Mme A a été recrutée le 30 décembre 2000 en qualité d’adjointe administrative de préfecture et affectée à la préfecture de Corse‑du‑Sud.
Le 1er septembre 2002, elle a été nommée secrétaire administrative après avoir réussi les épreuves du concours externe de catégorie B.
Elle a été affectée en 2010 à la direction départementale interministérielle de la Corse‑du‑Sud, puis, à compter de septembre 2015, à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de Corse‑du‑Sud au sein de laquelle elle a occupé un poste au service du logement et de l’urgence sociale puis un poste de spécialiste du suivi et de la mise en œuvre des deux contrats de ville du département.
Elle a accédé, le 1er janvier 2020, au grade de secrétaire administrative de classe supérieure après réussite à l’examen professionnel. Depuis son entrée dans les services du ministère de l’intérieur, elle donnait pleine satisfaction dans l’exercice de ses fonctions, comme en témoignent ses évaluations professionnelles successives.
Pourtant, par un courrier du 28 juin 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a saisi le ministre de l’Intérieur d’une demande de sanction, en sollicitant la révocation de l’intéressée, à la suite de sa condamnation à deux ans d’emprisonnement avec sursis pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, condamnation prononcée par le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2022.
Mme A a été informée par courrier du 30 septembre 2022, notifié le 6 octobre, de l’engagement de la procédure disciplinaire.
Le conseil de discipline, qui s’est réuni le 17 novembre 2022, n’a proposé aucune sanction, faute d’accord à la majorité de ses membres.
Par un arrêté du ministre de l’intérieur du 2 janvier 2023, la sanction de la révocation a été prononcée à l’encontre Mme A, qui en a demandé, sans succès, la suspension puis l’annulation devant le tribunal administratif de Bastia.
Elle relève régulièrement appel devant vous du jugement du 5 juillet 2024 rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’Intérieur de la réintégrer sous astreinte.
Ni la recevabilité de cet appel, ne soulève de difficultés, pas plus que la recevabilité de la demande de première instance.
Si l’appelante soutient que le jugement attaqué serait entaché d’insuffisance de motivation faute d’expliquer en quoi la sanction serait proportionnée, vous pourrez à mon sens écarter ce moyen d’irrégularité : compte‑tenu de l’argumentation dont il était saisi, le tribunal a suffisamment répondu, au point 11 de son jugement, au moyen tiré de la disproportion de la sanction, même s’il l’a fait succinctement.
Vous pourrez également écarter, par adoption des motifs retenus par le tribunal, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée, la directrice des ressources humaines du ministère de l’Intérieur étant bien une directrice d’administration centrale entrant dans le champ du 1°) de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement.
Si Mme A soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, elle conteste en réalité sous ce vocable à la fois l’exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés et leur qualification juridique, appréciations qui relèvent toutes deux de votre contrôle normal, et ce depuis fort longtemps, comme le rappelait Terry Olson dans ses conclusions sur la décision de Section du 1er février 2006, M. B1 et comme l’a confirmé la décision d’Assemblée Dahan2 qui précise que « le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la question de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction ».
En l’espèce, les faits reprochés à Mme A par l’arrêté portant révocation litigieux consistent en la manipulation d’armes et d’objets destinés à la commission d’actions terroristes dont certains matériels ont servi à la commission d’attentats en Corse, faits pour lesquels Mme A, après avoir été interpellée, placée en garde à vue et mise en examen sous contrôle judiciaire du chef de participation à une association de malfaiteurs établie ou à un groupement en vue de la préparation d’actions clandestines terroristes violentes ou de nature à troubler l’ordre public, a été condamnée par le jugement du tribunal judiciaire du 31 mars 2022 à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis.
L’argumentation de Mme A, pour contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés, se fonde pour l’essentiel sur l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Paris la condamnant, par un arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 13 février 2024, qui a prononcé sa relaxe.
Rappelons d’abord que l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l'administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité3.
En vertu du principe d’indépendance des poursuites disciplinaires et des poursuites pénales, régulièrement rappelé par la jurisprudence4, la circonstance qu’un requérant ait été acquitté par la cour d’assise et déclaré non coupable, du point de vue pénal, des faits qui lui étaient reprochés, ne fait pas obstacle à ce que l’administration se fonde sur ces faits, dont l’exactitude matérielle n’était pas déniée par l’arrêt de la cour d’appel, pour prendre une sanction disciplinaire5.
À l’inverse, si le juge pénal retient expressément que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis, ces faits ne peuvent fonder une sanction disciplinaire.
Sur ce point, voyez la décision Delignières6 relative au licenciement d’un responsable des cuisines d’un hôpital au motif qu'il aurait détourné de la viande au profit d'une partie du personnel de l'hôpital : dès lors que le juge pénal a constaté que la viande en cause avait été offerte par le fournisseur au personnel des cuisines, à l'occasion d'une livraison et non détourné au profit de ces derniers au détriment de l’hôpital, ces constatations de fait s'imposent au juge administratif statuant sur la légalité de la sanction disciplinaire, lequel annule alors la sanction prononcée comme reposant sur des faits matériellement inexacts.
En l’espèce, pour prononcer la condamnation de Mme A, le tribunal judiciaire a d’abord relevé que son empreinte génétique a été retrouvée sans mélange au cours des perquisitions et de l’enquête sur des munitions et un chargeur et en mélange avec celle de son conjoint, sur plusieurs armes et d’autres munitions en précisant, d’une part, que le nombre de ces matériels génétiques rendant impossible un transfert, encore moins en constatant sa présence sans mélange, Mme A avait manifestement touché ou manipulé ces objets et, d’autre part, qu’elle n’avait pas fourni d’explication à ce sujet durant la procédure ou à l’audience.
Le tribunal a ensuite considéré que ces objets et autres éléments ayant servi à la commission d’attentats en Corse, leur acquisition, manipulation et détention contribuait donc à la commission d’actes visant à troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et a déclaré Mme A coupable de ce chef.
La cour d’appel a toutefois infirmé le tribunal sur ce deuxième point, en retenant que « malgré la présence de son profil ADN sur certaines armes et autres objets découverts en perquisition, l’enquête et l’information n’ont pas apporté d’élément de nature à corroborer une implication réelle de la prévenue dans l’association de malfaiteurs » regroupant son conjoint et d’autres individus.
La cour d’appel n’a donc pas remis en cause les constatations de fait retenues par le tribunal judiciaire liées à la présence de l’ADN de l’intéressée, avec et sans mélange, sur des armes et autres munitions ayant servi à des actes illicites. En effet, si la cour n’a pas retenu, contrairement au tribunal, la qualification d’« actes terroristes », elle a considéré que les armes en cause étaient « destinées à des activités illicites, dont l’information et le débat ont exclu l’objectif terroriste mais ont mis en évidence le caractère d’infractions de droit commun ».
L’ensemble des co‑accusés de Mme A ont d’ailleurs été condamnés en appel pour participation à une association de malfaiteurs de droit commun, en particulier son conjoint, condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement dont quatre ans d’emprisonnement assorti d’un sursis probatoire durant deux ans.
La matérialité des faits de manipulation d’armes et d’objets utilisés par la suite, notamment par son conjoint, pour commettre des actions illicites a donc été constatée par le juge pénal, de façon explicite par le jugement du tribunal judiciaire, non remis en cause sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel qui l’a infirmé.
La matérialité de ces faits me paraît dès lors suffisamment établie, sans que vous ayez besoin à mon sens de vous appesantir sur les dénégations de Mme A et sur les articles juridiques qu’elle produit au soutien de son argumentation selon laquelle la présence de ses empreintes génétiques ne suffirait pas à établir la preuve d’un contact direct.
Alors certes, l’arrêté portant révocation reprenait la qualification pénale des faits donnée par le tribunal judiciaire, qui a retenu le caractère terroriste des actions illicites que la cour d’appel a requalifié en infractions de droit commun.
Toutefois, cette mention erronée de l’arrêté, qui relève uniquement de la qualification pénale des faits, ne saurait avoir d’incidence sur la matérialité même des faits de manipulations d’armes et d’objets destinés à des actions illicites qui, elle, est établie, on l’a dit.
De tels faits sont, par leur nature et leur gravité même, de nature à justifier une sanction, quand bien même ils ont été commis en dehors du service et n’ont pas été rendus publics.
Ainsi que le rappelait Emmanuel Glaser dans ses conclusions sur la décision Agglomération de la région de Compiègne7, « il est de jurisprudence constante que des faits commis en dehors du service par des agents publics peuvent justifier une sanction disciplinaire […] tout particulièrement s’agissant des policiers ou des gendarmes dont la nature des fonctions exige un comportement irréprochable ».
Après avoir cité plusieurs décisions aux Tables, notamment la décision Bluteau du 5 décembre 19808 relative à un brigadier de police ayant causé, en dehors du service, un accident en conduisant en état d’ivresse sa voiture personnelle, le rapporteur public relevait qu’ « aucune de ces décisions ne fait de la circonstance que les faits en cause aient été rendus publics et que cette publicité ait eu des conséquences sur la réputation du service une condition de la possibilité même de prononcer une sanction » et que plusieurs de ces décisions « ne mentionnent même pas l’atteinte au service (par exemple la décision Bluteau) ».
Il invitait le Conseil d’État, qui l’a suivi, à considérer que commet une erreur de droit le conseil de discipline qui se fonde sur le seul fait que le comportement de l’intéressé n’a pas eu de conséquences sur la réputation du service pour écarter toute sanction.
Par cette décision Agglomération de la région de Compiègne, le Conseil d’État a expressément jugé que « la circonstance que des agissements ont été commis par un agent public en dehors de son service et n'ont pas porté atteinte à la réputation de l'administration, faute d’avoir été divulgués, ne suffit pas à les rendre insusceptibles de justifier une sanction disciplinaire si leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par l’intéressé ».
Comme l’a retenu le premier juge, en dépit des bons états de service de l’intéressée, de son absence d’antécédent disciplinaire et de son casier judiciaire vierge, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la nature même des faits reprochés à l’intéressé les rendait incompatibles avec l’exercice de ses fonctions et empêchait son maintien au sein des services du ministère de l’intérieur. Par suite, la sanction de la révocation prise à l’encontre de Mme A n’est pas disproportionnée.
Par ces motifs, je conclus au rejet de la requête.