La cour juge que le tribunal administratif est tenu, sous peine d’entacher son jugement avant dire droit d’irrégularité, d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de la procédure régularisation prévue à l’article L. 600‑5‑1 du code de l’urbanisme, dès lors que cette invitation est une garantie du caractère contradictoire de la procédure prévue par le législateur, et ce même si la commune avait sollicité en défense le bénéfice de ces dispositions. L’irrégularité du jugement avant dire droit entraîne, par voie de conséquence, l’irrégularité du jugement rendu sur le fond après production de la mesure de régularisation demandée.
La cour juge ainsi implicitement que la solution selon laquelle à compter de l'intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600‑5‑1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet, pas pour effet de « couvrir » l’irrégularité dont est entaché le jugement avant dire droit.
