Faute détachable des fonctions : le défaut de qualification à la cryothérapie constitue une « faute intentionnelle de négligence » du dirigeant

DOI : 10.35562/bacage.1453

Décision de justice

CA Grenoble, ch. civile section A – N° 24/02669 – 16 décembre 2025

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 24/02669

Date de la décision : 16 décembre 2025

Résumé

Le dirigeant non qualifié, qui fait pratiquer une cryolipolyse par une collaboratrice ne justifiant pas des compétences et qualifications exigées par la loi, commet une « faute intentionnelle de négligence ». Cette faute détachable de ses fonctions permet au tiers victime d’engager sa responsabilité extracontractuelle.

Plan

La personne morale joue un rôle d’écran entre le dirigeant et les tiers. Il en découle que les actes du dirigeant n’engagent personnellement sa responsabilité, sur le fondement des règles spécifiques ou de droit commun, qu’en cas de faute1 détachable de ses fonctions. La qualification de cette faute n’est pas toujours aisée nonobstant la définition donnée par la Cour de cassation. L’arrêt commenté rendu par la chambre civile de la cour d’appel de Grenoble vient préciser que la violation d’une règle légale relative à la qualification professionnelle en matière de cryolipolyse engage la responsabilité du dirigeant de société dès lors que celui‑ci a exposé la cliente à des risques dont il avait connaissance.

En l’espèce, à la suite d’une cryolipolyse effectuée dans un institut de beauté, des cloques apparaissent sur le corps d’une cliente. Ses tentatives pour les éliminer sont restées vaines.

La société exploitant l’institut ayant ensuite été mise en liquidation judiciaire, la cliente assigne devant le juge des référés son dirigeant, le liquidateur judiciaire et l’assureur. Elle sollicite qu’une expertise médicale soit ordonnée afin de décrire ses blessures. Le tribunal fait droit à sa demande et un rapport est déposé le 21 mars 2022 par le médecin. La procédure de liquidation est par la suite clôturée pour insuffisance d’actifs. Les créances de la cliente ayant été régulièrement déclarées au cours de la procédure collective, elle sollicite la condamnation du dirigeant, du liquidateur judiciaire et de l’assureur à l’indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble déclare l’institut responsable des dommages subis par la plaignante et le condamne à la réparation de ses préjudices. Il la déboute en revanche de ses demandes à l’encontre du dirigeant motif pris de l’inexistence d’un lien contractuel entre le dirigeant et la cliente et de l’absence de faute détachable de ses fonctions.

Mécontente, la cliente interjette appel aux fins de confirmation du jugement dans ses dispositifs relatifs à l’institut et de réformation des dispositions relatives au dirigeant. Elle sollicite la condamnation in solidum du gérant sur la base d’une argumentation soutenant que le dirigeant a commis plusieurs manquements constitutifs de faute personnelle détachable de ses fonctions : défaut d’assurance responsabilité professionnelle pourtant obligatoire pour les actes de cryolipolyse, défaut de compétence de la collaboratrice, absence de formation obligatoire telle qu’exigée par l’article 121‑1 du Code de l’artisanat et de l’article 16 de la loi no 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat pour l’exercice de la prestation fournie, manquement à l’obligation d’information sur les risques encourus.

Le dirigeant quant à lui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il rejette sa condamnation in solidum au titre d’un lien contractuel. Il soutient avoir souscrit une assurance multirisque professionnelle et qu’on ne peut lui opposer la souscription de l’assurance décennale obligatoire des constructeurs, n’avoir commis aucune imprudence et par conséquent aucune faute de nature à engager sa responsabilité personnelle.

La cour d’appel devait se demander si le dirigeant qui fait pratiquer des soins de cryothérapie par une collaboratrice ne justifiant pas de la qualification professionnelle exigée par la loi commet une faute détachable de ses fonctions, de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle.

En réponse à cette question, la cour d’appel rappelle qu’en application de la jurisprudence, la commission d’une infraction pénale suffit à caractériser la faute détachable de ses fonctions. Or, la pratique en cause nécessite obligatoirement, en application de l’article L. 121‑1 du Code de l’artisanat, une qualification professionnelle soit du collaborateur soit du superviseur. En l’espèce, le dirigeant et sa collaboratrice ne justifient d’aucune compétence et le premier a intentionnellement exposé la cliente à des risques. Il commet alors une faute de négligence le rendant responsable au même titre que la société.

Cet arrêt paraît intéressant en ce qu’il rappelle les conditions classiques de la faute détachable (1), particulièrement en cas de violation d’une exigence légale relative à la qualification professionnelle. Il l’est encore plus car, en appliquant ces conditions, la cour d’appel évoque la « faute intentionnelle de négligence ». Une telle notion qui, à notre connaissance, n’avait pas encore été employée, laisse place à la discussion (2).

1. Le rappel des conditions de la faute détachable

Les dirigeants agissent au nom et pour le compte de la personne morale, ce qui justifie que leur responsabilité ne puisse être personnellement engagée lorsque le dommage survient dans le cadre de leur activité de direction. Toutefois, il en est autrement lorsqu’ils commettent « une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales2 ». Deux conditions cumulatives sont ici dégagées.

La faute doit d’abord être intentionnelle. Elle suppose que la personne, notamment le dirigeant ait la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu3. Ensuite, la faute doit être d’une particulière gravité. Il ne s’agit pas d’une faute grave quelconque, encore moins d’une faute légère. La présence de l’adjectif « particulière » suppose un certain degré de l’intensité de la faute grave, notamment avec l’intention de nuire. La cour d’appel précise en application de ces conditions que le dirigeant a commis ici « une négligence d’une particulière gravité ».

Par ailleurs, la jurisprudence a également retenu que la méconnaissance d’une règle légale et, plus encore, tout manquement à une obligation légale pénalement sanctionnée sont considérés comme une faute détachable4. Un tel manquement est réputé remplir les conditions de la gravité5 et de l’intention dès lors qu’il s’agit d’une infraction intentionnelle. C’est sur cette hypothèse de la faute détachable que l’arrêt commenté s’attarde.

Après avoir rappelé la condition de la faute détachable et s’être référée à la jurisprudence en la matière en cas d’infraction pénale, la cour retient que le dirigeant a commis une « faute intentionnelle de négligence ». Il convient d’analyser plus en détails comment la cour d’appel mobilise et applique ces diverses conditions.

2. Une application discutable

Comme relevé précédemment, la cour d’appel s’attarde sur l’hypothèse de la faute sanctionnée pénalement. Or, une telle faute est considérée de facto comme détachable des fonctions du dirigeant lorsqu’elle est intentionnelle6. Pourtant en s’attardant sur cette hypothèse, la cour d’appel tente tout de même de démontrer que les conditions cumulatives tenant à la gravité et à l’intentionnalité sont remplies. Se livrant à cet exercice, elle semble appliquer indifféremment les deux conditions.

Elle précise que le dirigeant a « commis, une négligence d’une particulière gravité » tout en poursuivant en précisant que cette négligence d’une particulière gravité découle du fait que le dirigeant a intentionnellement exposé la cliente à des risques pour le corps, avant de conclure à l’existence ici d’une « faute intentionnelle de négligence ». Les faits renvoient bien à une négligence fautive grave du dirigeant. Mais l’emploi du groupe de mots « intentionnelle de négligence » reste perturbant. La responsabilité personnelle du dirigeant suppose une faute intentionnelle, laquelle par principe s’oppose à la négligence. En l’espèce, la négligence réside dans l’application du soin par une personne ne justifiant pas de qualification, et sous la supervision d’une personne non qualifiée également.

Toutefois, le dirigeant avait‑il ici la volonté de créer le dommage ? Il semble que non. Avait‑il conscience du risque encouru ? Vraisemblablement oui. En effet, comme le relève la cour d’appel, « alors par ailleurs qu’il en connaissait les méfaits, comme cela résulte des messages adressés à Mme [K] par la salarié de l’institut lui indiquant qu’elle avait également constaté des hématomes sur le corps de M. [Y] après avoir préalablement testé l’appareil sur lui ». S’il y a bien eu négligence, l’intention fait défaut, d’autant plus que la simple méconnaissance d’une exigence légale ne suffit pas non plus à retenir le caractère intentionnel.

La cour d’appel semble caractériser l’intention par cette connaissance du risque qu’il fait courir à la cliente. Or la connaissance du risque permet plutôt de qualifier la gravité de son comportement et non l’intention de nuire puisqu’elle a conduit à mettre en danger autrui en l’exposant à des risques corporels dont le dirigeant avait connaissance. C’est donc en réalité ici une faute quasi‑intentionnelle qui pourrait lui être reprochée.

Si la volonté de la cour est de permettre à la victime d’être indemnisée, la procédure de liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs, il y a fort à parier que sa décision soit remise en cause en raison de la condition relative à l’intention.

Notes

1 La simple faute de gestion étant insuffisante : Cass. com., 17 septembre 2025, no 21‑11.647, F‑D. Retour au texte

2 Cass. com., 20 mai 2003, no 99‑17.092, D. 2003. 2623, note B. Dondero ; Cass. com., 2 avril 2025, no 23‑22.728. Retour au texte

3 Cass. civ. 2e, 28 mars 2019, no 18‑15.829 : « en déduisant la faute intentionnelle de l’assuré de sa conscience de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu, et non de sa volonté de créer le dommage ». Retour au texte

4 Cass. com., 28 septembre 2010, no 09‑66255 ; Cass. civ. 3e,14 décembre 2017, no 16‑24492 ; Cass.com., 18 septembre 2019, no 16‑26.962, D. 2019. 2169, note C. François. Retour au texte

5 Cass. crim., 5 avril 2018, no 16‑87.669, Bull., D. 2018. 1128, avis R. Salomon. Retour au texte

6 D. Legeais, Droit commercial et des affaires, 32e éd., Sirey, 2026, p. 236. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Clémence Gbénou, « Faute détachable des fonctions : le défaut de qualification à la cryothérapie constitue une « faute intentionnelle de négligence » du dirigeant », BACAGe [En ligne], 06 | 2026, mis en ligne le 15 juin 2026, consulté le 19 juin 2026. URL : https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1453

Auteur

Clémence Gbénou

Enseignante-chercheuse contractuelle, Univ. Grenoble Alpes, CRJ, 38000 Grenoble, France
clemence‑victoria.tobossou‑gbenou[at]univ‑grenoble‑alpes.fr

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