À l'appui de son recours dirigé contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il vaut autorisation d'urbanisme, un requérant soutient que le dossier de demande ne comporte ni une évaluation environnementale, ni la décision de l'autorité compétente pour l'examen au cas par cas de dispenser le projet d'une telle évaluation, en méconnaissance des dispositions du a) de l'article R. 431‑16 du code de l'urbanisme. En présentant, plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense accompagné de l'entier dossier de demande, et notamment de la décision dispensant le projet d'une évaluation environnementale, le moyen consistant à critiquer la régularité et la légalité de cette décision, au regard des dispositions de l'article R. 122‑3‑1 du code de l'environnement, ce requérant soumet à la cour un moyen nouveau, irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600‑5 du code de l'urbanisme.
La notion de moyen au sens de l’article R. 600‑5 du code de l’urbanisme : l’exemple du moyen tiré de l’absence d’étude d’impact
Décision de justice
CAA Marseille, 4e – N° 24MA01127 – 13 mai 2025
Informations complémentairesJuridiction : CAA Marseille
Numéro de la décision : 24MA01127
Numéro Légifrance : CETATEXT000051630813
Date de la décision : 13 mai 2025
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