La participation des obligés alimentaires aux frais d’hébergement des personnes âgées dépendantes

DOI : 10.35562/bacage.541

Décisions de justice

CA Grenoble, Ch. aff. fam. – N° RG 21/02525 – 02 février 2022

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : RG 21/02525

Date de la décision : 02 février 2022

CA Grenoble, Ch. aff. fam. – N° RG 21/02426 – 09 février 2022

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : RG 21/02426

Date de la décision : 09 février 2022

CA Grenoble, Ch. aff. fam. – N° RG 21/04860 – 07 juin 2022

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : RG 21/04860

Date de la décision : 07 juin 2022

CA Grenoble, Ch. aff. fam. – N° RG 21/02087 – 08 juin 2022

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : RG 21/02087

Date de la décision : 08 juin 2022

Résumé

En 2022, la chambre des affaires familiales a rappelé à quatre reprises le caractère alimentaire de l’action exercée par les départements contre les débiteurs d’aliments d’une personne âgée hébergée en établissement, sur le fondement de l’article L. 132-7 du Code de l’action sociale et des familles. Il en résulte la stricte application des articles 205 et suivants du Code civil qui déterminent les débiteurs et le régime de l’obligation alimentaire.

Plan

Si l’évaluation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant représente l’écrasante majorité du contentieux alimentaire devant la chambre des affaires familiales de la Cour d’appel de Grenoble, cette dernière a néanmoins dû se prononcer à quatre reprises en 2022 sur la participation mensuelle des obligés alimentaires aux frais d’hébergement de la personne âgée accueillie en établissement collectif. L’augmentation de l’espérance de vie, accentuée par l’aggravation de la perte d’autonomie, attire progressivement l’attention sur cette solidarité familiale ascendante. À ce propos, une récente étude a mis en évidence qu’un tiers des personnes âgées bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement ont des obligés alimentaires qui sont, en moyenne, au nombre de deux ou trois – principalement leurs enfants et, dans une moindre mesure, leurs petits-enfants –, pour un montant global de 270 euros par mois1.

Dans toutes les décisions, les faits sont similaires. Une personne âgée est hébergée en établissement – EHPAD, résidence autonomie (ex-foyer logement) – ou en famille d’accueil et ses ressources ne suffisent pas à financer les frais de séjour. Pour solvabiliser son hébergement, l’intéressée sollicite du conseil départemental l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées. Cette aide de la collectivité est subsidiaire : elle n’est octroyée qu’à la condition que le demandeur ne puisse satisfaire à ses besoins par ses propres moyens ou par l’activation des obligations alimentaires dont il est créancier. Après avoir constaté l’impécuniosité de chacun des bénéficiaires, le département admet partiellement ces derniers à l’aide sociale et saisit dans le même temps le juge aux affaires familiales (JAF) d’une demande de fixation de l’obligation alimentaire des débiteurs familiaux dans une décision dont il est ici fait appel. Ces arrêts sont l’occasion d’insister sur la nature alimentaire de l’action diligentée par le département contre les débiteurs alimentaires sur le fondement de l’article L. 132-7 du Code de l’action sociale et des familles. Cette qualification permet de retenir la compétence du juge judiciaire (I) et l’application du régime alimentaire (II).

I-La compétence du juge judiciaire

Lorsqu’il sollicite l’octroi d’une aide sociale, le demandeur indique au département la liste de ses obligés alimentaires. Une phase de discussion s’ouvre alors entre eux, au cours de laquelle les débiteurs d’aliments indiquent au département leurs ressources et conviennent d’un montant global à allouer au créancier alimentaire. Le montant de l’aide consentie subsidiairement par la collectivité est ainsi déterminé en tenant compte de la participation éventuelle des obligés alimentaires2. Le contentieux de l’aide sociale qui en résulte présente donc une forte adhérence avec l’obligation alimentaire. Il s’en suit une réelle imbrication des compétences judiciaires et administratives que les réformes successives du 18 novembre 2016 sur la modernisation de la justice du XXIe siècle et du 23 mars 2019 de programmation pour la justice tentent de clarifier.

Compétence administrative

Désormais, le juge administratif de droit commun succède aux juridictions administratives spécialisées – commission départementale ou centrale d’aide sociale – pour connaître des recours formés par le demandeur ou par ses débiteurs d’aliments3 contre la décision d’admission à l’aide sociale. L’objet du litige portera ici sur le principe et le montant de la prise en charge des frais d’hébergement par le département. À plusieurs reprises, le tribunal des conflits a précisé que les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale continuent de relever de la juridiction administrative, même en présence d’obligés alimentaires4. Ce n’était toutefois ni le principe, ni le montant de l’aide sociale qui donnait lieu aux discussions dans les arrêts ici commentés, mais bien la participation individuelle de chaque débiteur alimentaire relevant de la compétence exclusive du juge judiciaire.

Compétence judiciaire

L’autorité judiciaire reste, en effet, seule compétente lorsque le contentieux se déplace plus strictement sur l’obligation alimentaire, qu’il s’agisse d’en déterminer le montant ou d’en obtenir le recouvrement. Il faut alors distinguer deux hypothèses.

Dans la première hypothèse, le département ne possède pas suffisamment d’informations pour estimer la participation familiale. C’est le cas lorsque le créancier omet de fournir la liste de ses débiteurs alimentaires, lorsque ces derniers s’abstiennent d’indiquer le montant de l’aide qu’ils peuvent fournir ou bien encore lorsqu’ils sont en désaccord avec le département. L’article L. 132-7 du Code de l’action sociale et des familles autorise dans ce cas la collectivité à saisir, en lieu et place du créancier alimentaire, l’autorité judiciaire pour la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale. La collectivité exerce ainsi l’action alimentaire en représentation légale du créancier défaillant devant le JAF, seul compétent en matière d’évaluation de la dette d’aliments. Le département, puis le juge administratif seront ensuite liés par la décision du JAF devenue définitive5. C’est cette voie qui est retenue ici par le département pour agir contre les obligés alimentaires, soit parce qu’il n’est pas parvenu à un « accord avec toutes les parties »6, soit parce que le débiteur d’aliments « ne justifie pas de sa situation financière actuelle » et « qu’il a toujours été difficile d’obtenir des éléments complets concernant sa situation réelle »7.

Ce contentieux ne doit pas être confondu avec la seconde hypothèse, dans laquelle le département a réalisé l’avance des sommes dues au titre de l’obligation alimentaire et cherche à les recouvrer auprès des débiteurs alimentaires. Il ne s’agit alors plus d’évaluation a priori, mais du recouvrement par le département des sommes préalablement mises à la charge des obligés alimentaires. Depuis les réformes précitées, le législateur a transféré aux pôles sociaux des tribunaux et cours d’appel spécialement désignés, la compétence pour connaître des recours des obligés alimentaires contre les décisions de recouvrement des sommes avancées par la collectivité8. Si l’on peut saluer cette solution, qui concentre auprès de l’autorité judiciaire les questions alimentaires soulevées lors d’un contentieux lié à l’aide sociale, il n’en reste pas moins qu’elle introduit une nouvelle incertitude tenant à la répartition de ce contentieux au sein de l’ordre judiciaire, entre le JAF et les pôles sociaux auprès des tribunaux et cours d’appel spécialement désignés9. Cette répartition n’est pas toujours compréhensible pour le débiteur d’aliments de la personne âgée hébergée en établissement, renvoyé tour à tour au juge administratif pour l’attribution de l’aide sociale, au JAF pour l’établissement de l’obligation alimentaire et au pôle social du tribunal judiciaire (TJ) pour le recouvrement de l’obligation alimentaire. La concurrence entre le JAF et le pôle social du TJ est toutefois atténuée par l’application du même régime alimentaire.

II-L’application du régime alimentaire

Eu égard à la nature exclusivement alimentaire de l’action exercée par le département, la participation individuelle de chaque débiteur d’aliments ne peut être déterminée dans son principe, comme dans son étendue, qu’en application du régime alimentaire qui définit le périmètre des débiteurs alimentaires et commande la proportionnalité et l’absence de rétroactivité de la dette alimentaire ou encore l’application de l’exception d’indignité alimentaire.

Le périmètre des débiteurs alimentaires

Lorsqu’il agit sur le fondement de l’article L. 132-7 du CASF, le département peut exercer son recours contre les obligés alimentaires déterminés par le Code civil. Sont ainsi visés le conjoint, au titre du devoir de secours, les ascendants et descendants sans limitation de degré et les gendres et belles-filles du créancier alimentaire, sauf, pour cette dernière catégorie, en cas de divorce ou de décès de celui qui produisait l’affinité et des enfants issus de cette union. Dans les décisions étudiées, le département poursuit, selon les cas, l’époux, les enfants et gendres et belles-filles non divorcés des personnes âgées hébergées en établissement. L’étendue du cercle des obligés alimentaires et sa mise en cohérence avec les mutations familiales contemporaines sont souvent discutées. Il est par exemple question de la constitutionnalité de l’obligation alimentaire des gendres et belles-filles qui distingue selon qu’existent ou non des enfants communs10. On interroge également la pertinence de l’obligation alimentaire des petits-enfants, ces derniers bénéficiant parfois d’une exonération de la part des règlements départementaux d’aide sociale, qui peuvent prévoir des conditions plus favorables que celles prévues par la loi. À l’inverse, d’aucuns qualifieront la restriction du cercle des obligés alimentaires d’inopportune à l’heure où la solidarité familiale est économiquement nécessaire11.

La proportionnalité de l’obligation alimentaire

De plus, l’obligation alimentaire est proportionnelle au besoin de celui qui la réclame et à la fortune de celui qui la doit. On sait qu’il existe au sein des départements des barèmes plus ou moins officiels qui se fondent a minima sur les ressources des débiteurs et le nombre de personnes à charge12. Devant les juridictions judiciaires, la proportionnalité impose de confronter explicitement les besoins du créancier alimentaire aux ressources des débiteurs d’aliments.

Dans un premier temps, la cour d’appel évalue les besoins du créancier alimentaire en réalisant la différence entre les frais mensuels d’hébergement et les ressources disponibles de la personne âgée. À ce propos, il y a lieu de rappeler que sont pris en compte, pour l’admission à l’aide sociale, les revenus d’activité, le bénéfice d’allocations ou rentes de solidarité instituées par des régimes de sécurité sociale – y compris l’allocation logement – et les revenus des capitaux mobiliers – intérêts des comptes épargnes – et immobiliers – revenus locatifs nets d’impôts et charges – de la personne hébergée. Le capital non productif de revenus est également intégré, de manière forfaitaire, à hauteur de 50 % de la valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis [hors résidence principale], à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux13. Les ressources de la personne âgée entrant dans l’assiette sont affectées au remboursement des frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Les 10 % restants sont donc laissés à la disposition de la personne âgée pour qu’elle puisse satisfaire aux dépenses obligatoires, sans toutefois que cette part disponible puisse descendre en dessous d’un plancher mensuel14 correspondant à 1 % du montant annuel de l’allocation de solidarité des personnes âgées pour les personnes seules15 et au montant mensuel de cette allocation lorsque la personne avec qui elle vit en couple est maintenue à domicile16. Le budget déficitaire établit l’état de besoin. Dans ce calcul, le poids attribué aux frais d’hébergement pratiqué par les établissements d’accueil est déterminant. On sait pourtant aujourd’hui que les frais d’hébergement atteignent des sommes importantes liées à l’hôtellerie et à l’animation, à l’investissement mobilier et immobilier et aux frais d’administration générale des établissements17 et peuvent varier considérablement d’un établissement à l’autre. Le raccourci ne doit donc pas être réalisé trop rapidement entre les frais de placement de la personne âgée et la détermination de ses besoins18, sous peine de mettre à la charge des débiteurs des sommes qui n’ont plus de commune mesure avec les besoins liés à la subsistance. Toutefois, cette appréciation est relativisée par la mise en confrontation avec les ressources des débiteurs alimentaires.

Dans un second temps, la cour d’appel évalue les facultés contributives des débiteurs alimentaires. Contrairement au juge de première instance, la cour d’appel retient alors l’impécuniosité du débiteur lorsque les revenus de ce dernier sont partiellement composés d’une prestation compensatoire versée temporairement sous forme de rente et de revenus d’activité inférieurs à 350 euros par mois19. Elle infirme également le jugement de première instance lorsque celui-ci n’avait pas pris en compte l’existence de deux enfants et de frais supplémentaires exposés pour l’un d’entre eux en raison de ses troubles praxiques, lesquels sont des éléments de nature à réduire leurs ressources disponibles20. La primauté accordée à l’obligation d’entretien des parents envers leurs enfants sur la solidarité ascendante vers les parents âgés se révèle opportune dans un contexte d’épuisement de la « génération sandwich », qui s’occupe à la fois de parents vieillissants et de leurs propres enfants. Cette proportionnalité est une garantie pour le débiteur qui n’est pas tenu de la dette de la personne âgée à l’égard de l’établissement, mais bien de sa seule obligation alimentaire. Cette protection se poursuit par l’application de l’adage « aliments ne s’arréragent pas » et de l’exception d’indignité.

Aliments ne s’arréragent pas

Dans les décisions étudiées, le département demandait ensuite la fixation de l’obligation alimentaire rétroactivement à la date de la décision du conseil départemental d’admettre la personne âgée à l’aide sociale à l’hébergement. C’était méconnaître l’adage selon lequel « les aliments ne s’arréragent pas », qui interdit au créancier alimentaire – et au département agissant en son lieu et place – de réclamer des aliments pour une période antérieure à la saisine du juge. Le créancier alimentaire qui n’a pas réclamé d’aliments est en effet présumé être à l’abri du besoin ou avoir renoncé à agir contre ses débiteurs. On aurait toutefois pu penser que la simple demande d’aide sociale par le créancier alimentaire aurait pu renverser la présomption d’absence de besoin et permettre au département d’obtenir des arriérés de contribution alimentaire. Ce n’est pas la solution retenue par la Cour d’appel qui, conformément à la jurisprudence majoritaire21, semble faire de l’adage une règle qui viendra sanctionner les départements ayant trop tardé à engager le recours alimentaire.

L’exception d’indignité

Pour finir, on relèvera, dans l’un des arrêts, la demande des appelants aux fins de décharge de leur obligation en vertu de l’exception d’indignité alimentaire. Ce moyen de défense trouve tout son sens lorsqu’après s’être totalement désintéressés de leurs enfants pendant une longue période, le ou les parents – bien souvent représentés par le département – se rappellent à eux pour demander une aide alimentaire permettant de financer une partie de leurs frais d’hébergement en établissement.

Fondée sur le principe de réciprocité de l’article 207 du Code civil, l’indignité alimentaire vise à exonérer le débiteur de son obligation d’aliments lorsque le créancier aura, par le passé, lui-même manqué gravement à ses propres obligations envers le débiteur. En l’absence de toute définition du manquement grave, il revient aux juges du fond de caractériser et d’apprécier celui-ci afin de décharger totalement ou partiellement le débiteur. L’exception d’indignité permet donc d’appréhender des comportements variés, comme l’abandon matériel et/ou moral volontaire caractérisé par le non-exercice du droit de visite22, le manque d’affection et d’attention23, le non-paiement de la pension alimentaire24, la violence25 ou encore le retrait de l’autorité parentale26. La simple mésentente ne peut, en revanche, suffire à libérer le débiteur alimentaire lorsque les contacts n’ont pas cessé27. Il existe, en outre, trois exonérations de droit. La première a été récemment intégrée dans le Code civil et concerne le débiteur alimentaire du créancier condamné pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, sauf décision contraire du juge28. Les suivantes sont définies par le Code de l’action sociale et des familles. Elles bénéficient d’une part aux pupilles de l’État élevées par l’aide sociale à l’enfance jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire29 et, d’autre part, aux enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie, sous réserve, pour les deux hypothèses, d’une décision contraire du JAF30. Cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés. Si les conditions de l’exonération de droit ne sont pas remplies, rien n’interdit aux débiteurs de se prévaloir de la dispense générale de l’article 207 du Code civil. Ils s’exposent toutefois à des difficultés probatoires, car conformément au droit commun, il appartient à celui qui se prévaut de l’exonération d’en rapporter la preuve. En l’espèce31, le débiteur ne produisait que la requête et la convention de divorce de ses parents, sans justifier que son père n’aurait pas réglé sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ni exercé son droit de visite et d’hébergement. Dans ces conditions, il ne rapportait pas la preuve du manquement grave de son père à ses propres obligations. On mesure ici la difficulté des débiteurs de rapporter la preuve, en dehors des cas d’exonération de droit, d’un désintérêt manifeste de leurs parents, bien souvent des dizaines d’années plus tard. Au-delà de l’intérêt probatoire, cette règle met en évidence toute l’importance et la constance de la solidarité familiale, qu’elle soit ascendante ou descendante.

Notes

1 DREES, « Un tiers des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement ont au moins un obligé alimentaire », Études et Résultats, juin 2023, n° 1272. Retour au texte

2 CASF, art. L. 132-6. Retour au texte

3 CASF, art. L. 134-2 al. 3. Retour au texte

4 T. confl., 8 avr. 2019, n° 4154, Lebon : AJ fam. 2019. 335, obs. V. Avena-Robardet ; AJDA 2019. 2068, note H. Rihal. V. égal. T. confl., 14 juin 2021, n° 4209, Lebon : AJ fam. 2021. 487, obs. M. Illy et T. confl., 14 mars 2022, n° 4238, Lebon : AJ fam. 2022. 277, obs. M. Illy. Retour au texte

5 CE 12 mai 2022 : AJ fam. 2022. 382, obs. M. Illy. Retour au texte

6 CA Grenoble, ch. aff. fam., 7 juin 2022, n° RG 21/04860. Retour au texte

7 CA Grenoble, ch. aff. fam., 9 fév. 2022, n° RG 21/02426. Retour au texte

8 CASF, art. L. 134-3. Cette compétence appartenait auparavant aux commissions départementales et centrales d’aide sociale. Retour au texte

9 Sur cette question V. M. Rebourg, « La mise en œuvre de l’obligation alimentaire à l’égard des ascendants », JCP G 21 oct. 2019, doctr. 1099 et F. Maisonnasse, « Le contentieux de l’aide sociale en présence d’obligés alimentaires » AJ fam. 2019. 631. Retour au texte

10 Cass. civ. 1re, 11 avr. 2018, n° 18-40.010 : AJ Fam. 2018. 342, obs. M. Saulier. Retour au texte

11 Cass. civ. 1re, 9 juin 2022, n° 20-13.386 : RTD civ. 2022. 601, obs. A-M. Leroyer. Retour au texte

12 I. Sayn, V. Perrocheau, Y. Favier, N. Merley, M. Cottin, et al. Les barèmes (et autres outils techniques d’aide à la décision) dans le fonctionnement de la justice. [Rapport de recherche] Mission de recherche Droit et Justice. 2019. halshs-02283040v2, spéc. p. 116 et s. Retour au texte

13 CASF, art. R. 132-1. Retour au texte

14 CASF, art. L. 132-3. Retour au texte

15 CA Grenoble, ch. aff. fam., 9 fév. 2022, n° RG 21/02426. Retour au texte

16 CA Grenoble, ch. aff. fam., 2 fév. 2022, n° RG 21/02525. Retour au texte

17 Ch. Basset, « L’obligation alimentaire : des formes de solidarité à réinventer », Rapp. CES, 2008, spéc. p. 10. Retour au texte

18 M. Grévy, « La solidarité familiale intergénérationnelle ascendante : quelle justice sociale ? », RDSS 2004, p. 929. Retour au texte

19 CA Grenoble, ch. aff. fam., 9 fév. 2022, n° RG 21/02426. Retour au texte

20 CA Grenoble, ch. aff. fam., 2 fév. 2022, n° RG 21/02525. Retour au texte

21 Cass. civ. 1re, 18 janv. 1978, n° 74-15.166. Retour au texte

22 CA Rennes, 18 févr. 2000 : JCP G 2000. I. 332, no 5, obs. Berthet; CA Limoges, 7 juill. 2008 : LPA 3 juin 2009, note Everaert-Dumont. Retour au texte

23 Cass. civ. 1re, 24 sept. 2014, n° 13-16.581. Retour au texte

24 Cass. civ. 1re, 31 mars 2021, n° 20-14.107 : D. 2021. 1461, note A. Molière, AJ fam. 2021. 299, obs. J. Houssier, RTD civ. 2021. 391, obs. A.-M. Leroyer. Retour au texte

25 Cass. civ. 1re, 18 janv. 2007, n° 06-10.833 : Dr. fam. 2007, comm. 58, note P. Murat. Retour au texte

26 C. civ., art. 379, al. 2 Retour au texte

27 Cass. civ. 1re, 9 juin 2022, n° 20-16.817: RTD civ. 2022. 602, obs. A-M. Leroyer. Retour au texte

28 C. civ., art 207, al. 3. Retour au texte

29 CASF, art. L. 228-1. Retour au texte

30 CASF, art. L. 132-6 al. 2 et 3. Retour au texte

31 CA Grenoble, ch. aff. fam., 2 fév. 2022, n° RG 21/02525. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Floriane Maisonnasse, « La participation des obligés alimentaires aux frais d’hébergement des personnes âgées dépendantes », BACAGe [En ligne], 01 | 2023, mis en ligne le 18 octobre 2023, consulté le 17 août 2025. URL : https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=541

Auteur

Floriane Maisonnasse

Maître de conférences, Univ. Grenoble alpes, CRJ, 38000 Grenoble, France

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