Madame la présidente, messieurs,
- I -
La requérante expose que le 7 octobre 2020, elle aurait chuté après avoir été « éjectée par une borne automatique qui se relevait », alors qu’elle cheminait à pied à proximité du 3 de la rue François, à Nice. Le 10 juin 2021, elle présentait une demande indemnitaire préalable à la collectivité, laquelle était toutefois rejetée expressément, le 26 juillet suivant. Elle relève régulièrement appel devant vous du jugement du 25 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice n’a pas davantage fait droit à sa demande contentieuse.
- II -
- A -
Mais comme nous le rappelons régulièrement, il appartient à la prétendue victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’usage d’un ouvrage public d’apporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices et, d’autre part, de l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage qu’il a subi1. Ce n’est qu’à cette condition que ce défaut d’entretien peut être présumé2. Cette exigence implique alors que les conditions exactes de survenance de l’accident dont il fait état soient précisément établies. À défaut, la responsabilité du maître de l’ouvrage ne saurait, en tout état de cause, être engagée3.
Or, les seuls éléments produits par l’intéressée, qui sont imprécis et en partie contradictoires, ne permettent pas de tenir pour établies les circonstances exactes de l’accident dont elle a été victime ni, par suite, l’existence d’un lien de causalité entre les dommages dont il est demandé réparation et l’état de cet ouvrage public.
En effet, l’attestation d’un témoin oculaire, datée du 23 janvier 2021 et établie au demeurant sans justificatif de l’identité de son auteur, indiquant l’avoir vue chuter « à 11 heures 40, suite au relèvement de la borne », alors que celle‑ci serait normalement automatiquement remontée à « 11 heures », à laquelle la requérante ajoute une seule photographie de la borne en cause datée de plus de deux ans après l’accident, n’indique pas les circonstances exactes de sa chute. En outre, s’il résulte du compte‑rendu de secours des sapeurs‑pompiers également produit par elle que cet accident s’est produit vers 11 heures, compte tenu de l’appel reçu à 11 heures 02, celui‑ci mentionne également l’arrivée des secours sur les lieux à 11 heures 31 alors que la victime était déjà partie ! Et si l’intéressée fait état, pour la première fois en appel, de ce qu’elle aurait été « conduite à l’hôpital par un pompier présent sur les lieux », elle indique également, de manière confuse, qu’elle n’a pas souhaité aller à l’hôpital avec ce sapeur‑pompier qui n’était pas en service et qui lui a porté assistance, mais qu’elle est rentrée à son domicile avec son aide et qu’elle « a téléphoné à son médecin qui l’a fait conduire en ambulance à l’hôpital ».
Autrement dit, vous ignorez non seulement, en réalité, dans quelles conditions la requérante a chuté, mais également de quelle manière elle a finalement été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nice plus tard dans la journée, sans que les lésions alors constatées au sein de son service d’urgences permettent davantage de déterminer les circonstances exactes de l’accident litigieux4.
Au surplus, la collectivité justifie de l’entretien normal de ce dernier et de l’absence de constatation d’une anomalie ou d’un dysfonctionnement le concernant, avant comme après cet accident, tandis qu’il résulte de l’instruction que l’abaissement et le relèvement de ladite borne, équipée d’un dispositif lumineux, ne pouvaient échapper à un piéton normalement attentif, même, du reste, en cas d’affluence à cet endroit. Ainsi, cet accident résulte de sa seule inattention et non d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public incriminé5.
Dans ces conditions, le jugement attaqué ne peut qu’être confirmé, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de mise hors de cause de la collectivité, ni son appel en garantie à l’encontre de la société Satelec.
- B -
Nous indiquerons donc seulement, sur ce point, qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 1er du décret du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée « Métropole Nice Côte d'Azur », de l’article L. 5217‑2 du Code général des collectivités territoriales et de l’article L. 5217‑5 du même code que cet établissement public de coopération intercommunale, dont le périmètre inclut la commune de Nice, exerce désormais en lieu et place de cette dernière sa compétence « création, aménagement et entretien de la voirie ». Dès lors, depuis le transfert de ses compétences et biens, seule la responsabilité de cet établissement est susceptible d’être engagée en raison des dommages résultant d’un défaut d’entretien des voies publiques, quelle que soit d’ailleurs la date du fait générateur invoqué6. Il s’ensuit que la demande indemnitaire de la requérante est également mal dirigée, comme le fait valoir la collectivité.
- III -
Celle‑ci a droit, pour terminer et au regard de tout ce qui précède, à une indemnité au titre de ses frais de justice.
Par ces motifs nous concluons au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761‑1 du Code de justice administrative.