1. Contexte
Le droit du crédit à la consommation a été profondément remanié sous l’influence du droit de l’Union européenne, en particulier de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Cette directive vise à assurer un haut niveau de protection de l’emprunteur, considéré comme la partie faible au contrat, en imposant au prêteur des obligations strictes d’information précontractuelle et de transparence.
En droit français, ces exigences sont transposées aux articles L. 312‑12 et suivants du Code de la consommation, qui organisent notamment la remise d’une fiche d’information européenne normalisée (FISE) et d’une offre de crédit conforme. Parmi ces obligations figure la remise d’un bordereau détachable de rétractation1 destiné à garantir l’effectivité du droit de rétractation reconnu au consommateur2.
Tout manquement à ces obligations fait l’objet de sanctions civiles particulières, au rang desquelles figure la déchéance du droit aux intérêts3. Cette sanction, classique en droit de la consommation, consiste à priver le prêteur du profit issu du crédit en cas de manquement à ses obligations légales, tout en maintenant l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital.
Le contentieux porte fréquemment sur la preuve de l’exécution de ces obligations précontractuelles, notamment la remise effective des documents requis. Dans ce contexte, la jurisprudence, sous l’influence de la Cour de justice de l’Union européenne, a progressivement affirmé que la charge de la preuve pèse sur le prêteur de sorte que les clauses types signées par l’emprunteur ne constituent que de simples indices, devant être corroborés par des éléments complémentaires.
Ce contentieux s’inscrit plus largement dans le cadre de l’exigence d’effectivité des sanctions, consacrée par le droit de l’Union européenne, où les mesures nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Cette exigence influence inéluctablement l’interprétation des règles internes relatives à la preuve ainsi que celles relatives aux conséquences financières des manquements du prêteur.
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 13 novembre 2025.
2. Solution
Dans cette affaire, la société Cofidis a consenti à Mme V. le 7 janvier 2020 un regroupement de crédits de 35 000 euros, remboursable en 120 mensualités au taux débiteur de 5,55 %. À la suite de plusieurs impayés, Cofidis lui a adressé une mise en demeure le 2 septembre 2023, puis a prononcé la déchéance du terme le 18 septembre 2023.
Par assignation du 22 janvier 2024, Cofidis a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin‑Jallieu afin d’obtenir paiement du solde du prêt. Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal a statué partiellement en faveur du prêteur. Le juge a constaté la déchéance du terme et condamné l’emprunteuse à rembourser seulement le capital restant dû, soit 21 639,56 euros, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur faute de preuve suffisante de la remise du bordereau de rétractation. Il a en outre accordé des délais de paiement sur 24 mensualités.
Cofidis a alors interjeté appel le 12 septembre 2024 et a soutenu que le bordereau de rétractation n’avait pas à figurer sur l’exemplaire conservé par le prêteur, mais seulement sur celui remis à l’emprunteur. De plus, elle invoqua la clause signée par Mme V., par laquelle celle‑ci reconnaissait avoir reçu un exemplaire complet du contrat avec formulaire détachable, ainsi que la remise de la fiche d’information précontractuelle. Elle demanda donc la suppression de la déchéance du droit aux intérêts et la condamnation de l’emprunteuse au paiement intégral de la créance avec intérêts contractuels.
Dans sa décision, la cour d’appel de Grenoble rejette l’argumentation de la société Cofidis et confirme la déchéance du droit aux intérêts, estimant que la clause type signée par l’emprunteuse ne constitue qu’un simple indice insuffisant en l’absence de preuves complémentaires de la remise effective du bordereau de rétractation. Elle confirme donc que seule la somme correspondant au capital restant dû est exigible.
Toutefois, la cour d’appel réforme le jugement pour deux raisons. Tout d’abord, en ce qu’il a appliqué à la suite de la déchéance du droit à l’intérêt contractuel de 5,5 %, le taux d’intérêt légal majoré de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision. Si toute créance monétaire peut en vertu de l’article L. 313‑3 du Code monétaire et financier porter intérêt au taux légal majoré de cinq points à l’expiration du délai précité, le juge grenoblois décide, afin que la déchéance du droit aux intérêts demeure dissuasive, que la créance relative au capital restant dû doit être « assortie de l’intérêt légal non majoré ». En outre, le juge d’appel supprime les délais de paiement accordés par le premier juge à l’emprunteuse dans la mesure où il est dans l’ignorance de la situation actuelle de cette dernière, qui ne s’est pas constituée, alors que le prêt est impayé depuis plus de deux ans.
3. Appréciation
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble le 13 novembre 2025 confirme et questionne plusieurs orientations jurisprudentielles désormais bien établies. Il s’inscrit dans un contentieux abondant relatif aux obligations précontractuelles du prêteur, à la preuve de leur exécution et aux sanctions encourues en cas de manquement.
En premier lieu, la décision confirme le durcissement du régime probatoire applicable au prêteur. Pendant longtemps, les organismes de crédit se prévalaient d’une clause standard figurant dans l’offre préalable, par laquelle l’emprunteur reconnaissait avoir reçu l’ensemble des documents requis, notamment le bordereau détachable de rétractation. Cette pratique permettait en cas de litige d’établir relativement aisément le respect des obligations légales. Toutefois, cette logique a été remise en cause par le droit de l’Union européenne.
La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans un arrêt fondamental du 18 décembre 20144 qu’une clause type ne peut avoir pour effet de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur. Elle ne vaut que comme simple indice, que le prêteur doit corroborer par des éléments complémentaires. Cette jurisprudence a été reprise par la Cour de cassation5. L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 novembre 2025 s’inscrit pleinement dans cette ligne. La cour d’appel refuse à la société Cofidis la possibilité de se retrancher derrière la seule signature de l’emprunteuse ainsi que l’exemplaire du contrat conservé par la banque et exige des éléments de preuve extérieurs, objectifs et vérifiables. L’arrêt confirme ainsi avec fermeté que les juridictions du fond appliquent désormais strictement la jurisprudence européenne et nationale. L’intérêt pratique de cette solution est certain tant celle‑ci impose aux établissements prêteurs de repenser leurs méthodes d’archivage et de traçabilité documentaire.
En second lieu, l’arrêt réaffirme la place centrale de la déchéance du droit aux intérêts comme sanction des manquements du prêteur. Le fondement textuel réside à l’article L. 341‑4 du Code de la consommation qui permet de priver le prêteur du bénéfice des intérêts lorsqu’il n’a pas respecté certaines obligations légales. La sanction est classique en droit de la consommation : le professionnel conserve son droit au remboursement du capital prêté, mais perd la rémunération attachée au crédit. La Cour de cassation admet de longue date cette solution, notamment dans plusieurs décisions6. La cour d’appel de Grenoble reprend ce schéma en limitant la créance de Cofidis au seul capital restant dû, après déduction des sommes déjà remboursées. Elle écarte également l’indemnité contractuelle prévue en cas de défaillance de l’emprunteur, en jugeant qu’elle est incompatible avec la déchéance du droit aux intérêts. La portée de la décision est ici importante : elle rappelle que la sanction ne saurait être neutralisée par le jeu d’accessoires contractuels destinés à reconstituer indirectement la rémunération du prêteur.
Mais l’apport le plus intéressant de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 novembre 2025 réside dans son raisonnement relatif aux intérêts légaux et à leur majoration. En droit commun, toute condamnation pécuniaire produit intérêts au taux légal, y compris en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels7, et l’article L. 313‑3 du Code monétaire et financier prévoit une majoration de cinq points deux mois après que la décision est devenue exécutoire. Or, si cette majoration s’appliquait automatiquement au bénéfice d’un prêteur déjà déchu des intérêts conventionnels, celui‑ci pourrait retrouver une rémunération proche, voire supérieure, à celle prévue initialement au contrat. La sanction perdrait alors sa portée dissuasive. La cour d’appel refuse donc opportunément cette majoration et limite ainsi la créance aux intérêts au taux légal simple. Ce raisonnement s’appuie non seulement sur l’article L. 313‑3 alinéa 2 du Code monétaire et financier, permettant au juge de réduire ou supprimer la majoration du taux légal en fonction de la situation du débiteur, mais aussi sur l’exigence d’effectivité issue du droit de l’Union européenne : les sanctions prévues par les États membres doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Cette solution n’est pas inédite8, mais elle demeure encore relativement rare dans les décisions des juridictions du fond9, ce qui confère à l’arrêt commenté un intérêt particulier. Elle doit être pleinement approuvée puisque la déchéance du droit aux intérêts conventionnels serait vidée de sa substance si le prêteur pouvait récupérer, par le biais des intérêts moratoires ou de leur majoration, un avantage économique équivalent à celui qu’il a perdu. Plus avant, il est même possible de se demander si la déchéance du droit aux intérêts ne devrait pas être renforcée compte tenu de la possibilité pour le prêteur fautif de bénéficier d’un intérêt légal pouvant se rapprocher dans son montant de l’intérêt conventionnel dont il est privé10.
Enfin, l’arrêt révèle une évolution plus générale du contentieux bancaire contemporain. Les litiges ne portent plus seulement sur la défaillance de l’emprunteur, mais de plus en plus sur la régularité documentaire du contrat, la conformité des procédures et la qualité de la preuve conservée par le prêteur. L’industrialisation du crédit s’accompagne désormais d’une exigence corrélative : l’industrialisation de la preuve. Les établissements financiers doivent être en mesure de démontrer, dossier par dossier, que l’ensemble des obligations protectrices du consommateur ont été respectées.
Ainsi, la portée de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 13 novembre 2025 est double. D’une part, il confirme plusieurs acquis majeurs du droit positif : la clause type signée par l’emprunteur ne suffit plus, la déchéance du droit aux intérêts demeure la sanction normale du manquement et les accessoires contractuels comme les intérêts légaux majorés ne peuvent la contourner. D’autre part, il illustre la pénétration croissante du droit de l’Union européenne dans le contentieux civil interne, en imposant au juge national de veiller à ce que les sanctions nationales conservent un caractère réellement dissuasif. L’arrêt témoigne donc d’un droit du crédit à la consommation désormais dominé par une logique protectrice et probatoire bien plus que par la seule force obligatoire du contrat.
