Dénonciation calomnieuse : l’insuffisance de la témérité en matière de responsabilité civile

DOI : 10.35562/bacage.1448

Décision de justice

CA Grenoble, ch. civile section B – N° 24/01690 – 16 décembre 2025

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 24/01690

Date de la décision : 16 décembre 2025

Résumé

La responsabilité civile pour dénonciation calomnieuse nécessite que le dénonciateur ait connaissance de l’inexactitude des faits. En l’absence de décision définitive d’acquittement, de non‑lieu ou de relaxe, lorsque le contenu du dossier ne permet pas au juge d’apprécier l’intention de nuire, l’action en responsabilité ne peut prospérer.

Plan

En l’espèce, suite à un signalement anonyme auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfance de l’Isère et visant le père d’une mineure pour des faits de viol sur mineur et d’administration de substances nuisibles, le procureur de la République a été saisi. L’affaire ayant été classée sans suite, le père et la mère de la mineure assignent l’auteure du signalement en responsabilité civile devant le tribunal.

Leur demande ayant été rejetée par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 17 août 2023, les parents interjettent appel devant la cour d’appel de Grenoble. Ils sollicitent l’infirmation du jugement en soutenant une faute civile de dénonciation calomnieuse au sens de l’article 226‑10 du Code pénal. Selon les plaignants, l’intimée aurait l’intention de nuire à la famille. L’intimée quant à elle soutient avoir agi sans intention de nuire, mais plutôt dans le but de protéger les enfants.

Face à ces divers arguments, la cour d’appel devait répondre à la question de savoir si, suite à un classement sans suite, la faute civile était constituée en matière de dénonciation calomnieuse, lorsqu’il n’est pas rapporté que l’auteure avait connaissance de l’inexactitude des faits dénoncés.

Pour répondre à la question, la chambre civile de la cour d’appel va se baser sur des éléments mobilisés par le juge pénal. Elle répondra alors par la négative en précisant qu’hormis les hypothèses visées aux articles 91, 472 et 516 du Code de procédure pénale, l’hypothèse de la dénonciation ne constitue une faute que si son auteur avait connaissance de l’inexactitude des faits, et que la dénonciation a été spontanée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Par conséquent, elle rejette les demandes des parents visant à voir la responsabilité de la dénonciatrice engagée. Dans cette décision, la cour d’appel procède à un alignement du régime civil sur le régime pénal de la dénonciation calomnieuse, ce qui n’est pas nouveau puisque la Cour de cassation avait déjà posé des bases en ce sens. La décision se trouve donc justifiée à cet égard (1) et participe d’une protection du dénonciateur de bonne foi (2).

1. Une décision justifiée alignant les régimes pénal et civil

Ce procédé consistant pour le juge civil à s’aligner sur le régime du droit pénal en matière de dénonciation calomnieuse n’est pas nouveau. Dans sa décision du 24 mai 2017, la 1re chambre civile1 avait déjà apprécié la position des juges du fond ayant consisté à caractériser les éléments matériel et moral du délit de dénonciation calomnieuse au pénal pour retenir la faute civile. C’est exactement ce que fait également la cour d’appel en l’espèce.

Au pénal, il convient de relever qu’en l’espèce, les conditions de la dénonciation n’étaient pas remplies. Dans un premier temps comme le soulève la cour d’appel, « d’une part la dénonciation n’a pas donné lieu à une décision définitive d’acquittement, de relaxe ou de non‑lieu ». Elle a été classée sans suite. Or, le classement sans suite n’est pas assimilé aux décisions définitives visées par l’article 226‑102. Dès lors, la fausseté des allégations de la dénonciatrice ne résulte pas de manière irréfragable d’une décision.

Dans un deuxième temps, la cour précise que la dénonciation lorsqu’elle est faite à l’autorité judiciaire ne peut par principe caractériser la faute civile. Si dans cette espèce, la dénonciation n’a pas été adressée directement à l’autorité judiciaire, elle a tout de même été faite auprès d’une autorité administrative, notamment le service départemental de l’aide sociale à l’enfance3, susceptible de saisir les autorités judiciaires4.

Par ailleurs, la dénonciation doit être spontanée5, ce qui exclut les propos, ou réponses données uniquement dans le cadre d’interrogatoire comme il ressort de la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation6 citée par les juges.

Dans un dernier temps, le délit de dénonciation calomnieuse suppose que l’auteure a connaissance de l’inexactitude totale ou partielle des faits. C’est l’élément moral de l’infraction. La mauvaise foi découle donc de cette connaissance7. Ainsi, la seule témérité ne suffit pas à caractériser la faute. Pour qu’il en soit autrement, la personne doit avoir totalement ou partiellement connaissance de l’inexactitude des faits, comme le rappelle la cour en s’appuyant sur la décision du 25 mars 20208.

2. Un régime probatoire favorable au dénonciateur

Classiquement au civil, la Cour de cassation recherchait si la dénonciation avait été faite « avec légèreté et témérité9 » pour retenir la responsabilité civile du dénonciateur. Ainsi, si la témérité n’était pas un critère de l’infraction au plan pénal, elle permettait de retenir la faute civile au sens de l’article 1240 du Code civil10. Ceci avait pour effet d’engager plus facilement la responsabilité du dénonciateur. Revenant sur cette jurisprudence, l’arrêt du 25 mars 2020 avait précisé que la seule témérité est insuffisante pour engager la responsabilité11. Se rapprochant ainsi des conditions au pénal, on assiste à un durcissement des conditions de la responsabilité. Ce faisant, le juge assure une protection au dénonciateur de bonne foi.

En l’espèce, la dénonciatrice ne semblait pas avoir connaissance de la fausseté des faits allégués puisque, comme elle le précise, elle n’a fait que répondre aux interrogations des gendarmes avec l’intention de protéger les enfants. L’élément moral, notamment sa mauvaise foi n’était pas prouvée12 puisque « le contenu exact des propos tenus ou écrits par Mme [N], ni les mêmes les termes dans lesquels le parquet de [Localité 9] a été saisi » n’est pas connu. Cette mauvaise foi ne pourrait pas non plus être déduite « d’une simple absence de contestation du classement sans suite dont les faits dénoncés avaient fait l’objet13 ».

Il n’est donc pas possible à la cour d’appel de contrôler « la pertinence des accusations portées par le dénonciateur14 », d’autant plus dans l’hypothèse d’un classement sans suite où aucune décision définitive n’est intervenue. La défaillance dans l’administration de la preuve profite donc à la dénonciatrice en l’espèce et sa responsabilité ne pourrait être engagée. Il en ressort la difficulté que peut rencontrer le dénoncé dans l’administration de la preuve de la connaissance de la fausseté.

En définitive, la décision de la cour d’appel opère un alignement entre la faute civile et pénale en matière de dénonciation calomnieuse. Une telle position est favorable à la protection de l’enfance puisqu’elle encourage à l’occasion les dénonciateurs en cette matière.

Notes

1 Cass. civ. 1re, 24 mai 2017, no 16‑16.773, Bull. civ., no 123. Retour au texte

2 En ce sens, la Cour de cassation a précisé que la fausseté ne peut découler du classement sans suite (Cass. civ. 2e, 7 octobre 2004, no 02‑14.264, Bull. civ. II, no 450). Retour au texte

3 Comme le service de la protection maternelle et infantile d’un département qui est également une autorité susceptible de saisir les juges : Cass. crim., 13 décembre 2016, no 15‑85.140 ; de même que le médecin et l’assistante maternelle. Retour au texte

4 Cass. crim., 22 octobre 2002, no 01‑87294, Bull. crim., no 189, p. 710. Retour au texte

5 Cass. civ. 2e, 7 octobre 2004, no 02‑21.528, Bull. civ. II, no 452. Retour au texte

6 Cass. crim., 16 juin 1988, no 87‑85.432. Retour au texte

7 Cass. crim., 11 octobre 1983, no 82‑93985 ; Cass. crim., 13 mars 1984, no 83‑93828. Retour au texte

8 Cass. civ. 1re, 25 mars 2020, no 19‑11.554, Bull. Retour au texte

9 Cass. civ. 2e, 7 octobre 2004, no 02‑14.226, Bull. civ. II, no 451. Retour au texte

10 Cass. civ. 2e, 3 mai 2006, no 04‑19.504, Bull. civ. II, no 116, « la témérité d’une plainte ou d’une dénonciation, dont les éléments constitutifs sont distincts du délit de dénonciation calomnieuse prévu par l’article 226‑10 du Code pénal, est à elle seule susceptible d’engager la responsabilité de son auteur ». Retour au texte

11 Cass. civ. 1re, 25 mars 2020, préc. Retour au texte

12 Cass. crim., 11 décembre 2018, no 18‑80.084 : « Dans une procédure suivie pour dénonciation calomnieuse ne peut être retenue la faute résultant de la simple témérité d’une plainte » ; Cass. crim., 19 février 2019, no 18‑80.195. Retour au texte

13 Cass. crim., 13 septembre 2005, no 05‑81.755, Bull. Retour au texte

14 Cass. crim., 25 février 2025, no 24‑81.438. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Clémence Gbénou, « Dénonciation calomnieuse : l’insuffisance de la témérité en matière de responsabilité civile », BACAGe [En ligne], 06 | 2026, mis en ligne le 15 juin 2026, consulté le 19 juin 2026. URL : https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1448

Auteur

Clémence Gbénou

Enseignante‑chercheuse contractuelle, Univ. Grenoble Alpes, CRJ, 38000 Grenoble, France
clemence‑victoria.tobossou‑gbenou[at]univ‑grenoble‑alpes.fr

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