L’appréciation de l’abus de majorité dans la mise en réserve et le report à nouveau systématiques des bénéfices

DOI : 10.35562/bacage.1342

Décision de justice

CA Grenoble, ch. commerciale – N° 22/02024 – 17 octobre 2024

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 22/02024

Date de la décision : 17 octobre 2024

Résumé

Le commentaire de l’arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la chambre commerciale est l’occasion de revenir sur les conditions de sanction de l’abus de majorité dans les SARL. Un associé minoritaire se retrouve frustré de ne pas avoir perçu de dividendes depuis plusieurs années, en application de résolutions prises en assemblées générales d’associés ayant, sur plusieurs années consécutives, décidé de mettre les bénéfices en réserves ou en report à nouveau. Ces décisions systématiques, non motivées, peuvent‑elles être annulées sur le fondement de l’abus de majorité ? Il s’agit là d’une notion construite de façon prétorienne sur le socle commun civiliste de l’abus de droit. La mission de la cour d’appel de Grenoble, excellemment accomplie, était alors de vérifier si les conditions cumulatives étaient réunies, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Un exercice syllogistique parfaitement rédigé, à mettre entre les mains de tous les étudiants en droit. C’est aussi l’occasion de distinguer la mise en réserve du report à nouveau, deux affectations du bénéfice qui semblent être envisagées indifféremment par l’arrêt.

Plan

Faits et procédure. Les faits de l’espèce sont assez classiques : une associée de société à responsabilité limitée (SARL), Mme A, dénonce un abus de majorité contraire à l’intérêt social dans le fait que, sur plusieurs années successives, ses co‑associés, les consorts X, avaient majoritairement et sans motif, voté pour le report à nouveau des bénéfices réalisés, ainsi que leur mise en réserve pour partie, ce qui est fréquemment décidé lorsque les associés et les dirigeants souhaitent constituer des capitaux propres. L’assignation se justifie par l’absence de motivation des résolutions contestées, mais aussi par le fait que, corollairement, une rémunération et des avantages en nature sont aussi systématiquement votés au profit du gérant‑associé. Par ailleurs, la SARL versait un loyer fixé annuellement en exécution d’un bail commercial relatif à des locaux appartenant à une société détenue par les co‑associés. Mais le tribunal de commerce de Grenoble ayant constaté que la demanderesse avait été présente à quasiment toutes les assemblées générales d’associés, auxquelles elle avait pu s’exprimer librement, et qu’elle avait échoué à démontrer en quoi le report à nouveau systématique des bénéfices portait atteinte à l’intérêt de la SARL, les premiers juges du fond l’ont déboutée de sa demande.

Solution de la cour d’appel. La cour d’appel de Grenoble confirme le jugement rendu au regard des éléments de fait, mais aussi de droit. En effet, compte tenu du montant des bénéfices litigieux (19 754 € ; 11 039 € ; 3 356,64 € ; 8 851,16 € ; 34 332 € ; 23 455,37 € ; 49 048,86 €), rien n’indiquait que le montant des reports ait été contraire à l’intérêt de la société au préjudice de l’appelante, bien au contraire : le montant des bénéfices était resté relativement modeste, au regard du chiffre d’affaires, dépassant annuellement le million d’euros, et sur certaines années, la société avait même subi des pertes. Par ailleurs, les seconds juges rappellent que pour certaines formes de sociétés, notamment les SA et les SARL, le Code de commerce impose la mise en réserve d’une partie des bénéfices, et qu’en complément, les associés peuvent décider, dans les statuts ou en assemblée générale ordinaire, de constituer des réserves supplémentaires. La cour d’appel ne manque d’ailleurs pas de souligner que la constitution de réserves tant légales que statutaires ou facultatives a justement pour objet d’anticiper les éventuels résultats déficitaires.

En outre, les magistrats grenoblois rejettent l’argument tiré de l’absence de motivation des reports à nouveau systématiques : « Le fait que le refus de distribuer des dividendes n’ait jamais été motivé est sans influence, aucune disposition légale ou statutaire ne prévoyant une telle obligation. »

Enfin, à l’argument relatif à la rémunération et aux avantages en nature perçus par le gérant‑associé, les magistrats répondent qu’outre ses fonctions de gérant, ce dernier était le seul associé à travailler au sein de la société, et qu’au vu du chiffre d’affaires dégagé, la rémunération et les avantages litigieux, fluctuant selon les résultats comptables, n’étaient pas excessifs, au regard de son investissement personnel. De plus, la cour constate qu’aucun élément ne permet de considérer que le prix du loyer avait été excessif, compte tenu de l’emplacement du local, et que le montant du loyer avait même diminué notablement en cours de procédure, des pertes importantes ayant été constatées pour la société. Aucun élément ne permettait donc de retenir que les défendeurs avaient ainsi cherché à favoriser la société civile dans laquelle ils étaient associés.

Dès lors, la preuve d’un abus de majorité n’étant pas rapportée, le jugement déféré ne pouvait ainsi qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de l’appelante.

Commentaire. C’est l’occasion de revenir sur l’appréciation faite par les juges de l’abus de majorité dans les assemblées générales d’associés. L’abus de majorité, notion résultant d’une transposition en droit des sociétés, de la théorie civiliste de l’abus de droit1, est défini par la chambre commerciale de la Cour de cassation comme étant le fait, pour des associés majoritaires ou des associés‑dirigeants, de faire prendre à la société une décision qui n’est pas conforme à son intérêt, en ce qu’elle lui cause un préjudice, et d’avoir recherché leur intérêt personnel en s’octroyant un avantage particulier ou en frappant les associés minoritaires d’un désavantage2. En l’espèce, une associée minoritaire dénonce plusieurs résolutions d’assemblées générales d’associés ayant systématiquement mis en réserves les bénéfices réalisés par la société, tout en octroyant des rémunérations et des avantages en nature à l’associé‑gérant, ainsi que des loyers relatifs à un bail commercial au profit d’une société détenue par les co‑associés. Le problème juridique portait alors sur la validité des résolutions décidant systématiquement et sans motif, la mise en réserve et le report à nouveau des bénéfices.

Pour y reconnaître un abus de majorité, la cour d’appel devait réunir deux critères cumulatifs : les résolutions litigieuses doivent avoir été prises par la majorité des associés contrairement à l’intérêt social (1), et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires (2).

1. Premier critère à vérifier : des résolutions prises par la majorité des associés contrairement à l’intérêt social

Les résolutions litigieuses doivent d’abord avoir été prises par la majorité des associés (1.1), dans un but contraire à l’intérêt social (1.2).

1.1. Le calcul de la majorité des voix

Le décompte des voix diffère d’une forme de société à une autre. Si en principe, dans les sociétés de personnes, le nombre de voix correspond au nombre de têtes ou d’associés, dans les SARL en revanche, le nombre de voix correspond au nombre de parts sociales détenues par les associés3. Cette règle est impérative puisque toute clause statutaire contraire est réputée non écrite4. L’abus de majorité est donc d’autant plus fréquent dans ce type de société. Dans la société où est né le litige soumis aux magistrats, la demanderesse, Mme A, détenait 101 parts sociales en pleine propriété, mais les autres associés, membres d’une même famille, les consorts X, possédaient en tout 19 parts sociales en pleine propriété, 91 parts en nue‑propriété, 38 parts sociales en usufruit, 29 parts sociales en pleine propriété et 53 parts en usufruit. Chacun des autres associés avait donc une participation objectivement minoritaire dans le capital social, face à la demanderesse, mais en exerçant ensemble leurs droits de vote dans un sens contraire à celui de cette dernière, celle‑ci se retrouvait minoritaire dans l’adoption des résolutions en assemblée générale.

Néanmoins, l’abus de majorité ne se présume pas, un vote majoritaire n’étant pas toujours abusif. Encore faut‑il démontrer un abus dans l’usage des voix. C’est ainsi que la Cour de cassation considère que la mise en réserve systématique des bénéfices privant un associé minoritaire du versement de dividendes est insuffisante pour caractériser un abus de majorité si la résolution litigieuse n’est pas prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires5. D’où la nécessité, pour la cour d’appel de Grenoble, d’examiner si, en l’espèce, les résolutions litigieuses avaient été prises contrairement à l’intérêt de la SARL, ce qui ne fut pas le cas.

1.2. L’absence de contrariété à l’intérêt social

En l’espèce, Mme A reprochait aux consorts X d’avoir, sur plusieurs années successives, voté tantôt pour un report à nouveau de l’intégralité du bénéfice, tantôt pour un report à nouveau pour partie et d’une mise en réserve du solde du résultat. Selon une position constante des magistrats, l’affectation systématique des bénéfices en réserves ou en report à nouveau ne constitue pas en elle‑même un abus de majorité. La jurisprudence a déjà pu retenir l’absence de contrariété à l’intérêt social dès lors que l’affectation des bénéfices en réserves durant huit exercices consécutifs relevait d’une politique prudente ayant permis d’assurer un financement important de la société sans faire appel des avances de fonds extérieurs. Cette stratégie avait alors mis la société dans une situation financière favorable6. La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 17 octobre 2024, constate qu’« aucun élément ne permet […] de constater que la mise en réserve des bénéfices sur cette période puisse constituer un abus de majorité ». Elle s’appuie en cela sur trois éléments de fait : d’abord le montant des bénéfices qui était resté relativement modeste, au regard du chiffre d’affaires, dépassant annuellement le million d’euros, ensuite sur le fait que sur certaines années, la société avait subi des pertes, et enfin sur le fait que sur certains exercices, la SARL avait cumulé des pertes d’un montant de 70 000 €. La cour d’affirmer alors à juste titre que « la constitution de réserves tant légales que statutaires ou facultatives a justement pour objet d’anticiper un tel risque7 ».

Est‑ce à dire que la mise en réserve et le report à nouveau systématiques des bénéfices sont toujours conformes à l’intérêt social ? Les tribunaux apprécient le bien‑fondé des résolutions au cas par cas. Ainsi, dans certaines situations, l’absence de politique d’investissement est un élément clé souvent retenu par les juges pour dire que la mise en réserve systématique des bénéfices est contraire à l’intérêt social8. Au fond, le droit de vote est donc loin d’être un droit discrétionnaire, c’est un « droit‑fonction9 » reçu par les associés aux fins d’être exercé dans l’intérêt de la société.

Le premier critère de l’abus de majorité étant que les résolutions litigieuses doivent avoir été prises par la majorité des associés contrairement à l’intérêt social, la cour d’appel de Grenoble devait désormais examiner si les décisions attaquées avaient été adoptées dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires.

2. Second critère à vérifier : des résolutions prises dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires

La communauté d’intérêts devant exister en amont entre les associés10, la Cour de cassation veille scrupuleusement à ce que les juges du fond expliquent en quoi la résolution litigieuse avait été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires (2.1) au détriment des associés minoritaires11 (2.2).

2.1. L’absence d’intérêt égoïste des associés majoritaires

La jurisprudence est constante sur ce point12 : le second critère de l’abus de majorité réside dans la rupture d’égalité entre les associés13. Ainsi, cette égalité est rompue lorsque les associés majoritaires exercent des fonctions de direction et continuent de percevoir une rémunération importante alors que la valeur des parts stagne ou diminue14. En effet, une augmentation importante de la rémunération des dirigeants concomitante à une baisse du résultat a été retenue comme étant une rupture d’égalité entre les associés15. Cependant, la Cour de cassation exige que le montant des rémunérations versées aux associés dirigeants et les avantages en nature dont ils bénéficiaient ne soient pas justifiés au regard des fonctions de direction qu’ils exercent16.

En l’espèce, la demanderesse, Mme A, invoquait, outre la rémunération et les avantages en nature perçus par M. X, le renouvellement du bail commercial conclu avec une SCI formée par les consorts X, soumettant ainsi à la cour d’appel de Grenoble le soin d’apprécier s’il s’agit là d’un intérêt égoïste des associés majoritaires. L’arrêt commenté commence alors par constater que l’appelante ne conteste pas le fait que M. X fut le seul associé à travailler au sein de la SARL, outre ses fonctions de gérant. Dès lors, au regard du chiffre d’affaires dégagé, la cour estime que sa rémunération et les avantages perçus n’étaient pas excessifs, au regard de son investissement personnel. La rémunération litigieuse avait en outre été fluctuante selon les résultats de la société17.

Concernant les conditions du renouvellement du bail conclu avec la SCI formée par les consorts X, la question se posait à juste titre car la jurisprudence a pu stigmatiser l’hypothèse dans laquelle l’existence de la société n’avait eu d’intérêt que pour l’associé majoritaire, car elle lui permettait, grâce aux réserves, de continuer notamment à régler à la SCI dans laquelle il est associé, un loyer pour l’occupation de locaux qui ne présentaient plus d’intérêt pour la société18. L’abus de majorité a aussi été retenu dans le fait pour une société associée majoritaire d’une SCI qui était sa bailleresse : l’associé qui avait aussi la qualité de preneur à bail à construction d’un terrain appartenant à la SCI, avait voté pour la mise en réserve des bénéfices afin que la SCI dispose de ressources financières suffisantes pour réaliser des travaux sur ce terrain, alors même que de telles charges incombaient au preneur19.

En l’espèce, la cour d’appel de Grenoble constate « qu’aucun élément ne permet de considérer que le prix du loyer a été excessif, compte tenu de l’emplacement du local, situé au centre de Grenoble et dans une zone particulièrement attractive (centre historique, présence d’un parc très fréquenté, avec disposition d’un kiosque l’été dans ce parc) ». En outre, elle observe, à la lecture du rapport de la gérance, que « le montant du loyer a diminué notablement en cours de procédure, […] année où des pertes importantes ont été constatées pour la société […] ». Ce à quoi elle conclut qu’« aucun élément ne permet de retenir que [les consorts X] ont ainsi cherché à favoriser la société civile dans laquelle ils sont associés ».

Le dernier point soumis à l’analyse des magistrats grenoblois était de savoir si les résolutions litigieuses avaient été prises au détriment des associés minoritaires, critère non rempli en l’espèce.

2.2. L’absence de préjudice de l’associée minoritaire

La cour d’appel devait rechercher l’existence d’un préjudice spécifiquement subi par l’associée minoritaire20. Les tribunaux retiennent souvent l’intention de nuire21. En l’espèce, Mme A reprochait aux associés majoritaires de l’exclure du bénéfice de ses dividendes afin de lui racheter ses parts à vil prix22 et de n’avoir jamais motivé le refus de distribuer des dividendes23. Les magistrats répondent en affirmant que « le fait que le refus de distribuer des dividendes n’ait jamais été motivé est sans influence, aucune disposition légale ou statutaire ne prévoyant une telle obligation ».

La seule absence de distribution de dividendes est‑elle préjudiciable aux associés minoritaires, sachant qu’une telle distribution ne devient un droit que pour autant qu’elle a été décidée en assemblée générale ordinaire ? Une réponse négative s’impose, d’autant plus que le report à nouveau et la mise en réserve affecte la situation de tous les associés. Aucune rupture d’égalité ne s’ensuit puisque la résolution émane des associés eux‑mêmes.

Dans les faits de l’espèce, les protagonistes et la cour d’appel elle‑même semblent apprécier, voire comprendre, de la même manière le report à nouveau et la mise en réserve des bénéfices. Or, il s’agit là de deux opérations distinctes : si le report à nouveau laisse le bénéfice en instance d’affectation jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire, la mise en réserve rend le bénéfice indisponible au sens où ce dernier peut être incorporé au capital pour former des capitaux propres24. Le préjudice subi par l’associé minoritaire aurait pu être apprécié au vu de cette distinction, ce qui n’a été envisagé ni par l’appelante, ni par la cour.

Notes

1 Lui‑même défini comme étant l’usage d’un droit dans le seul dessein de nuire à autrui ou en le détournant de sa fonction. Retour au texte

2 Arrêt de principe : Cass. com., 18 avril 1961, no 59‑11.394. Retour au texte

3 C. com., art. L. 223‑28, al. 1er : « Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède. » Retour au texte

4 C. com., art. L. 223‑28, al. 5. Retour au texte

5 Cass. com., 30 août 2023, no 22‑10.108. Retour au texte

6 Cass. com., 23 juin 1987, no 86‑13.040 — Cass. com., 22 janvier 1991, no 89‑15.725 — Cass. com., 3 juin 2003, no 00‑14.386 — Cass. com., 17 mars 2009, no 08‑11.268. Retour au texte

7 Pt no 38. Retour au texte

8 Cass. com., 15 janvier 2020, no 18‑11.580 : JurisData no 2020‑000447 ; LPA 2020, no 153u5, p. 13, note J. Gasbaoui et J.‑N. Stoffel. Retour au texte

9 En ce sens, J. Mestre, D. Velardocchio et A.‑S. Mestre‑Chami : Sociétés commerciales, Lamy, 2020, no 2708. Retour au texte

10 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, LexisNexis, 37e éd., 2024, p. 271, no 661. Retour au texte

11 Cass. com., 10 juin 2020, no 18‑15.614. Retour au texte

12 Arrêt de principe : Cass. com., 18 avril 1961, no 59‑11.394. Retour au texte

13 Cass. com., 6 juin 1972, no 70‑11.987 — Cass. com., 17 mai 1994, no 91‑21.364 — Cass. com., 18 juin 2002, no 99‑11.999. Retour au texte

14 Cass. com., 22 avril 1976, no 75‑10.735 — Cass. com., 6 juin 1990, no 88‑19.420 et 88‑19.783 — Cass. com., 1er juillet 2003, no 99‑19.328 — Cass. com., 20 février 2019, no 17‑12.050. Retour au texte

15 Cass. com., 18 décembre 2019, no 18‑11.580. Retour au texte

16 Cass. com., 30 août 2023, no 22‑10.108. Retour au texte

17 Pt no 39. Retour au texte

18 Paris, pôle 5, ch. 8, 19 mai 2015, no 14/10363 : RJDA 8‑9/15, no 566. Retour au texte

19 Cass. civ. 3e, 6 avril 2022, no 21‑13.287. Retour au texte

20 En ce sens, J. Mestre, D. Velardocchio et A.‑S. Mestre‑Chami, Sociétés commerciales, op. cit., spéc. no 2709. Retour au texte

21 Cass. com., 6 février 1957, no 57‑02.531 — Cass. com., 20 février 1957 : Bull. civ. III, no 55. Retour au texte

22 Pt no 9. Retour au texte

23 Pt no 12. Retour au texte

24 M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, op. cit., p. 264, no 648 et suiv. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Iony Randrianirina, « L’appréciation de l’abus de majorité dans la mise en réserve et le report à nouveau systématiques des bénéfices », BACAGe [En ligne], 05 | 2025, mis en ligne le 18 décembre 2025, consulté le 19 décembre 2025. URL : https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1342

Auteur

Iony Randrianirina

Maître de conférences, Univ. Grenoble Alpes, CRJ, 38000 Grenoble, France
iony.randrianirina[at]univ-grenoble-alpes.fr

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