À propos de l’obligation précontractuelle d’information en matière de crédit à la consommation

DOI : 10.35562/bacage.1052

Décisions de justice

CA Grenoble, 1re ch. – N° 22/02349 – 05 mars 2024

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 22/02349

Date de la décision : 05 mars 2024

CA Grenoble, 1re ch. – N° 22/03080 – 26 mars 2024

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 22/03080

Date de la décision : 26 mars 2024

CA Grenoble, 1re ch. – N° 22/03272 – 14 mai 2024

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 22/03272

Date de la décision : 14 mai 2024

CA Grenoble, 1re ch. – N° 22/04243 – 25 juin 2024

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 22/04243

Date de la décision : 25 juin 2024

CA Grenoble, 1re ch. – N° 23/03244 – 24 octobre 2024

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 23/03244

Date de la décision : 24 octobre 2024

Résumé

En 2024, la cour d’appel de Grenoble s’est intéressée par cinq fois à l’obligation précontractuelle d’information en matière de crédit à la consommation. Ensemble, ses arrêts présentent un triple intérêt : substantiel, temporel et probatoire. D’abord, la cour a rappelé qu’avant la conclusion du contrat, le prêteur doit communiquer à l’emprunteur une fiche d’information destinée à la comparaison des offres de crédits, vérifier sa solvabilité, le mettre en garde et consulter le fichier des incidents de remboursement. Ensuite, elle a indiqué que, si une partie de ces obligations ne pèse sur le prêteur que depuis le 1er mai 2011, la vérification de la solvabilité et la mise en garde étaient déjà applicables aux contrats conclus antérieurement. Enfin, la cour a précisé qu’il incombe au prêteur de prouver l’exécution de ses obligations précontractuelles. Ce faisant, elle a aussi illustré la façon dont une telle preuve peut être rapportée, et rappelé que la sanction encourue en cas de défaut est la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

Plan

Le professionnel du crédit doit satisfaire la curiosité de l’emprunteur et exercer la sienne. Par cinq arrêts rendus en 2024, la cour d’appel de Grenoble est venue illustrer et préciser la mise en œuvre de cette obligation précontractuelle d’information en matière de crédit à la consommation.

Les faits à l’origine de ces décisions étaient analogues. À la suite d’échéances impayées, des établissements bancaires avaient sommé leurs débiteurs de rembourser l’intégralité des fonds prêtés, puis saisi le tribunal judiciaire à cette même fin. En défense, les emprunteurs sollicitaient la déchéance du droit aux intérêts de leurs créanciers au moyen que l’obligation précontractuelle d’information à la charge de ces derniers n’avait pas été respectée. Chaque affaire s’attachait toutefois à des aspects distincts de ladite obligation et mobilisait différentes versions du Code de la consommation.

Ces cinq arrêts offrent ainsi un intéressant panorama de l’obligation précontractuelle d’information en matière de crédit à la consommation, dont on envisagera successivement le contenu puis la preuve.

1. Le contenu de l’obligation précontractuelle d’information

Contexte. Il est traditionnellement enseigné que les personnes projetant de conclure un contrat doivent s’informer sur l’objet et l’étendue des obligations censées en résulter. La règle est connue : l’acheteur doit être curieux — emptor debet esse curiosus. Une obligation concurrente de renseigner son futur cocontractant a toutefois été consacrée par la jurisprudence et le législateur. D’abord ponctuellement, pour certains contrats conclus entre professionnels et consommateurs1, puis plus largement au nom de l’exigence de bonne foi2, et enfin de façon générale, comme l’exprime l’article 1112‑1 du Code civil – créé à la faveur de l’ordonnance du 10 février 2016. Les dispositions du Code de la consommation, et notamment celles consacrées au crédit à la consommation, ont néanmoins conservé une part importante de leurs spécificités. L’obligation d’informer l’emprunteur selon des modalités toutes particulières y côtoie en effet l’obligation de s’informer sur ses capacités de remboursement et, dans une certaine mesure, de le mettre en garde.

L’obligation d’informer l’emprunteur. Dans les arrêts de la cour d’appel de Grenoble du 5 mars, du 26 mars, du 14 mai et du 25 juin, les emprunteurs soutenaient que les établissements de crédit avaient enfreint le Code de la consommation en ne leur transmettant pas, avant la conclusion du contrat, de fiche contenant « les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement »3. La communication d’un tel document, la fiche précontractuelle d’information ou FIPEN4, est bien exigée par le Code de la consommation. Mais seulement depuis le 1er mai 2011. Il n’était donc pas possible, comme le relevait la cour dans son arrêt du 5 mars, de reprocher à une banque de ne pas avoir remis ladite fiche alors qu’était en cause un contrat conclu antérieurement. Inscrite dans un premier temps à l’article L. 311‑65, sur lequel se fondaient les arrêts du 14 mai et du 25 juin, cette obligation figure depuis le 1er juillet 2016 à l’article L. 312‑126 — que l’arrêt du 26 mars visait curieusement alors le prêt litigieux avait été conclu le 27 janvier 2016.

À propos de la sanction encourue. La transmission de la FIPEN permet de contextualiser l’offre de prêt et par cela, d’éprouver le choix de l’emprunteur. En cas de manquement, la sanction encourue est originale : la déchéance du droit aux intérêts7 — à laquelle peuvent s’ajouter des sanctions pénales. Rien n’est dit, en revanche — ni par le Code ni par la cour, qui n’était pas interrogée sur ce point — de la possibilité d’obtenir jusqu’à l’annulation du contrat. Assurément, la remise de la FIPEN n’est pas, en elle‑même, une condition de validité du prêt. Il en va toutefois autrement du consentement qu’elle permet d’éclairer. Le Code de la consommation n’indique pourtant pas, sur le modèle de l’article 1112‑1, alinéa 6 du Code civil, que le manquement à l’obligation précontractuelle d’information peut entraîner, le cas échéant, l’annulation du contrat pour vice du consentement. La précision aurait toutefois été superflue en ce que les dispositions du Code de la consommation n’excluent pas celles du Code civil. En pareil sens, la première chambre civile de la Cour de cassation a récemment énoncé que l’obligation générale d’information précontractuelle prévue par l’article L. 111‑1 du Code de la consommation doit être lue de concert avec l’article 1112‑1 du Code civil8. Partant, il importe peu que le premier de ces textes ne prévoie pas expressément que la transgression des obligations qu’il édicte puisse entraîner l’annulation du contrat : si le défaut d’information précontractuelle porte sur des éléments essentiels du contrat, les dispositions du Code civil relatives aux vices du consentement pourront s’y appliquer. Néanmoins, il sera sans doute difficile — mais pas impossible — de démontrer que le défaut de communication de la FIPEN a vicié le consentement de l’emprunteur. Ladite fiche étaye le consentement en facilitant la comparaison des offres de crédit, mais elle ne renseigne qu’indirectement sur les qualités de la prestation attendue. Là est tout l’avantage de la déchéance du droit aux intérêts, qui sera encourue sans poser de difficulté probatoire au consommateur.

L’obligation de s’informer sur l’emprunteur. L’obligation précontractuelle d’information prévue en matière de crédit à la consommation a cela de remarquable, lorsqu’on la compare à l’article 1112‑1 du Code civil, qu’elle n’est pas tant réciproque que dédoublée : le prêteur doit informer et — pour ce faire — s’informer. Le Code de la consommation prévoit en effet depuis le 1er mai 20119 qu’avant « de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ». Cette obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur — c’est‑à‑dire ses capacités financières — ne constitue toutefois pas une véritable innovation. Car comme le rappelait la cour dans son arrêt du 5 mars, elle préexistait à la loi du 1er juillet 2010 en tant que composante du devoir jurisprudentiel de mise en garde. En revanche, l’obligation de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers — le FICP — constitue bien une création de la loi du 1er juillet 201010. Inapplicable aux contrats conclus avant le 1er mai 2011, comme l’indiquait encore l’arrêt du 5 mars, cette obligation fait elle aussi encourir en cas de manquement la déchéance du droit aux intérêts, ce que la cour rappelait dans son arrêt du 24 octobre — en application de l’article L. 341‑2 du Code.

L’obligation de mettre en garde l’emprunteur. Dans son arrêt du 25 juin, la cour énonçait que « la banque est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat de prêt ». À mi‑chemin entre l’obligation d’informer et l’obligation de s’informer, ce devoir jurisprudentiel — sorte d’obligation d’information renforcée11 — implique comme dit précédemment de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur, mais aussi, de l’alerter sur le risque d’endettement excessif pouvant résulter du prêt. Son application à un contrat conclu en 2013 pouvait néanmoins surprendre, en ce que le devoir de mise en garde recoupe largement — mais peut‑être pas totalement12 — l’obligation de s’informer et l’obligation d’explication imposées par le Code depuis 201113. Cela étant, la position de la cour d’appel de Grenoble était en vérité convenue, puisque le devoir de mise en garde a également conservé toutes les faveurs de la doctrine14 et de la Cour de cassation15 — ce qui n’a pas empêché la cour d’appel de Nancy d’en suggérer la caducité dans un arrêt remarqué du 18 juin 201516.

Transition. Par ces cinq arrêts, la cour d’appel de Grenoble donne à voir les modalités variées de l’obligation précontractuelle d’information en matière de crédit à la consommation. De façon plus remarquable encore, elle en renseigne aussi les règles de preuve — le Code étant à ce sujet, tout à fait silencieux.

2. La preuve de l’exécution de l’obligation précontractuelle d’information

La preuve de la transmission de la FIPEN. Par ses arrêts du 26 mars, du 14 mai et du 25 juin, la cour d’appel de Grenoble est venue apporter trois séries de précisions concernant la transmission de la FIPEN. Elle a d’abord fait sienne la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne17 et de la Cour de cassation18, en énonçant que la preuve incombe au prêteur et que la clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information, constitue seulement un indice devant être corroboré par un ou plusieurs éléments complémentaires. La cour a ensuite rappelé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer la clause type — conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation19, à laquelle l’arrêt du 14 mai renvoyait d’ailleurs expressément. Enfin, elle a estimé, dans son arrêt du 14 mai — sévère mais richement motivé — que l’insertion de la FIPEN aux pages 15 et 16 d’un contrat qui en compte 60 ne suffit pas à corroborer la clause type — figurant page 26 — lorsque ce contrat, bien que rempli et signé, n’est pas paraphé. Car si un tel paraphe n’est pas exigé par le Code de la consommation, il était toutefois de nature à prouver, en l’espèce, l’exécution de l’obligation litigieuse à défaut d’autres indices.

La preuve de la vérification de la solvabilité. La cour d’appel de Grenoble a aussi eu l’occasion de se prononcer en détail sur la preuve de la vérification par le prêteur de la solvabilité de l’emprunteur. Dans son arrêt du 5 mars, elle a indiqué que constitue une preuve suffisante la fiche de déclaration de revenus et de charges, signée et datée par l’emprunteur, dont le contenu était certifié sur l’honneur et corroboré, entre autres, par son avis d’imposition sur le revenu, sa taxe d’habitation, ses bulletins de salaire et ses factures d’électricité. Dans le même ordre d’idée, la cour a estimé dans son arrêt du 24 octobre que suffisaient à rapporter la preuve des renseignements attendus, la fiche mentionnant les revenus et charges de l’emprunteur, corroborée par un bulletin de salaire et la consultation du FICP — la solvabilité de l’emprunteur était du reste, tout à fait avérée, les mensualités litigieuses s’élevant à 167,53 €, pour 2 245 € de revenus et 777 € de charges préexistantes.

La preuve de la dispense de l’obligation de mise en garde. Dans son arrêt du 25 juin, la cour s’est employée à rappeler qu’un établissement de crédit n’est tenu de mettre en garde l’emprunteur que lorsque ce dernier est non averti et que le contrat présente pour lui un risque d’endettement excessif. La qualité d’emprunteur non averti n’étant pas contestée en l’espèce, seule l’existence d’un risque faisait l’objet de discussion. En harmonie avec ce que décident habituellement les juges du droit20, la cour d’appel de Grenoble a indiqué à ce propos que s’il appartient au banquier de démontrer qu’il a rempli son obligation de mise en garde, la constatation de ce que le crédit était adapté aux capacités financières de l’emprunteur exclut d’elle‑même cette obligation. Or, c’est à l’emprunteur qui invoque le défaut de mise en garde de rapporter la preuve du caractère inadapté — et donc, risqué — du crédit21, ce qu’il n’avait pas fait dans la présente affaire. Il faut dire que l’entreprise paraissait vaine. Non seulement parce que la banque s’était dument assurée des capacités financières de son cocontractant en recueillant de nombreux documents corroborant ses déclarations, mais encore, parce que le crédit litigieux était destiné au regroupement de trois prêts et n’avait entraîné qu’un surcout mensuel de 1,84 €. Et la cour d’ajouter à sa motivation déjà très complète que les raisons du surendettement de l’emprunteur étaient des « difficultés indépendantes de l’octroi de ce prêt, à savoir les problèmes de trésorerie de son employeur conduisant au non‑paiement des salaires et des arriérés de factures EDF ».

La double déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Faute de rapporter la preuve de la bonne exécution des différentes composantes de son obligation d’information, le prêteur encourt, on l’a dit, la déchéance de son droit aux intérêts. Mais les affaires soumises à l’attention de la juridiction grenobloise étaient aussi l’occasion de rappeler, par ses arrêts du 26 mars, du 14 mai et du 25 juin, que ladite sanction22 fait de surcroit « obligatoirement obstacle »23 au versement de l’indemnité de 8 % pouvant être ordinairement réclamé à l’emprunteur défaillant24. La raison de cette double déchéance — du droit aux intérêts et des pénalités de retard — n’était cependant explicitée que dans l’arrêt du 26 mars, par un renvoi à l’article L. 341‑8, lequel dispose que lorsque le prêteur perd son droit aux intérêts « l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu »25. On signalera toutefois que, formellement, c’est plutôt à l’article L. 311‑48, applicable au moment des faits, qu’il aurait fallu se référer — et à l’article L. 311‑24 plutôt que L. 312‑39. Quoi qu’il en soit, la cour illustre bien ici la sévérité apparente des sanctions attachées à l’obligation d’information. Apparente seulement, car la déchéance ne prive pas le prêteur des intérêts moratoires au taux légal, comme le faisait justement observer la cour, spécialement dans son arrêt du 26 mars. Cette solution, issue d’un célèbre arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 26 novembre 200226, mérite cependant d’être nuancée. D’une part, la Cour de justice de l’Union européenne exige, en application de la directive 2008/48, que la déchéance du droit aux intérêts présente un « caractère réellement dissuasif »27, ce qui implique que les intérêts légaux éventuellement perçus par le prêteur soient « significativement inférieurs » à ceux, conventionnels, dont il aurait pu bénéficier s’il s’était correctement acquitté de son obligation d’information — mais cette difficulté ne se posait pas, semble‑t‑il, dans les affaires portées à l’attention de la cour d’appel de Grenoble. D’autre part, comme le faisait valoir l’arrêt du 14 mai, les intérêts perçus par le prêteur avant la déchéance de son droit sont eux‑mêmes producteurs d’intérêts au taux légal, qui devront donc être restitués à l’emprunteur ou imputés sur le capital restant dû.

Somme toute, la déchéance du droit aux intérêts apparaît bien de nature à priver l’opération de crédit de tout son attrait, crainte qui devrait forcer la vigilance du prêteur et avec elle, la protection effective des droits de l’emprunteur.

Notes

1 Voir par ex. loi du 1er août 1905, relative à la répression des fraudes ; loi n72‑1137 du 22 décembre 1972 sur la vente et le démarchage à domicile ; loi n78‑22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit. Retour au texte

2 Voir par ex. Cass. civ. 1re, 16 mai 1995, no 92‑20.976. Retour au texte

3 Article L. 312‑12 Code de la consommation (ancien art. L. 311‑6), formule reprise à l’identique par les arrêts du 14 mai et du 25 juin. Retour au texte

4 Fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Retour au texte

5 Voir loi n2010‑737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation ; loi no 2013‑672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. Retour au texte

6 Voir ordonnance no 2016‑301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du Code de la consommation. Retour au texte

7 Voir article L. 341‑1 Code de la consommation. (ancien art. L. 311‑48). Retour au texte

8 Cass. civ. 1re, 20 décembre 2023, no 22‑18.928, §5 : « Il résulte de la combinaison de l’article L. 111‑1 du Code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112‑1 du Code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat. » Voir aussi, dans le même sens, mais au sujet de la responsabilité civile extracontractuelle, CA Grenoble, 20 février 2024, no 22/02712 : « Il est de principe que si le Code de la consommation n’est assorti d’aucune sanction civile au titre des manquements aux articles L. 111‑1 et L. 112‑1, le défaut d’information précontractuelle du consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service ou sur les modalités de calcul du prix peut être sanctionné sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile extra‑contractuelle lorsqu’il est justifié d’un préjudice causé par ces manquements. » Retour au texte

9 Ancien article L. 311‑9 du Code de la consommation, devenu en 2016 l’article L. 312‑16. Retour au texte

10 Idem. Retour au texte

11 Voir J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.‑P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, Dalloz, coll. Précis, 4e éd., 2024, n2084. Retour au texte

12 Voir F. Pasqualini et G. Marais, « Responsabilité du banquier dispensateur de crédit de l’entreprise », Rep. com., Dalloz, 2025, n175 et 176. Retour au texte

13 Voir article L. 312‑16 et L. 312‑14 du Code de la consommation. (anciens articles L. 311‑9 et L. 311‑8). Retour au texte

14 Voir en particulier J. Lasserre Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.‑P. Kovar et N. Éréséo, Droit bancaire, op. cit., n2075 et s. et 2114 (note 1). Retour au texte

15 Voir par ex., Cass. civ. 1re, 7 juin 2023, no 22‑15.552, § 6. Retour au texte

16 CA Nancy, 18 juin 2015 no 14/01753 : « Le recours traditionnel à l’article 1147 du Code civil pour sanctionner le défaut de mise en garde du prêteur à l’égard de l’emprunteur non averti relativement aux risques d’endettement nés de l’octroi du crédit à raison de ses facultés de remboursement, était fondé sur l’insuffisance du dispositif protecteur du consommateur et l’interprétation stricte par la jurisprudence, des manquements sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts. Or attendu que la loi du 1er juillet 2010, en ce qu’elle consacre les obligations de mise en garde et d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, dont le contenu permet au consommateur de prendre sa décision en connaissance de cause, et en ce qu’elle prévoit expressément que leur non respect est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, exclut le cumul de cette sanction, laquelle, modulable dans son principe et dans son montant, est de nature à réparer le préjudice subi par l’emprunteur résultant de la perte de chance de ne pas contracter, avec les dommages intérêts. » Retour au texte

17 Voir CJUE 18 décembre 2014, aff. C‑449/13, § 32. Retour au texte

18 Voir Cass. civ. 1re, 5 juin 2019, no 17‑27.066. Retour au texte

19 Voir Cass. civ. 1re, 7 juin 2023, no 22‑15.552. Retour au texte

20 Voir Cass. civ. 1re, 12 septembre 2018, no 17‑17.650. Retour au texte

21 Voir Cass. civ. 1re, 14 janvier 2010, no 08-18.033 ; Cass. com., 29 novembre 2017, no 16-17.802. Retour au texte

22 Prévue par article L. 341‑1 et s. du Code de la consommation (anciens articles L. 311‑48 et s.). Retour au texte

23 CA Grenoble, arrêt du 26 mars 2024. Retour au texte

24 Voir articles L. 312‑39 et D. 312‑16 du Code de la consommation (anciens articles L. 311‑24 et D. 311‑11). Retour au texte

25 Nous soulignons. Retour au texte

26 Voir Cass. civ. 1re, 26 novembre 2002, no 00‑17119. Retour au texte

27 CJUE, 27 mars 2014, aff. C‑565/12, § 50. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Eddy Accarion, « À propos de l’obligation précontractuelle d’information en matière de crédit à la consommation », BACAGe [En ligne], 04 | 2025, mis en ligne le 16 juin 2025, consulté le 17 août 2025. URL : https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1052

Auteur

Eddy Accarion

Enseignant-chercheur contractuel, Univ. Grenoble Alpes, CRJ, 38000 Grenoble, France
accarioneddy[at]gmail.com

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