De l’obligation de sécurité mise à la charge de l’exploitant de domaines skiables

DOI : 10.35562/bacage.1463

Décisions de justice

CA Grenoble, ch. civile section B – N° 23/03457 – 09 septembre 2025

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 23/03457

Date de la décision : 09 septembre 2025

CA Grenoble, ch. civile section B – N° 23/03349 – 09 septembre 2025

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 23/03349

Date de la décision : 09 septembre 2025

Résumé

L’exploitant d’un domaine skiable doit aux titulaires d’un forfait de ski une obligation de sécurité sur les pistes ouvertes aux usagers. Cette obligation est de moyens, lors de la descente à ski, en raison du rôle actif du skieur. Sa bonne exécution implique, en présence d’une zone de danger particulier sur une piste de ski alpin, l’installation de dispositifs de protection adéquats. Manque à cette obligation l’exploitant qui laisse se créer une piste de fait entre deux pistes sans en empêcher l’accès ni signaler le danger représenté par le fait que cette piste de fait débouche sur une piste rouge avec une faible visibilité. Au contraire, l’exploitant ne manque pas à cette obligation de sécurité lorsqu’il n’a prévu ni filet sur un tremplin naturel situé hors de la trajectoire normale des usagers ni matelas pour empêcher les skieurs ayant quitté la piste de percuter les arbres dont la présence était normale et non dangereuse.

Deux arrêts éclairants. Un commentaire conjoint de deux arrêts rendus le même jour par la cour grenobloise sur la question de l’obligation de sécurité de l’exploitant de domaines skiables s’impose dès lors que ces deux décisions apportent des éclaircissements importants sur ce point. Si, dans les deux espèces, il s’agissait d’accidents survenus hors des pistes balisées, une différence de circonstances permet, dans l’une (RG no 23/03457) de retenir la faute à la charge de la régie des remontées mécaniques et, dans l’autre (RG no 23/03349), de l’exclure. Tout accident de ski hors de la piste ne peut donc être traité de manière uniforme. Le point déterminant est incontestablement le caractère normal ou non du danger encouru par les skieurs.

Les circonstances au prisme du danger normal. Dans l’espèce ayant donné lieu à la condamnation de la régie des remontées mécaniques (RG no 23/03457), deux skieurs s’étaient percutés de face. Ils allaient tous les deux à vive allure. L’un venait d’une piste bleue et, pour rejoindre un restaurant, il était sorti de la piste mais en empruntant une zone tracée. C’est là qu’il entrait alors en collision avec un autre skieur qui arrivait d’une piste rouge. La visibilité était mauvaise à cause d’une usine à neige qui empêchait le premier de voir arriver le second. Les juges de première instance avaient déclaré l’exploitant du domaine responsable à 75 % des préjudices subis par les skieurs, le reste étant mis à la charge d’un des deux sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour d’appel confirme le principe de la responsabilité de la régie des remontées mécaniques mais en réduit la portée à 50 %. Elle juge que

si l’exploitant du domaine skiable n’est pas tenu d’assurer la sécurité des usagers en dehors des pistes, il demeure à sa charge de prévenir les dangers susceptibles d’impacter les usagers. En laissant la piste de fait se créer sans en empêcher l’accès ni signaler le danger représenté par le fait qu’elle débouche sur une piste rouge, avec une faible visibilité, la RARMM a manqué à son obligation de sécurité.

Dans l’autre espèce, un skieur mineur s’était gravement blessé seul en bordure d’une piste bleue sans qu’il ne soit possible de déterminer les circonstances exactes de l’accident. Vraisemblablement la victime aurait traversé une piste bleue pour remonter en direction d’une autre piste et aurait emprunté un tremplin naturel sans maîtriser sa trajectoire qu’il finissait contre un arbre. Tant les juges de premier que de second degré considèrent que la responsabilité de la régie des remontées mécaniques ne pouvait être engagée. Pour les conseillers grenoblois,

il ne peut être relevé à l’encontre de la régie autonome des remontées mécaniques un manquement à son obligation de sécurité dès lors que, d’une part, elle a correctement signalé le croisement et invité les usagers à ralentir et que, d’autre part, elle n’avait pas à prévoir des filets sur le “tremplin naturel” situé hors de la trajectoire normale des usagers, ou des matelas pour empêcher les skieurs ayant quitté la piste de percuter les arbres dont la présence était normale et non dangereuse.

Il résulte plusieurs choses notables de ces deux arrêts : d’abord le juge judiciaire bénéficie d’une compétence pour statuer sur la responsabilité des exploitants de domaines skiables ; ensuite, la responsabilité contractuelle trouve à s’appliquer au prisme de l’obligation de sécurité ; enfin, la sécurité mise à la charge des exploitants de domaines skiables n’est pas nécessairement restreinte aux seules pistes balisées dès lors qu’il existe un danger anormal encouru par les usagers.

La compétence du juge judiciaire. Dans l’un des arrêts commentés, la cour d’appel rappelle, à juste titre, que la sécurisation du domaine skiable relève de la compétence du juge judiciaire. Effectivement, dans une décision du 19 février 20091, le Conseil d’État a clarifié la question de la compétence du juge à saisir en matière d’exploitation de pistes de ski et plus particulièrement lors d’un défaut d’entretien et de sécurité desdites pistes. Depuis lors, même si la station de ski est exploitée en régie directe par la commune (c’est‑à‑dire par les services municipaux), seul le juge judiciaire est compétent car l’exploitation des pistes de ski constitue un service public industriel et commercial dont le défaut de fonctionnement relève du juge judiciaire. Cette possibilité n’exclut pour autant pas nécessairement la recherche de la responsabilité de la commune devant le juge administratif en raison d’une carence dans l’exercice des pouvoirs de police. En effet, l’obligation de sécurité de l’exploitant ne décharge pas le maire de son obligation de prévenir les atteintes à la sécurité publique2.

Une responsabilité contractuelle. Dans les deux arrêts soumis à commentaire, il est fait application de l’ancien article 1147 du Code civil, fondement de la responsabilité contractuelle avant que la réforme du droit des obligations n’intervienne en février 20163. La justification en est donnée par les conseillers : la date d’achat des forfaits équivalant à la souscription du contrat serait antérieure à la date d’entrée en vigueur de la réforme (soit le 1er octobre 20164). Pourtant, si le raisonnement tient pour l’un des deux arrêts (RG no 23/03349) l’accident étant survenu le 23 février 2012, on peut s’étonner du choix de ce fondement dans l’autre arrêt (RG no 23/03457) alors que l’accident datait du 1er janvier 2017 soit postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la réforme. Peu importe néanmoins le texte retenu pour fonder la décision car l’ancien article 1147 du Code civil est repris en substance par l’actuel article 1231‑1 du Code civil5. Seuls sont modifiés certains termes relatifs aux causes d’exonération. Les conditions pour engager cette responsabilité demeurent strictement identiques à celles autrefois exigées. Aussi, aujourd’hui comme hier, une victime d’inexécution contractuelle doit, pour pouvoir obtenir une indemnisation, prouver une inexécution ou une mauvaise exécution du contrat, un dommage et un lien de causalité entre les deux étant entendu que la preuve de la faute contractuelle est présumée lorsque l’obligation contractuelle non respectée est une obligation de résultat. Il importait donc de bien qualifier l’obligation afin de savoir si la victime devait ou non rapporter la preuve d’un manquement à l’obligation de sécurité de l’exploitant.

Nature de l’obligation de sécurité. Dans les deux arrêts soumis à commentaire, les juges grenoblois qualifient l’obligation de sécurité de l’exploitant du domaine skiable d’obligation de moyen « à raison du rôle actif du skieur ». Une telle position s’inscrit parfaitement dans la jurisprudence antérieure. L’arrêt fondateur pour la distinction entre obligations de moyen et obligations de résultat en matière de ski a été rendu par la première chambre civile le 10 mars 19986. Dans celui‑ci, la Cour de cassation accordait précisément une place de choix au critère du rôle actif du skieur jugeant que : « si l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant d’un télésiège est de résultat pendant le trajet, elle n’est plus que de moyens lors des opérations d’embarquement et de débarquement, en raison du rôle actif qu’y tiennent les usagers ». Toutefois cette jurisprudence fondatrice ne concernait que les accidents intervenus avec une remontée mécanique. Qu’en est‑il si le dommage survient lorsque le skieur descend la piste à skis ? Comme l’affirment les conseillers grenoblois, la jurisprudence est constante : l’obligation de sécurité de l’exploitant du domaine skiable est nécessairement de moyen au regard du rôle actif que joue alors le skieur7. Ainsi la première chambre civile a eu l’occasion d’adopter cette qualification au moins deux fois8. Il en résulte que la victime doit prouver l’existence d’une faute à la charge de l’exploitant. Il faut qu’elle parvienne à démontrer que ce dernier n’a pas employé tous les moyens nécessaires à sauvegarder la sécurité du skieur. La casuistique est évidemment de mise. Toutefois le critère de danger anormal dont fait usage la cour grenobloise n’est inconnu ni des différents juges judiciaires ni du juge administratif.

La caractérisation de la faute par le danger anormal. Quand retenir une faute à la charge de l’exploitant du domaine skiable lorsque l’accident intervient en‑dehors d’une piste mais non loin d’elle ? Telle était la question posée dans les deux arrêts commentés. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur un problème similaire dans son arrêt rendu le 17 février 20119. La première chambre civile y jugeait :

ayant retenu que l’endroit où le skieur avait quitté la piste présentait un danger particulier du fait de la présence d’un torrent situé en contrebas, et que l’accident ne se serait pas produit si un filet de protection avait été placé entre le mélèze et le premier piquet maintenant le filet existant, à l’endroit où la victime avait quitté la piste, la cour d’appel qui en a déduit, en l’absence de toute faute prouvée de la victime, que l’exploitant, tenu d’une obligation de moyens, avait manqué à son obligation générale de sécurité, en négligeant non seulement de procéder à cet endroit précis à une signalisation spécifique, mais encore en omettant de mettre en place un dispositif de protection adéquat sous la forme de filets, a par ces motifs légalement justifié sa décision.

On le voit, la notion de danger spécifique est spécialement soulignée par la Haute juridiction pour admettre que l’obligation de sécurité de l’exploitant est susceptible de s’étendre aux dangers situés en dehors de la piste elle‑même (ici, un torrent en contrebas). Cette obligation impose l’installation de filets de protection ou une signalisation spécifique lorsqu’un tel danger est identifiable. Plusieurs arrêts de cours d’appel reprennent ce critère du danger anormal ou excessif10. Le juge administratif retient, par ailleurs, un critère identique. Ainsi le maire n’a pas nécessairement à signaler tous les dangers, mais seulement les dangers anormaux. Ne constitue pas un tel danger : une plaque rocheuse dissimulée sous la couche de neige d’une piste de ski, un obstacle de ce type étant fréquent en haute montagne et les skieurs devant normalement se prémunir contre eux11 ; un poteau métallique implanté à environ 1,50 mètre d’une piste matérialisée par un balisage composé de piquets supportant un double cordage, en tout cas dans les conditions météorologiques de l’espèce et compte tenu de la faible déclivité de la pente12 ; une plaque de verglas, les skieurs devant s’attendre à rencontrer de tels défauts sur une piste située à environ 2 000 mètres d’altitude, même proposée comme parcours facile13.

Le danger résultant d’un élément naturel. Un élément naturel peut‑il entrer dans le champ de ces dangers anormaux ? La jurisprudence des cours d’appel semble converger vers une réponse négative dès lors qu’il s’agit d’un danger prévisible et non anormal ou excessif. Ainsi la cour d’appel de Chambéry a pu refuser d’engager la responsabilité d’un exploitant de domaine skiable pour une chute terminée contre un arbre en contrebas d’une piste bleue du fait que ces arbres ne constituaient pas un danger spécifique14. Les juges chambériens précisent, par ailleurs, dans cet arrêt, que « l’étendue de l’obligation de moyen s’apprécie en fonction des facteurs de danger prévisibles, de la configuration naturelle des lieux et au regard des aménagements réalisés. À l’intérieur du domaine skiable, les usagers doivent être informés des aménagements spécifiques réalisés et de leur niveau de difficulté, prévenus et protégés des dangers particuliers anormaux ou excessifs […] ». En d’autres termes, il ne saurait être exigé de l’exploitant de baliser et signaler tous les obstacles et dangers éventuels du milieu naturel. Seuls les obstacles naturels ayant un caractère de dangerosité anormale doivent faire l’objet d’une signalisation et d’une protection adéquates. L’un des arrêts commentés (no 23/03349) s’inscrit tout à fait dans cette logique refusant d’engager la responsabilité de l’exploitant pour le choc contre un arbre en bord de piste aux motifs que la régie « n’avait pas à prévoir des filets sur le “tremplin naturel” situé hors de la trajectoire normale des usagers, ou des matelas pour empêcher les skieurs ayant quitté la piste de percuter les arbres dont la présence était normale et non dangereuse ».

Le danger sur une piste de fait. L’exploitant peut‑il être tenu responsable d’un accident survenu sur une piste de fait c’est‑à‑dire une zone hors‑piste suffisamment fréquentée par les skieurs pour qu’elle soit tracée comme s’il s’agissait d’une piste ? Comme le note un auteur15,

le degré d’anormalité varie selon que l’on se trouve sur une piste balisée ou en hors‑piste. En véritable hors‑piste, rien ou presque n’est anormal et aucune obligation de signalisation ne pèse sur le maire. En “quasi‑piste”, c’est‑à‑dire hors des pistes balisées mais en des lieux néanmoins habituellement fréquentés par de nombreux skieurs, il semble que seul “un danger exceptionnel” doive être signalé16.

Ce n’est pas le cas de la présence de rochers en bordure de chemin compte tenu de leur caractère visible17, ni d’une bosse18. Constitue, en revanche, un danger exceptionnel la proximité d’une dénivellation profonde et abrupte19 ainsi que la présence d’une barre rocheuse difficilement discernable20. Aussi semblait‑il difficile que l’argumentation soutenue par l’exploitant du domaine dans l’un des arrêts commentés (no 23/03457) prospère21. Les conseillers grenoblois confortent l’analyse de la jurisprudence administrative en retenant la responsabilité de la régie des remontées mécaniques aux motifs que

quelle que soit la nature de la piste empruntée par M. [Z], la sécurisation du domaine skiable relève de la responsabilité de la RARMM. […] Si l’exploitant du domaine skiable n’est pas tenu d’assurer la sécurité des usagers en‑dehors des pistes, il demeure à sa charge de prévenir les dangers susceptibles d’impacter les usagers. En laissant la piste de fait se créer sans en empêcher l’accès ni signaler le danger représenté par le fait qu’elle débouche sur une piste rouge, avec une faible visibilité, la RARMM a manqué à son obligation de sécurité. Elle engage ainsi sa responsabilité contractuelle.

Une solution identique semble par ailleurs avoir déjà été adoptée par la même cour dans un arrêt statuant sur la responsabilité pénale de skieurs hors‑piste qui avaient déclenché une avalanche22. En effet, d’après le commentateur de cette décision23, « un itinéraire hors‑piste habituellement emprunté constitue […] une “piste de fait” qui dans cette mesure fait partie du domaine sécurisé de la station24 ». Aussi l’exploitant peut‑il être tenu responsable de la sécurité sur les pistes de fait comme sur les pistes balisées.

Conclusion. Ce sont donc deux arrêts très bien motivés et conformes au droit positif qu’a rendu la cour grenobloise le 9 septembre 2025. Leur confrontation permet d’éclairer la consistance de l’obligation de sécurité qui incombe aux exploitants de domaines skiables.

Notes

1 CE, 19 février 2009, no 293020, Lebon ; AJDA 2010. 430, note O. Févrot ; RFDA 2009. 777, note D. Pouyaud ; Dr. adm. 2009, no 76, note G. Mollion ; JCP Adm. 2009, no 15, p. 47, note G. Pellissier ; RLCT juin 2009, p. 27, note P. Tifine. Retour au texte

2 Voir M. Maisonneuve, « Sport et collectivités territoriales — Compétences, équipements, police administrative, responsabilités et financement », J.‑Cl. Collectivités territoriales, fasc. 395, § 45. Retour au texte

3 Ordonnance no°2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Retour au texte

4 Voir : art. 9 ordonnance préc. : « les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ». Retour au texte

5 En ce sens, not. : G. Chantepie et M. Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, p. 662 et p. 732 et suiv. Retour au texte

6 Cass. civ. 1re, 10 mars 1998, no 96‑12.141 ; Bull. civ. I, no 110 ; D. 1998. 505, note J. Mouly ; Resp. civ. et assur. 1999, comm. 18. Retour au texte

7 Voir ainsi not. CA Chambéry, 15 juin 2023, RG no°21/00799, qui ajoute le critère de l’aléa pour retenir cette qualification (« en raison de l’aléa existant dans la pratique de cette activité et du rôle actif du skieur lequel conserve la maîtrise de sa vitesse et de sa trajectoire lorsqu’il évolue sur une piste »). Retour au texte

8 Cass. civ. 1re, 3 juillet 2013, no 12‑14.216, inédit (faute retenue à l’encontre de l’exploitant pour une plaque de verglas sur une piste verte qui favorisait chute des skieurs en‑dehors de la piste contre un arbre voire un rocher. L’exploitant aurait dû poser des filets de protection le long de la zone boisée et parsemée de rochers) et 17 février 2011, no 09‑71.880 ; D. 2012, p. 710, obs. F. Peyer. Retour au texte

9 Préc. note précédente. Retour au texte

10 Voir ainsi, p. ex. : CA Douai, 3e ch., 4 septembre 2025, RG no 23/03344, « En sa qualité d’exploitante, il incombe à la société Val d’Arly La belle montagne de procéder régulièrement à une vérification du bon état des pistes, ainsi qu’à la signalisation des seuls dangers anormaux ou excessifs qui sont susceptibles de s’y manifester ». Retour au texte

11 CE, sect., 12 décembre 1986, no 51249, R. Lebon, p. 281 ; AJDA 1987, p. 354, concl. J.‑C. Bonichot ; CJEG 1987, p. 601, note L. Richer ; LPA, 6 mars 1987, p. 4, note F. Moderne ; Rev. adm. 1987, p. 34, note P. Terneyre. Retour au texte

12 CAA Lyon, 20 mars 1997, no 94LY01572, EDF cCne Macot la Plagne : JurisData, no 1997‑044585. Retour au texte

13 CAA Marseille, 6 février 2006, no 02MA01204, Beaufils : JurisData, no 2006‑297517. Retour au texte

14 CA Chambéry, 15 juin 2023, RG no 21/00799. Retour au texte

15 M. Maisonneuve, op. cit., § 44. Retour au texte

16 CE, 31 mai 2013, no 350887, Cts F. : JurisData, no 2013‑010779 ; BJCL 2013, p. 622, concl. F.Lambolez et obs. M. Degoffe ; JCP A 2013, 2321, note H. Arbousset ; Cah. dr. sport 2013, no 32, note F. Colin. Retour au texte

17 CE, 31 mai 2013, no 350887, préc. Retour au texte

18 CAA Marseille, 7 novembre 2005, no 03MA00691, Laurent Y. c/ Cne La Salle‑les‑Alpes : JurisData, no 2005‑285366. Retour au texte

19 CE, sect., 22 décembre 1971, Cne Mont‑de‑Lans : Lebon, p. 789 ; JCP G 1973, II, 17289, note W. Rabinovitch ; RDP 1972, p. 1252, note M. Waline. Retour au texte

20 CAA Marseille, 13 décembre 2004, no 02MA01235, préc. Retour au texte

21 La régie des remontées mécaniques soutenait « qu’en‑dehors des pistes elle ne doit pas placer de banderoles de signalisation » et que « la norme AFNOR NFD 52‑102 prescrit d’éviter l’excès de balises ou signaux ». Retour au texte

22 CA Grenoble, 1re ch. corr., 19 février 1999 ; Eriksson et a ; JCP G 1999, II 10171, P. Le Bas. Retour au texte

23 P. Le Bas, note préc. Retour au texte

24 Ibid. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Ingrid Maria, « De l’obligation de sécurité mise à la charge de l’exploitant de domaines skiables », BACAGe [En ligne], 06 | 2026, mis en ligne le 15 juin 2026, consulté le 19 juin 2026. URL : https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1463

Auteur

Ingrid Maria

Professeure de droit privé, co‑directrice du Centre de Recherches Juridiques, Univ. Grenoble Alpes, 38000 Grenoble, France
ingrid.maria[at]univ-grenoble-alpes.fr

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