Il résulte des dispositions de l'article L. 633‑3 du Code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 1er de l'ordonnance no 2022‑448 du 30 mars 2022, que la saisine de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux.
Soumission du recours indemnitaire d’un professionnel de la sécurité privée au recours préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle
Décision de justice
CAA Marseille, 4e – N° 24MA01614 – 17 septembre 2025
Informations complémentairesJuridiction : CAA Marseille
Numéro de la décision : 24MA01614
Numéro Légifrance : CETATEXT000052263190
Date de la décision : 17 septembre 2025
Index
Mots-clés
activités privées de sécurité, recours en responsabilité, recours préalable obligatoire, C+Rubriques
ProcédureTexte
Résumé
Droits d'auteur
CC BY-NC-SA 4.0
