentative de suicide, un risque suicidaire réel ou encore une détresse psychique majeure (21/02276 ; 22/03428 ; 22/03581). Pour appréhender ces situations, la cour accorde une importance déterminante aux expertises psychologiques, et aux éléments de l’assistance éducative.
Ces décisions traduisent une évolution importante : le danger psychologique est traité avec la même gravité qu’un danger physique. Un autre axe majeur du corpus concerne l’attitude du parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement.
Le défaut d’investissement dans les dispositifs éducatifs. Plusieurs décisions sanctionnent l’absence d’implication du parent dans les mesures d’accompagnement mises en place par le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants. La cour d’appel témoigne d’une forte attente des juges quant à la capacité du parent à coopérer avec les services éducatifs, à travailler sa posture parentale et à s’inscrire dans les dispositifs d’AEMO ou de visites médiatisées (21/01097 ; 22/0380 ; 22/0494 ; 22/00403 ; 23/02387 ; 22/01627). Le défaut d’investissement est interprété comme révélateur d’un manque de prise en compte des besoins de l’enfant, d’une absence de remise en question, voire d’un désintérêt parental. Dans plusieurs affaires, la cour souligne explicitement que le parent ne s’est pas « saisi » des mesures ordonnées.
Indépendamment d’une mesure d’assistance éducative, la cour d’appel énonce que le simple fait de ne plus voir l’enfant ne constitue pas un motif grave de nature à suspendre le droit de visite et d’hébergement (22/01443). Toutefois, l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sera réduit lorsque le parent non‑gardien n’exerce plus son droit depuis un ou deux ans, en raison des relations distendues ou inexistantes (23/01971 ; 23/03934).
L’importance croissante accordée à la parole et au ressenti de l’enfant. Le corpus met également en évidence une forte valorisation de la parole de l’enfant, spécialement lorsqu’il est adolescent. Dans plusieurs décisions, le refus de voir le parent devient un élément central de l’analyse. La cour considère notamment la maturité de l’enfant justifie une prise en considération accrue de sa volonté (21/2276 ; 23/01404 ; 22/00403 ; 22/01443). La cour ne consacre toutefois pas un droit discrétionnaire de l’enfant à choisir ses relations familiales. Elle cherche à vérifier la cohérence du refus, son ancienneté, son contexte et son articulation avec d’autres éléments du dossier.
Les contraintes matérielles et le rythme de l’enfant. Certaines décisions reposent davantage sur des considérations concrètes d’organisation de la vie de l’enfant, notamment les longs trajets, la fatigue et l’âge de l’enfant, ainsi que les contraintes scolaires ou médicales. Elles peuvent justifier une réduction du droit de visite et d’hébergement (23/03934 et 24/101). La cour adopte ici une approche très pragmatique centrée sur les besoins quotidiens de l’enfant.
Enfin, plusieurs décisions traduisent une volonté de préserver le lien tout en le sécurisant. C’est le cas du passage en lieu neutre ou de la limitation des sorties (23/02049 ; 23/01404 ; 23/01971). Le lieu neutre apparaît ainsi comme un outil intermédiaire entre le maintien d’un droit de visite et d’hébergement classique et sa suppression.
5.5. Articulation entre exercice de l’autorité parentale et droit de visite et d’hébergement
5.5.1. Les conséquences de l’exercice en commun sur le droit de visite et d’hébergement
Sur les 41 décisions dans lesquelles la cour d’appel retient un exercice en commun de l’autorité parentale et statue sur le droit de visite et d’hébergement13, un droit de visite est accordé dans 36 cas, soit 88 % des décisions, et réservé dans 5 affaires, soit 12 % des décisions.
Lorsqu’il est accordé, le droit de visite et d’hébergement prend le plus souvent la forme d’un droit de visite réduit (25 décisions, soit 70 % des cas) et plus rarement celle d’un droit classique, c’est‑à‑dire un week‑end sur deux et la moitié des vacances scolaires (11 décisions, soit 30 % des cas). Il s’exerce majoritairement au domicile du parent, dans près de 60 % des cas.
Dans 5 décisions, la cour d’appel retient un exercice conjoint de l’autorité parentale tout en suspendant ou en supprimant le droit de visite et d’hébergement. Cette dissociation traduit une logique spécifique : la cour distingue la capacité à participer aux décisions concernant l’enfant et la possibilité d’entretenir des relations personnelles avec lui. L’analyse des motifs de ces 5 décisions permet d’identifier plusieurs facteurs explicatifs.
Principe de précaution en contexte pénal. Un premier facteur déterminant réside dans l’existence d’une enquête pénale en cours, notamment pour des faits d’atteintes sexuelles (23/02383 et 21/02276). La cour adopte ici une logique de précaution : sans préjuger de la culpabilité du parent, elle considère que la gravité des faits allégués justifie la suspension des contacts avec l’enfant. Ainsi, des accusations d’attouchements ou de violences sexuelles conduisent à écarter temporairement le droit de visite et d’hébergement, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Vulnérabilité psychologique de l’enfant. Un second facteur tient à l’état psychique de l’enfant. La cour relève, dans certaines décisions, que « les enfants ne sont encore pas prêts psychiquement à une reprise des liens avec leur père » (22/01565). Ce critère renvoie à une appréciation concrète de la situation de l’enfant, indépendamment du comportement parental. La cour considère ainsi que le maintien du lien ne saurait être imposé lorsqu’il est susceptible de générer une souffrance.
Ces décisions mettent en évidence une dissociation entre, d’une part, l’exercice de l’autorité parentale, maintenu en l’absence de démonstration d’une incapacité décisionnelle, et d’autre part, l’exercice du droit de visite et d’hébergement, réservé en présence d’un risque pour l’enfant ou d’une impossibilité concrète de mise en œuvre. La cour d’appel adopte ainsi une approche graduée : elle ne remet pas systématiquement en cause la coparentalité, mais en aménage les modalités au regard de l’intérêt de l’enfant.
En définitive, le retrait du droit de visite et d’hébergement repose principalement sur une logique de prévention du risque et de préservation de l’équilibre de l’enfant, sans pour autant exclure le parent de la sphère décisionnelle, sauf circonstances plus graves justifiant également une remise en cause de l’exercice conjoint.
5.5.2. Les conséquences de l’exercice unilatéral sur le droit de visite et d’hébergement
Sur les 34 décisions dans lesquelles la cour d’appel retient un exercice unilatéral de l’autorité parentale, un droit de visite et d’hébergement est accordé dans 18 cas, soit 53 % des décisions, et réservé dans 16 affaires, soit 47 % des décisions.
Lorsqu’il est accordé, le droit de visite et d’hébergement prend le plus souvent la forme d’un droit de visite réduit (13 décisions, soit 72 % des cas) et plus rarement celle d’un droit classique, c’est‑à‑dire un week‑end sur deux et la moitié des vacances scolaires (5 décisions, soit 27 % des cas). Il s’exerce majoritairement en lieu neutre et/ou médiatisé (50 % des cas).
L’exercice unilatéral de l’autorité parentale ne produit pas automatiquement une suppression du droit de visite et d’hébergement, mais il constitue un indicateur très fort de fragilité du lien parental. Par rapport aux situations d’exercice conjoint, le droit de visite et d’hébergement est beaucoup moins souvent maintenu, et, lorsqu’il subsiste, il est davantage institutionnalisé et sécurisé.
Exercice unilatéral de l’autorité parentale et maintien du droit de visite et d’hébergement. Les juges considèrent que le parent peut être incapable de coparentalité sans être totalement inapte au lien parental.
C’est le cas d’une part, lorsque le parent bloque les décisions importantes, mais qu’il n’y a « aucune contradiction » à ce qu’il exerce un droit de visite et d’hébergement classique (23/01619). Cette configuration révèle que la coopération entre parents peut être impossible sans que le lien affectif avec l’enfant doive disparaître.
C’est le cas d’autre part, lorsque les violences conjugales compromettent la coparentalité, notamment en cas de harcèlement ou d’emprise sur le parent gardien, et perturbent la sécurité psychique de l’enfant. Dans la grande majorité de ces décisions, le droit de visite et d’hébergement est alors limité à la journée et sans nuitée. Lorsqu’il est réduit, il s’exerce presque exclusivement en lieu neutre et/ou avec des visites médiatisées (23/03934 ; 23/03309 ; 23/03114 ; 23/02857 ; 23/02049 ; 22/01759 ; 21/03451 ; 22/04031). Ces affaires révèlent que le maintien du lien parental est subordonné au contrôle des visites pour sécuriser l’enfant et la mère et éviter l’instrumentalisation de celui‑ci. La médiatisation des visites a alors deux fonctions : une fonction de contrôle et une fonction probatoire visant à apprécier la reprise éventuelle d’un droit plus large.
Exercice unilatéral de l’autorité parentale et suspension du droit de visite et d’hébergement. Dans les décisions où le droit de visite et d’hébergement est réservé, la cour d’appel ne se contente plus d’observer une impossibilité de dialogue, elle relève principalement la souffrance psychique des enfants, caractérisée notamment par une tentative de suicide, des hospitalisations, un stress post‑traumatique (22/03581 ; 22/03428 ; 23/01895) ou le désinvestissement parental durable (22/02270 ; 22/01829 ; 22/00494 ; 21/00944).
En définitive, l’autorité parentale exclusive n’est pas conçue comme une exclusion totale du parent. Le droit de visite et d’hébergement est maintenu aussi longtemps qu’il ne met pas l’enfant en danger. Au sein du corpus, deux motifs semblent particulièrement déterminants : le premier est la protection de la santé mentale de l’enfant, qui prime totalement sur le maintien du lien parental ; le second correspond aux violences conjugales qui sont désormais envisagées, conformément aux évolutions contemporaines, comme affectant directement l’enfant lorsqu’il en est le témoin.
Synthèse. La comparaison des deux échantillons met en évidence une différence dans le traitement judiciaire du droit de visite et d’hébergement selon que l’autorité parentale demeure exercée en commun ou qu’elle soit confiée exclusivement à un seul parent.
Dans les décisions maintenant un exercice conjoint de l’autorité parentale, la cour d’appel préserve très largement les relations personnelles entre l’enfant et chacun de ses parents : un droit de visite et d’hébergement est accordé dans 88 % des affaires, contre seulement 53 % lorsque l’autorité parentale est exercée unilatéralement. À l’inverse, la suspension ou la réserve du droit de visite et d’hébergement demeure marginale dans les situations d’exercice conjoint (12 %), alors qu’elle concerne presque une décision sur deux en cas d’exercice unilatéral (47 %).
Malgré cette différence importante quant au maintien même du droit de visite et d’hébergement, les deux échantillons présentent une similitude frappante : lorsque le droit de visite et d’hébergement est accordé, il est majoritairement réduit. Cette proximité statistique montre que le juge adopte une approche prudente lorsqu’il existe un contentieux sur l’exercice de l’autorité parentale. En revanche, lorsqu’il est maintenu, le droit de visite et d’hébergement en cas d’exercice unilatéral est plus souvent sécurisé par son exercice en lieu neutre et/ou avec des visites médiatisées. Le maintien d’un exercice en commun de l’autorité parentale ne signifie donc pas nécessairement une coparentalité pleinement apaisée.















