Soumission du recours indemnitaire d’un professionnel de la sécurité privée au recours préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle

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Décision de justice

CAA Marseille, 4e – N° 24MA01614 – 17 septembre 2025

Juridiction : CAA Marseille

Numéro de la décision : 24MA01614

Numéro Légifrance : CETATEXT000052263190

Date de la décision : 17 septembre 2025

Index

Mots-clés

activités privées de sécurité, recours en responsabilité, recours préalable obligatoire, C+

Rubriques

Procédure

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article L. 633‑3 du Code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de l'ordonnance no 2022‑448 du 30 mars 2022, que la saisine de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux.

Conclusions de la rapporteure publique

Claire Balaresque

Rapporteure publique

M. A s’était vu délivrer, le 29 septembre 2016, une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.

Par une décision du 13 septembre 2017, la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Sud du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a cependant retiré cette carte professionnelle au motif qu’il avait été mis en cause pour des faits de vol de véhicule commis en 2014.

M. A a contesté cette décision de retrait devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté son recours par ordonnance du 16 avril 2018, faute pour l’intéressé de justifier de la saisine préalable de la commission nationale d’agrément et de contrôle avant l’introduction de son recours contentieux.

M. A, par l’intermédiaire de son avocat, a toutefois demandé, à plusieurs reprises, à la commission locale d’agrément et de contrôle la restitution de sa carte professionnelle et le retrait de la décision de retrait du 13 septembre 2017. Sa dernière demande, du 25 janvier 2021, assortie d’une demande indemnitaire de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estimait avoir subi, a été explicitement rejetée par la commission locale de sécurité et de contrôle le 3 février 2021.

M. A a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à l’annulation de la décision de rejet du conseil national des activités privées de sécurité, à ce qu’il soit enjoint au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle et à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 46 108 euros en réparation de ses préjudices.

Par le jugement du 24 avril 2024 dont le CNAPS relève appel devant vous, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction afférentes mais a condamné le CNAPS à verser à M. A une somme de 4 500 euros en réparation de sa perte de chance de voir son contrat d’agent privé de sécurité reconduit ou celle de signer de nouveaux contrats à compter du 13 septembre 2017.

Si la recevabilité de cet appel, qui doit être regardé comme portant seulement sur les articles 1er et 2 de ce jugement, ne soulève pas de difficultés, en revanche, ainsi que vous l’avez indiqué aux parties, la recevabilité des conclusions indemnitaires auxquelles les premiers juges ont partiellement fait droit en soulève une très sérieuse.

En effet, si une demande indemnitaire préalable a bien été présentée par M. A dans son courrier du 25 janvier 2021 adressé à la commission locale de contrôle et de sécurité (CLAC), il est constant que l’intéressé n’a pas saisi la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) d’un recours administratif préalable contre le refus implicitement opposé par la CLAC à cette demande.

Or, en application de l’article L. 633‑3 du code de la sécurité intérieure, « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. ».

Si le Conseil d’État n’a pas – encore – expressément jugé que ces dispositions du code de la sécurité intérieure sont applicables en matière indemnitaire comme en excès de pouvoir, il a toutefois dégagé cette solution, à partir de textes similaires régissant les recours formés à l’encontre d’actes relatifs à la situation personnelle des militaires, qui doivent être précédés d’un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires.

Par une décision du 26 octobre 2007, 1le Conseil d’État a en effet jugé que :

« la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le décret du 7 mai 2001 s’impose à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux ».

Le Conseil d’État a précisé, contrairement aux conclusions du commissaire du gouvernement Boulouis sur ce point,

« qu’il importe peu, dans ce dernier cas, que le recours indemnitaire ait pour objet la réparation des conséquences dommageables de l’illégalité d’une décision elle‑même incluse dans le champ de compétence de la commission ou de simples agissements de l’administration, pourvu que le litige puisse être regardé comme relatif à la situation personnelle du militaire concerné. ».

Comme le relève Nicolas Polge dans ses conclusions sur la décision du Conseil d’Etat du 20 février 2019, Mme B épouse C, no 422499, B,

« cette solution, inspirée par l’économie générale de ces dispositions et l’objectif de donner pleine portée au rôle de médiation de la commission des recours, repose sur une interprétation englobante de la notion de “ recours formés par les militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle ” ».

C’est une même interprétation englobante que je vous propose de retenir, ce qui me semble d’autant plus aisé que les dispositions de l’article L. 633‑3 du code de la sécurité intérieure mentionnent, sans autre précision, « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle », rédaction elle‑même très englobante…

Dès lors, je vous invite à juger que les conclusions indemnitaires que M. A a présentées devant le tribunal administratif de Marseille étaient irrecevables, faute d’avoir été précédées de ce recours administratif préalable obligatoire.

Par ces motifs, je conclus à l’annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué et au rejet pour irrecevabilité de la demande de première instance.

Notes

1 CE, 26 octobre 2007, P. c/ ministre de la Défense, nos 284683, 290913, B. Retour au texte

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