Exécution d’un jugement étranger (règlement Bruxelles 1 bis) : ne pas faire fi mais faire cas du certificat !

DOI : 10.35562/bacage.1398

Décision de justice

CA Grenoble, 1re ch. – N° 24/02220 – 28 janvier 2025

Juridiction : CA Grenoble

Numéro de la décision : 24/02220

Date de la décision : 28 janvier 2025

Résumé

Au fil des affaires qui lui ont été récemment soumises, la cour de Grenoble construit une intéressante jurisprudence sur l’application concrète, lorsque l’État requis pour l’exécution est la France, du règlement dit Bruxelles 1 bis. Ce dernier affirme l’exigence, préalablement à l’exécution, d’une signification au débiteur non seulement du jugement étranger mais aussi du certificat attestant du caractère exécutoire de ce dernier dans l’État membre d’origine. La cour d’appel de Grenoble tire les conséquences d’une absence de signification du certificat : le jugement étranger n’est pas constitutif d’un titre exécutoire dans l’État requis ; par conséquent, la saisie opérée est nulle.

Plan

Il est plus que stimulant de voir se dessiner, au fil des affaires qui lui ont été récemment soumises1, une intéressante jurisprudence de la cour d’appel de Grenoble relative à l’application concrète du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, familièrement appelé règlement Bruxelles 1 bis2.

Ce règlement vise à faciliter la reconnaissance et l’exécution, dans un État membre, d’une décision de justice rendue dans un autre État membre, en supprimant la procédure d’exequatur dans l’État requis (article 39 du règlement). La procédure d’exequatur reste en revanche un préalable obligatoire, sauf traité particulier, pour l’exécution des décisions étrangères rendues hors espace judiciaire européen. Le créancier, bénéficiaire d’un tel jugement étranger à exécuter en France, doit en effet saisir le tribunal judiciaire, qui opérera la triple vérification de la compétence indirecte du juge étranger, de la conformité à l’ordre public français, de fond et de procédure, de la décision et de l’absence de fraude3. Ajoutons que la décision d’exéquatur déclarant exécutoire la décision étrangère ne doit plus être susceptible d’un recours suspensif. À défaut, la décision étrangère ne constitue pas un titre exécutoire (CPCE, art. L. 111‑3 2). Est donc aisément mesurable, par comparaison, la rapidité accrue d’exécution d’une décision rendue dans un État membre.

Rapidité n’équivaut cependant pas à précipitation. C’est ainsi que le règlement Bruxelles 1 bis prévoit tout de même d’une part des formalités, même minimes, préalables à l’exécution et d’autre part une possibilité, exceptionnelle, de refus de reconnaissance et d’exécution de la décision étrangère, pouvant aboutir, après contrôle, à l’anéantissement des effets opérés de plein droit. Quant aux formalités, l’article 43. 1 du règlement dispose que « Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle‑ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée4 ». Quant au refus de reconnaissance ou d’exécution, il peut être demandé par toute partie intéressée (refus de reconnaissance) ou par la personne contre laquelle l’exécution est demandée (refus d’exécution) et fondé sur des causes limitatives. Sans demande, aucun contrôle ne sera opéré.

Face à la facilité d’exécution procurée par le règlement Bruxelles 1 bis, le débiteur menacé d’exécution se tourne naturellement vers les derniers remparts à l’exécution que constituent l’accomplissement irrégulier des formalités requises et le refus de reconnaissance ou d’exécution. Ce sont ces deux moyens qui étaient en effet soulevés devant la cour d’appel de Grenoble.

En l’espèce, une personne physique a souscrit en 2004 un contrat de prêt notarié « Equity release », prêt de droit luxembourgeois voisin du prêt viager hypothécaire français avec une banque luxembourgeoise, qui est ensuite placée en liquidation judiciaire. L’emprunteur étant défaillant, la banque en liquidation obtient condamnation en 2018 de ce dernier par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Il n’est pas fait appel de ce jugement. La banque fait ensuite procéder (en 2023) à une saisie‑attribution sur les comptes bancaires ouverts par le débiteur auprès d’un établissement bancaire français. Le débiteur saisit alors le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne, notamment aux fins de mainlevée de la saisie et aux fins de déclarer abusives certaines clauses du contrat de prêt. Le juge de l’exécution le déboute, jugeant la saisie valable car exécutée au moyen d’un titre exécutoire valable. Il déclare irrecevable le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction luxembourgeoise au profit des juridictions françaises pour statuer sur la demande en paiement de la banque, dès lors que le contrat, accepté, prévoyait une telle clause attributive de juridiction au tribunal luxembourgeois et qu’un tel moyen a déjà été rejeté par ce tribunal. Le débiteur fait appel et reprend les mêmes moyens, faisant valoir que le juge de l’exécution n’a pas exercé son contrôle sur la reconnaissance du titre étranger et qu’il a supposé le caractère exécutoire de ce titre. Si la cour de Grenoble déboute le débiteur appelant de sa prétention relative à la reconnaissance du titre étranger (1), elle admet en revanche l’absence de titre exécutoire, infirmant par conséquent le jugement déféré (2).

1. La reconnaissance du titre étranger non remise en cause

Stratégie et compétence. Si le débiteur invoque ici le refus de reconnaissance de la décision étrangère et non le refus d’exécution5, alors que les motifs des refus sont les mêmes6, c’est que sa stratégie de défense l’amène à se placer à un stade infra exécution : il conteste en effet l’existence même d’un titre exécutoire7. Par ailleurs, selon le choix de la France8, alors que le juge de l’exécution est la juridiction française compétente pour connaître d’une demande de refus d’exécution, c’est le tribunal judicaire qui connaît en principe des demandes en refus de reconnaissance. Toutefois, une exception est faite lorsque le refus de reconnaissance est demandé à titre incident : la juridiction saisie de l’affaire au principal est alors compétente (règlement, art. 36. 3). À ce dernier titre, le juge de l’exécution était donc bien compétent en l’espèce, comme le note la cour.

Fondement du refus de reconnaissance. Fondé sur « la confiance réciproque dans l’administration de la justice au sein de l’Union9 », le principe posé par le règlement est la reconnaissance des décisions rendues dans un État membre dans les autres États membres, « sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure » (règlement, art. 36. 1). Le refus de reconnaissance constitue l’exception, ne pouvant dès lors se fonder que sur des motifs limitatifs, énoncés à l’article 45 du règlement. Ici était invoquée la méconnaissance des règles de compétence en matière de contrats conclus avec les consommateurs (règlement, art. 45 e) i)). Il faut rappeler qu’il n’existe en principe aucun contrôle de la compétence de la juridiction étrangère. Certaines exceptions sont cependant prévues, en cas de méconnaissance de compétences exclusives et des règles protectrices d’une partie faible (salarié, assuré, victime et consommateur). À ce dernier titre, l’article 18. 2 du règlement dispose en effet que « l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur ». Afin de protéger le consommateur, les clauses attributives de juridiction sont prohibées, sauf dans trois cas, visés à l’article 19 du règlement : lorsque la clause attributive de juridiction est postérieure à la naissance du différend ; si elle est antérieure, lorsqu’elle permet au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués ; lorsque les deux parties ont, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence dans un même État contractant ou membre, et que la clause attribue compétence aux tribunaux de cet État. Or la clause présente dans le contrat « Equity release » ne répondait à aucune de ces conditions.

Motivation de la cour : le repli derrière l’impossibilité d’une révision au fond de la décision étrangère. Afin de constater l’incompétence de la juridiction étrangère et refuser de reconnaître la décision luxembourgeoise, encore fallait‑il vérifier que le débiteur était bien un consommateur et que le contrat en cause relevait bien des contrats de consommation visés par le règlement. Ce n’est cependant pas la voie empruntée par la cour. Relevant que l’incompétence de la juridiction luxembourgeoise avait déjà été soulevée par le débiteur devant cette même juridiction, qui avait déclarée irrecevable cette exception et que le débiteur n’a pas fait appel de la décision, la cour « ne peut que constater le caractère définitif du jugement luxembourgeois sur la clause attributive de juridiction ». S’appuyant sur l’article 52 du Règlement, aux termes duquel « en aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État membre requis », elle déboute le débiteur. Ce faisant, la cour accueille les arguments de la banque intimée, qui plaçait le débat sur le terrain de l’autorité de la chose jugée.

Si l’on peut entendre l’agacement du créancier, face à ce qu’il peut considérer comme une défense dilatoire, car revenant sur une chose déjà jugée, il ne faudrait cependant pas oublier le contexte. Il ne s’agit pas de rejuger au Luxembourg une affaire déjà jugée dans ce même État, ni de la rejuger en France10. Il s’agit d’exécuter en France une décision luxembourgeoise, sur laquelle le juge français opère toujours, s’il est saisi, un contrôle, de compétence en l’occurrence. Il n’y a donc pas place pour le principe de l’autorité de la chose jugée, si ce n’est indirectement, en filigrane, à travers le principe de reconnaissance de plein droit de la décision étrangère. Mais puisque ce principe est possiblement contré par le motif d’incompétence, il s’agit de vérifier si les conditions de ce dernier sont remplies. Or, le règlement ne subordonne aucunement le constat de l’incompétence de la juridiction étrangère par la juridiction requise à l’absence d’exception soulevée devant la juridiction étrangère. En bref, qu’il y ait eu décision d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence ne dispense pas la juridiction requise de son contrôle de compétence. Le maintien d’un contrôle, certes non systématique comme l’exéquatur, sert précisément à protéger la partie faible qu’est le consommateur contre l’exécution d’une décision rendue par une juridiction incompétente (et même si cette dernière a affirmé qu’elle était compétente). L’existence d’un contrôle de la compétence postule que le juge requis ne puisse s’abriter derrière la décision étrangère, objet même de son contrôle.

À notre sens, convoquer l’article 52 du règlement n’est aucunement péremptoire. Certes, le juge opérant le contrôle ne doit pas sortir de son lit et réviser au fond la décision étrangère. Mais, si les mots ont un sens, la compétence et le fond ne sont‑ils pas deux domaines différents ? La lecture des décisions rendues sur le fondement de l’article 52 nous conforte : par révision au fond, il est question d’opérer une compensation, d’accorder des délais de paiement…11, soit de procéder à tout autre chose que l’objet même du contrôle.

Par sa nature, le contrôle de compétence induit une possible révision. Comme le remarquent des auteurs12, « le juge de l’État requis, invité à contrôler la compétence du juge de l’État d’origine, peut être conduit à réviser en droit l’application par le juge d’origine de certaines règles de compétence, voire la qualification de la matière litigieuse par le juge d’origine ». C’est ainsi que les juges requis ne peuvent refuser de contrôler la compétence de la juridiction d’origine sans avoir vérifié l’absence de qualité de consommateur du débiteur13.

Si cette partie de l’arrêt peut susciter des réserves, n’est en revanche pas critiquable, faute de signification du certificat, l’impossibilité d’exécution du jugement étranger, affirmée par la cour.

2. L’exécution du titre étranger paralysée

La décision étrangère, signifiée au débiteur, pouvait‑elle être exécutée en France, alors que le certificat délivré par la juridiction étrangère n’avait pas été signifié au débiteur ?

Délivrance du certificat. Véritable « passeport européen d’exécution14, le certificat prévu à l’article 53 du règlement doit identifier les parties et la juridiction étrangère, indiquer si la décision est exécutoire dans l’État d’origine sans que d’autres conditions soient à remplir, décrire brièvement l’objet du litige et préciser, s’agissant d’une créance pécuniaire, le quantum de la condamnation, solidaire ou non, en principal et intérêts15.

Exigence de signification préalable. En l’espèce, si le certificat avait bien été délivré par le tribunal luxembourgeois, déclarant la décision exécutoire, le créancier ne pouvait justifier qu’il l’avait signifié au débiteur avant l’exécution. Or, une telle signification du certificat est exigée par l’article 43 du règlement, avant la première mesure d’exécution. Il faut préciser que le certificat doit également être remis à l’autorité compétente chargée de l’exécution, soit, en France, le commissaire de justice (règlement, art. 42 b), afin que ce dernier puisse vérifier l’existence et l’efficacité du titre exécutoire et, le cas échéant, ne pas instrumenter. Le fondement de la signification du certificat au débiteur, qui s’ajoute à la signification de la décision étrangère elle‑même, est donc spécifique : il s’agit, comme le rappelle la cour, d’« informer la personne contre laquelle l’exécution est demandée de l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre » (règlement, considérant 32). Introduit, semble‑t‑il, à titre de compromis afin que les États membres hostiles à la suppression de l’exequatur acceptent le nouveau texte16, l’article 43 fait l’objet de critiques : pourquoi faudrait‑il, lorsque la décision est étrangère, que le créancier avertisse spécialement le débiteur, déjà bénéficiaire de la signification de la décision, d’une prochaine mesure d’exécution en France, alors qu’il n’a pas à le faire pour une décision française17 ? Ce surcroît de protection est‑il bien justifié, laissant le champ libre aux chicaneries du débiteur et sachant que le certificat ne contient aucune information sur un possible recours en refus de reconnaissance ou d’exécution ? Le juge de l’exécution dont la décision est déférée à la cour, puis la banque intimée s’inscrivaient dans cette lignée critique. En l’état du droit, face à un texte de droit positif que le juge ne peut dès lors canceller, une telle motivation ne peut toutefois prospérer.

Conséquence logique : pas d’exécution sans signification du certificat au débiteur. La motivation du juge de l’exécution est, à juste titre, critiquée ; les arguments de la banque intimée ne sont pas reçus. Alors que le juge de l’exécution estimait que le débiteur était suffisamment informé par la signification du jugement, la cour de Grenoble est amenée à distinguer l’objet respectif des informations procurées au débiteur par les différentes significations prescrites. Tandis que la signification du jugement fait savoir au débiteur qu’il a été condamné à l’étranger, la signification du certificat l’« inform[e] du caractère exécutoire de cette décision dans l’État membre d’origine ». En tout état de cause, la signification du certificat est prescrite par le règlement, ce qui ne peut être nié. En appel, la banque intimée adopte donc un autre angle d’attaque : elle fait valoir qu’aucune sanction n’est prévue en cas d’absence de signification du certificat. Elle ajoute même que le débiteur ne subit pas de grief du fait de cette absence, ayant eu connaissance du jugement étranger dans une précédente procédure de saisie immobilière. La seconde partie de l’argumentation est rejetée d’un revers de main, la procédure de saisie immobilière invoquée ayant eu lieu « avant même le prononcé du jugement luxembourgeois ». Sur le fond de la question, la cour répond à juste titre que « la sanction d’une absence de signification s’induit de l’obligation faite au créancier voulant mettre à exécution en France un jugement étranger de devoir justifier de la force exécutoire de ce jugement sur le territoire national à l’égard du débiteur contre lequel il en poursuit l’exécution ». Pas de signification du certificat, pas d’exécution18 ! Au créancier de faire les choses dans l’ordre prescrit.

Logique du règlement Bruxelles 1 bis. Cet ordre pourrait toutefois être amendé, lors d’une prochaine refonte du règlement. En effet, une telle signification préalable au débiteur ne nous semble pas consubstantielle au mécanisme d’exécution de plein droit. Comme l’affirme la cour, « le règlement précité ne s’applique qu’à l’extension de la force exécutoire du jugement étranger ». Ne jouit ainsi de la force exécutoire dans les autres États membres que « la décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre19 ». La force exécutoire de la décision étrangère doit donc nécessairement être prouvée et tel est l’objet même du certificat, indispensable. La transmission de ce certificat au commissaire de justice chargé de l’exécution l’est aussi. En revanche, la connaissance préalable par le débiteur de la force exécutoire de la décision est‑elle indispensable ? On peut fortement en douter.

Dès lors, n’est‑il pas trop fort d’affirmer, comme le fait la cour, que « cette absence de signification d[oit] s’analyser comme équivalant à l’absence de certificat dans la mesure où la personne faisant l’objet de la mesure d’exécution n’a pas connaissance du caractère exécutoire dans l’État membre d’origine de la décision de justice qui lui est opposée » ? La suite est logique : la cour en déduit l’absence de force exécutoire de la décision, au Luxembourg comme en France, partant l’absence de titre exécutoire et donc la nullité de la saisie, subordonnée à l’existence d’un titre exécutoire.

Cependant, puisque le certificat existe, l’impossibilité d’exécution ne pouvait‑elle pas être tout simplement justifiée par la paralysie du titre étranger — titre dont le certificat délivré prouve la force exécutoire —, tant qu’une formalité spéciale protectrice prescrite par le règlement n’est pas accomplie ? Plus que l’absence de titre exécutoire, n’était‑ce donc pas ici son efficacité qui était en cause ?

Notes

1 Voir déjà, en creux, CA Grenoble, ch. aff. fam., no 23/02075, 13 novembre 2024, obs. N. Pierre, no 18 et suiv., BACAGe, no 4, 2025, DOI : 10.35562/bacage.1208 (non seulement doit être signifié le jugement étranger mais doivent l’être également les décisions, de première instance et d’appel, qui statuent sur la régularité de la signification de ce jugement) ; voir CA Grenoble, ch. 1, 28 janvier 2025, no 24/02219. Retour au texte

2 Règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte), JOUE, 20 décembre 2012. Retour au texte

3 P. Hoonakker, S. Hazoug, N. Pierre et S. Pierre‑Maurice, Procédures civiles d’exécution, Bruylant, coll. « Paradigme », 14e éd., 2025, no 223. Retour au texte

4 Peut être également exigée une traduction de la décision : règlement précité du 12 décembre 2012, art. 43. 2. Ce n’était pas ici le cas, le jugement luxembourgeois étant rédigé en langue française. Retour au texte

5 Sur la distinction entre reconnaissance et exécution d’une décision étrangère, voir D. Alexandre et A. Huet, « Compétence judiciaire européenne, reconnaissance et exécution des décisions en matières civile et commerciale », Rép. dr. Int., Dalloz, 2019, no 335. Retour au texte

6 L’article 46 du règlement précité du 12 décembre 2012, relatif au refus d’exécution, renvoie, pour les motifs, à ceux énoncés à l’article 45, relatif au refus de reconnaissance. Retour au texte

7 Voir partie 2. Retour au texte

8 Voir les déclarations de la France à la Commission européenne et la circulaire du 12 février 2015, de présentation des dispositions du décret no 2014‑1633 du 26 décembre 2014 modifiant le décret no 2010‑434 du 29 avril 2010 relatif à la communication par la voie électronique en matière de procédure civile et portant adaptation au droit de l’Union européenne, BOMJ, no 2015‑02, 27 février, p. 3. Retour au texte

9 Règlement, cons. 26. Retour au texte

10 Voir dans cette dernière hypothèse, Cass. civ 1re, 11 mars 1997, no 94‑19.699, Bull. I, no 82. Retour au texte

11 Voir les décisions citées par D. Alexandre et A. Huet, art. précité, no 417. Retour au texte

12 D. Alexandre et A. Huet, art. précité, no 452. Retour au texte

13 « Attendu que, pour refuser de contrôler la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine, l’arrêt retient qu’en application de l’article 35 du règlement (CE) no 44/2001, ce contrôle ne peut être exercé “sauf pour des contrats d’assurance, des contrats conclus par des consommateurs, ou pour certaines compétences spéciales, et que ce n’est pas le cas en l’occurrence s’agissant d’un contrat portant sur la réalisation de travaux de rénovation immobilière” ; qu’en se déterminant par de tels motifs qui ne suffisent pas à expliquer en quoi la réalisation de ces travaux au bénéfice de M. Y… était exclusive de la reconnaissance de la qualité de consommateur de celui‑ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » : Cass. civ. 1re, 12 avril 2012, no 10‑23.023, Bull. civ. I, no 95 ; D. 2012. 1132 ; Rev. crit. DIP 2012, 931, note M. Lopez de Tejada (ici application du règlement Bruxelles 1, mais qui retient les mêmes principes, s’agissant du refus de reconnaissance). Retour au texte

14 A. Nuyts, « Droit international privé européen », JDE 2021, 85. Retour au texte

15 Le certificat à délivrer est normé. Le formulaire figure en annexe 1 du règlement précité du 12 décembre 2012. Retour au texte

16 F. Ferrand, « Reconnaissance et exécution des jugements européens en matière civile et commerciale (conv. Bruxelles et conv. Lugano, règl. CE no 44/2001, 22 décembre 2000, Bruxelles I, et règl. UE no 1215/2012, 12 décembre 2012, Bruxelles I bis », chap. 541, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action, 2024‑2025, no 541.265. Voir aussi en ce sens circ. précitée, 12 février 2025, p. 3. Retour au texte

17 Voir G. Cuniberti, « L’insoutenable légèreté de l’obligation de signifier le certificat “art. 53 Bruxelles I bis” avant l’exécution du jugement étranger », Rev. prat. rec., février 2023, p. 3. Retour au texte

18 Comp., en ce sens, pour l’absence de production d’une traduction demandée par le débiteur, circ. précitée 12 février 2025, p. 3. Retour au texte

19 Règlement, art. 39. Retour au texte

Citer cet article

Référence électronique

Nathalie Pierre, « Exécution d’un jugement étranger (règlement Bruxelles 1 bis) : ne pas faire fi mais faire cas du certificat ! », BACAGe [En ligne], 05 | 2025, mis en ligne le 18 décembre 2025, consulté le 19 décembre 2025. URL : https://publications-prairial.fr/bacage/index.php?id=1398

Auteur

Nathalie Pierre

Maître de conférences, Univ. Grenoble Alpes, CRJ, 38000 Grenoble, France
nathalie.pierre[at]univ-grenoble-alpes.fr

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