La computation du délai de prescription quadriennale à l’égard des victimes par ricochet des essais nucléaires français

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Décision de justice

CAA Marseille, 4e – N° 24MA01497 – 17 septembre 2025

Juridiction : CAA Marseille

Numéro de la décision : 24MA01497

Numéro Légifrance : CETATEXT000052263180

Date de la décision : 17 septembre 2025

Index

Mots-clés

essais nucléaires, responsabilité pour faute et sans faute, victimes indirectes, prescription quadriennale, point de départ, connaissance des origines des dommages

Rubriques

Responsabilité

Résumé

Le délai de prescription quadriennale court à l’égard des victimes par ricochet des essais nucléaires français au Sahara et en Polynésie française, quant à leur connaissance des origines des dommages causés par le décès d’un parent qu’elles imputent à ces essais, à compter de la publication le 6 janvier 2010 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et de celle de son décret d’application du 11 juin 2010 et de ses modifications établissant la liste des maladies visées par cette loi.

Conclusions de la rapporteure publique

Claire Balaresque

Rapporteure publique

Les cinq affaires dont vous êtes saisis aujourd’hui opposent au ministre des armées les proches (veuves, enfants et petits‑enfants) de soldats, engagés volontaires ou appelés du contingent, qui ont servi dans les années 1960 sur les sites d’expérimentations nucléaires au Sahara et sont tous décédés des suites d’une maladie cancéreuse (lymphome, leucémie, cancer du côlon, cancer des os, cancer du foie), avant l’adoption de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Si l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 dispose que, dans les conditions qu’elle prévoit, peut obtenir réparation intégrale de son préjudice, toute personne souffrant d'une maladie radio‑induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État, ou si cette personne est décédée, ses ayants-droits, ce n’est toutefois pas sur ce fondement que les proches de MM. A, B, C, D et E cherchent aujourd’hui devant vous à obtenir réparation.

En effet, ce n’est pas en leur qualité d’ayant‑droit des victimes décédées mais en leur qualité de proches de ces victimes et donc de « victimes par ricochet » que les appelants, tous représentés par le même conseil, demandent réparation des préjudices propres qu’ils ont subi du fait de ce décès.

Précisons que Mmes A, B, C, D et E avaient préalablement saisi le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) mis en place par cette loi du 5 janvier 2010 de demandes tendant à l’indemnisation des préjudices subis par leurs défunts époux, en leur qualité d’ayants‑droits.

Les consorts A, B, C, D et E ont ensuite présenté au ministre des armées des demandes tendant à l’indemnisation de leurs préjudices propres résultant du décès de leur mari, père et grand‑père. Ces demandes ayant été implicitement rejetées, ils ont saisi les tribunaux administratifs de Dijon et Lyon de recours indemnitaires, également rejetés. Vous êtes aujourd’hui saisis des appels contre ces jugements de rejet, qui vous ont été transmis par ordonnances du président de la Section du contentieux, auquel le président de la cour administrative d’appel (CAA) de Lyon, également président du CIVEN, avait transmis ces requêtes.

La première question que vous aurez, selon moi, à vous poser est celle de savoir si l’action introduite par les consorts A, B, C, D et E en réparation des préjudices propres qu’ils ont subis du fait du décès de leur proche est bien susceptible de prospérer devant la juridiction administrative.

Vous le savez, nous avons d’ailleurs récemment abordé cette question au sujet d’un autre régime légal d’indemnisation, destiné à réparer les préjudices subis par les personnes soumises au service du travail obligatoire, la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État « exclut, en principe, que cohabitent avec le régime de responsabilité de droit commun les régimes légaux de réparation », cette exclusion ayant pour conséquence qu’en règle générale, « le régime spécial s’applique seul dans les hypothèses précises qu’il envisage »1.

L’existence d’un régime légal d’indemnisation, qu’il ait été institué au titre de la responsabilité fautive de l’État (comme c’est le cas de celui mis en place par la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français) ou au titre de la solidarité nationale (comme c’est le cas de celui mis en place par la loi du 5 janvier 20102), « fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’État puisse être recherchée au titre des mêmes dommages », pour reprendre les termes de l’avis du Conseil d’État M. F3.

Toutefois, ainsi que je l’ai indiqué, le régime légal d’indemnisation mis en place par la loi du 5 janvier 2010 prévoit seulement l’indemnisation des préjudices subis par les victimes directes des essais nucléaires, à leur profit ou à celui de leurs ayants-droits lorsqu’elles sont décédées.

L’existence de ce régime légal d’indemnisation, qui ne prévoit aucune indemnisation des victimes indirectes (ou victimes par ricochet) des essais nucléaires, ne saurait donc faire obstacle à ce que les proches des victimes directes introduisent une action en responsabilité contre l'État en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi par suite du décès de leur proche.

C’est ce que le Conseil d’État a expressément jugé à propos du forfait de pension prévu par les dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre4 : la législation sur les pensions militaires n'ouvrant aucun droit à pension au profit des frères et sœurs des militaires décédés en service, elle ne fait, dès lors, pas obstacle à ce que les frères et sœurs des militaires décédés en service introduisent une action en responsabilité contre l'État en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi par suite du décès de leur frère.

Et c’est aussi ce que votre cour a jugé, à propos de la loi du 5 janvier 2010, par un arrêt d’ailleurs invoqué par les appelants5.

La cour administrative d’appel (CAA) de Paris a de même jugé, par un arrêt classé en C+6, que si :

« ce régime d’indemnisation au titre de la solidarité nationale, qui institue au profit des victimes directes une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires français et la survenance de la maladie, est exclusif de tout autre tendant à la réparation des mêmes préjudices. En revanche, il ne fait pas obstacle, non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire, à ce que les proches de ces victimes sollicitent une indemnisation en raison de leurs propres préjudices, selon les règles de droit commun ».

Vous ne pourrez donc opposer à l’action des appelants une irrecevabilité tenant à l’existence d’un régime légal d’indemnisation.

Avant de vous intéresser à la question de savoir si les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État, selon les règles de droit commun, sont remplies ou non en l’espèce, vous devrez d’abord examiner l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre des armées.

Précisons que cette prescription a bien été opposée, dans ces cinq affaires, tant en première instance qu’en appel, même si dans l’affaire A, les premiers juges ne l’ont pas examinée.

Rappelons en effet qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1968, l’exception de prescription quadriennale doit être opposée dès la première instance pour que l’administration puisse utilement s’en prévaloir en appel.

S’agissant du point de départ de cette prescription, ainsi que l’indique lui‑même le ministre en défense, le Conseil d’État a jugé qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 que la connaissance par la victime de l'existence d'un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale et que le point de départ de cette prescription est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration7.

Le point de départ de cette prescription n’est donc pas le décès du proche des consorts A, B, C, D ou E mais bien la date à laquelle ces derniers étaient en mesure d’en connaître l’origine ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce décès pourrait être imputable au fait de l'administration, ainsi que l’a jugé la CAA Toulouse, par un arrêt du 27 mai 2025, no 23TL02343, inédit.

Par cet arrêt récent, la CAA de Toulouse a retenu, pour déterminer la date à laquelle l’épouse, les enfants et petits‑enfants d’une victime des essais nucléaires français « doivent être regardés comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’ils ont subis », en leur qualité de proches de cette victime, pouvaient être imputables au fait de l’administration, celle de la demande présentée par l’épouse de la victime, en sa qualité d’ayant‑droit de son époux décédé, au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN).

L’approche purement subjective ainsi retenue par la CAA de Toulouse pour déterminer la date à laquelle les proches d’une victime des essais nucléaires sont en mesure de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce décès pourrait être imputable au fait de l'administration ne me paraît toutefois pas pleinement satisfaisante.

En effet, le Conseil d’État retient traditionnellement une approche plus objective de la date à laquelle la victime est en mesure d’imputer le fait dommageable au fait de l’administration et cesse donc de pouvoir « être légitimement regardée comme ignorant l’existence de sa créance », pour reprendre les termes de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968.

Le créancier peut n’être matériellement pas en mesure d’identifier le débiteur de sa créance, à défaut de disposer d’indications suffisantes sur l’origine de sa créance.

C’est le cas par exemple du patient d’un établissement public qui ne dispose pas des informations lui permettant d’avoir connaissance de l’existence d’un possible lien de causalité entre son hospitalisation et le dommage révélé plusieurs années après8, en particulier lorsque l'établissement public hospitalier a donné des informations trompeuses sur la cause des préjudices dont il demande réparation9.

C’est le cas également du propriétaire d’un immeuble qui subit des désordres pouvant avoir plusieurs causes, tant que l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public n’a pas été identifié, dans le cadre d’une expertise, comme étant l’une des causes possibles de ce désordre10.

Mais dès lors que l’intéressé dispose des éléments lui permettant de faire matériellement le lien entre le dommage qu’il subit et le fait de l’administration, la prescription court.

C’est le cas en particulier lorsque les textes applicables lui permettent de déterminer ce lien, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance qu’il ait disposé d’informations contradictoires de la part de l’administration11.

Par la décision M. Alaimo rendue aux conclusions d’Arnaud Skzryerbak, le Conseil d’État a ainsi retenu, comme point de départ de la prescription de la créance née du préjudice d’anxiété des travailleurs exposés aux poussières d’amiante, la publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions prévues par la loi du 23 décembre 1998 qui instaure un régime particulier de cessation anticipée d’activité au profit des salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.

Le Conseil d’État juge en effet que cette publication est par elle‑même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante.

Dans ses conclusions sur cette décision, Arnaud Skryerzbak, reprenant les conclusions de Jean Lessi sur la décision O, précise que si la jurisprudence admet que l’ignorance puisse avoir des causes matérielles, l’ignorance juridique n’est, elle, pas regardée comme légitime.

Il rappelle également qu’au requérant qui expliquait ignorer ses droits jusqu’à ce que la doctrine administrative soit infirmée, le Conseil d’État a répondu que rien ne l’avait empêché de saisir le juge12 et que la jurisprudence refuse donc de fixer le point de départ de la prescription à la révélation d’une illégalité par le juge, qu’il soit administratif13 ou constitutionnel14.

Dans nos affaires, l’étendue du préjudice subi à raison du décès de leurs proches par les appelants, qu’ils imputent aux conséquences des essais nucléaires menés par l’État dans les années 1960 au Sahara, était entièrement connu d’eux à la date de ce décès.

S’ils pouvaient être regardés comme ignorant légitimement l’existence de la créance qu’ils pouvaient détenir sur l’État du fait des préjudices nés de ce décès jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce décès pourrait être imputable aux essais nucléaires, il me semble que, tout comme pour les travailleurs exposés aux poussières d’amiante, la publication des textes relatifs à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes – y compris décédées - des essais nucléaires français, c’est‑à‑dire de la loi du 5 janvier 2010 et de ses décrets d’application, était par elle‑même de nature à porter à leur connaissance la créance qu’il pouvait détenir sur l’État du fait du décès de leurs proches.

En effet, à compter de la publication de la loi du 5 janvier 2010, qui instaure au bénéfice des personnes directement exposées aux essais nucléaires au sein de zones et de périodes déterminées une présomption de causalité entre cette exposition et certaines maladies, les appelants, dont les proches décédés d’une maladie cancéreuse avaient été affectés sur les sites d’expérimentation nucléaire au Sahara entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967, soit une zone et une période définies par l’article 2 de cette loi, avaient connaissance de ce que leurs proches étaient susceptibles d’avoir été exposés aux conséquences néfastes pour leur santé des essais nucléaires français.

Et à compter de la publication, le 13 juin 2010, du décret du 11 juin 2010 pris en application de cette loi, dont l’annexe fixe les maladies radio‑induites susceptibles d’ouvrir droit à réparation, les appelants, du moins les consorts B, C, D et E, avaient connaissance de ce que la maladie cancéreuse (leucémie, cancer du côlon, cancer des os, cancer du foie) dont était décédé leur proche le rendait susceptible de bénéficier du régime légal d’indemnisation ainsi créé.

Ils étaient, dès lors, en mesure de considérer qu’il pouvait exister un lien de causalité entre les essais nucléaires et le décès de leur proche et donc que les préjudices propres qu’ils ont subis du fait de ce décès étaient susceptibles d’être imputables à un fait de l’administration.

Dans ces conditions, le délai de prescription de l’action tendant à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des préjudices propres qu’ils ont subis à raison de ce décès a commencé à courir au plus tard le 1er janvier 2011.

En ce qui concerne les consorts A, ce n’est certes que par le décret du 30 avril 2012, publié le 3 mai 2012, que la maladie dont est décédée M. A, un lymphome non hodgkinien, a été incluse sur la liste des maladie radio‑induites mentionnées à l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 annexée au décret du 11 juin 2010.

De sorte que, pour ces appelants, vous pourrez considérer que le délai de prescription de l’action tendant à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des préjudices propres qu’ils ont subis à raison de ce décès a commencé à courir au plus tard le 1er janvier 2013.

Si vous me suivez pour retenir cette conception objective et retenir comme point de départ du délai de prescription la publication des textes instaurant une présomption de causalité entre l’exposition aux essais nucléaires et la maladie à l’origine du décès du proche des appelants, vous ne pourrez qu’écarter l’argumentation des appelants tenant à ce que seules les décisions des juridictions administratives ou la proposition d’indemnisation du CIVEN retenant cette présomption de causalité puissent constituer le point de départ de ce délai de prescription.

Vous pourrez également écarter leur argumentation tenant à l’interruption du délai de prescription qui résulteraient selon eux de ces décisions juridictionnelles ou propositions du CIVEN : d’une part, la prescription était déjà acquise lors de l’intervention de ces décisions ou propositions, d’autre part, ces décisions et propositions se rattachent à la seule créance née de l’action successorale suivant le décès de la victime directe des essais nucléaires, créance qui est distincte des créances en litige tendant à la réparation des préjudices propres des requérants : ces décisions et propositions n’auraient donc pu en tout état de cause interrompre le délai de prescription, si celui‑ci n’avait pas déjà été expiré15.

Compte‑tenu de la date à laquelle les appelants ont adressé leur demande indemnitaire préalable à l’administration (décembre 2021 pour les consorts C et E, janvier 2022 pour les consorts D, avril 2022 pour les consorts B et mai 2022 pour les consorts A), l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre dans ces cinq affaires ne peut qu’être accueillie.

Vous n’aurez donc pas à examiner si les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État, selon les règles de droit commun, sont remplies ou non en l’espèce.

Par ces motifs, je conclus au rejet au fond de ces cinq requêtes.

Notes

1 Voir notamment sur ce point les conclusions d’Esther de Moustier sur l’avis contentieux CE 6 oct. 2023, M. F, no 475115, au Recueil. Retour au texte

2 Sur ce point, voyez CE, 17 octobre 2016, Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, no 400375, aux T. Retour au texte

3 CE, avis, 6 oct. 2023, M. F, no 475115. Retour au texte

4 Par une décision CE, 27 juillet 1990, Consorts G, no 57078, au Recueil. Retour au texte

5 CAA, Marseille, 6 avril 2021, ministre des Armées c/ Mme H veuve I et autres, no 17MA00404 : « 5. Ni les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ni celles de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ne font obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir notamment à la réparation des préjudices subis par les ayants droit de la victime déjà indemnisée soit engagée contre l’État, dans le cas notamment où la maladie de la victime serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ». Retour au texte

6 CAA Paris, 30 décembre 2021, M. J, no 19PA03088C+. Retour au texte

7 Cf. CE, 6 décembre 2002, commune d’Alberstroff, no 230291. Retour au texte

8 cf. CE, 30 décembre 1998, K, no 189286. Retour au texte

9 cf. CE, 27 juin 2005, Consorts L, no 261574, aux T. Retour au texte

10 CE, 26 octobre 1983, M, no 24320, aux T. et CE, 6 décembre 2013, commune d’Étampes, no 344062, aux T. sur un autre point. Retour au texte

11 Sur ce point, voyez la décision CE, 27 juillet 2016, P, no 388198, inédite aux conclusions de Jean Lessi. Retour au texte

12 cf. CE, 11 avril 2008, M. Q, no 286689. Retour au texte

13 CE 31 janvier 1996, R, no 152553, aux Tables. Retour au texte

14 CE, 24 décembre 2019, Société hôtelière Paris Eiffel Suffren, no 425983, au Recueil. Retour au texte

15 Sur ce point, voyez CE, 7 avril 2004, Société anonyme d'habitation à loyer modéré la Campinoise d'habitation, no 236290, aux T. Retour au texte

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